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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2024, n° 24/50962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic le cabinet SOLANOCTÉ, Le Syndicat des Coproprietaires de L' immeuble du [ Adresse 13 ] c/ S.A.S. APRIL PARTENAIRES, S.A.S.U. STRU-CONCEPT INGENIERIE, S.A.R.L. RENOV' CONFIANCE PRODUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50962 et RG 24/51478 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C36VM
N°: 3
Assignation du :
02 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/50962
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires de L’immeuble du [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet SOLANOCTÉ
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
RG 24/51478
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDERESSES
S.A.S.U. STRU-CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante et non constituée
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0014
S.A.R.L. RENOV’CONFIANCE PRODUCTION
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société STRU-CONCEPT INGENIERIE prise en sa succursale en France
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0014
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50962, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] le 2 février 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [F], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant la charpente de l’immeuble et de communiquer les attestations d’assurance des entreprises et documents contractuels relatifs aux travaux réalisés dans son appartement situé au 6ème étage;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/51478, délivrée par Monsieur [F] les 12, 13 et 14 février 2024 à l’encontre de la SASU STRU CONCEPT INGENIERI, la SAS APRIL PARTENAITRES, la SARL RENOV’CONFIANCE PRODUCTION et la SA AXERIA IARD en intervention forcée ;
Vu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
Vu le désistement de Monsieur [F] à l’encontre de la SAS APRIL PARTENAIRES ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général commun 24/50962.
En outre, il convient de donner acte à Monsieur [F] de ce qu’il se désiste de ses prétentions à l’encontre de la SAS APRIL PARTENAIRES et de déclarer recevable la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société STRU-CONCEPT INGENIERIE, en son intervention volontaire.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport de l’architecte de l’immeuble établi le 29 juillet 2023, le diagnostic structure établi le 5 septembre 2022 par la société STRU CONCEPT INGENIERIE, ainsi que la réponse faite le 12 décembre 2023 par cette société aux conclusions de l’architecte de l’immeuble, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de communication de pièces
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il résulte du rapport de l’architecte de l’immeuble du 29 juillet 2023 que la démolition des pièces de charpente à l’initiative de Monsieur [F] a induit une fragilisation générale du volume des combles, conclusions qui ne sont pas utilement contredites par le courrier de la société STRU du 12 décembre 2023. Dès lors, le requérant justifie d’éléments rendant plausible la responsabilité des entreprises de travaux dans les désordres affectant la charpente de l’immeuble.
Pour cette raison, il sera fait droit aux demandes de communication de pièces, à l’exception de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage dont il a été indiqué à l’audience qu’elle n’avait pas été souscrite.
Cette communication sera assortie d’une astreinte, compte tenu de la lettre de mise en demeure aux fins de communiquer ces pièces du 16 janvier 2024, restée vaine.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens exposés concernant Monsieur [F] et Monsieur [F], condamné aux dépens concernant les parties qu’il a fait intervenir à l’instance principale en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 24/50962 ;
Constatons le désistement de Monsieur [F] à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES ;
Recevons l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Enjoignons Monsieur [E] [F] à communiquer au syndicat des copropriétaires, dans un délai de six mois suivant la signification de la présente, les documents suivants :
— copie du marché conclu entre la société RENOV CONFIANCE et Monsieur [F], ses annexes et les comptes-rendus de chantier,
— copie du contrat de maîtrise d’oeuvre,
— copie du contrat de contrôle technique, du rapport préliminaire et du rapport définitif,
— copie des attestations d’assurance de l’entreprise, du maître d’oeuvre et du contrôleur technique,
Disons que passé le délai de six mois, Monsieur [F] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés à l’égard de Monsieur [F];
Condamnons Monsieur [F] aux dépens exposés à l’égard des intervenants forcés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [Z]
Consignation : 6000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet SOLANOCTÉ
le 03 Juin 2024
Rapport à déposer le : 03 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22].
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