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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00176
N° RG 24/00016
N° Portalis DB2G-W-B7I-IQSU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [R] [H]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [H] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Lilian SOUMSA, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [E] [U] [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de succession
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H], né le [Date naissance 1] 1920, et son épouse Mme [L] [N] veuve [H], née le [Date naissance 2] 1927, sont décédés, respectivement, le [Date décès 1] 1971 et le [Date décès 2] 2019, laissant pour leur succéder leurs trois enfants M. [T] [H], Mme [E] [H] et Mme [C] [H] épouse [O].
Suivant ordonnance n°VII 76/2020 du 14 octobre 2020, le présent tribunal, pris en son service chargé des partages judiciaires, a, notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [F] [H] et de Mme [L] [N] veuve [H],
— et renvoyé les parties devant Maître [K] [J], notaire à [Localité 2], désignée pour procéder aux opérations de partage.
En date du 3 mai 2023, Maître [K] [J] a établi un procès-verbal de difficultés.
Par assignation signifiée le 20 décembre 2023, M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] ont attrait Mme [E] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamnée à rapporter à la succession la somme de 239.799,34 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 17 mars 2025, M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] demandent au tribunal de :
— condamner Mme [E] [H] à verser au bénéfice des successions de M. [F] [H] et de Mme [W] [L] [H] veuve [N] la somme de 239.799,34 euros,
— condamner Mme [E] [H] à payer à la succession de Mme [L] [N] veuve [H] la somme de 25.300 euros,
— dire que Mme [E] [H] ne pourra bénéficier de la quote-part successorale lui revenant sur lesdites somme par application de l’article 778 du code civil,
— dire que le montant des condamnations devra être versé entre les mains de Maître [B] [D] et Maître [K] [J], notaires à [Localité 2], chargés du partage judiciaire,
— condamner Mme [E] [H] à les indemniser pour l’ensemble des biens mobiliers qu’elle a conservé à son seul profit, ces biens mobiliers étant estimés à 10.000 euros,
— dire que le notaire pourra procéder au recouvrement de la condamnation au nom de la succession,
— condamner Mme [E] [H] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de leurs demandes, M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] font valoir, pour l’essentiel :
— que Mme [E] [H] bénéficiait d’une procuration consentie par la défunte lui permettant d’effectuer toute opération bancaire au sein de six établissements distincts, et disposait en outre d’un carnet de chèques ainsi que d’une carte bancaire au nom de sa mère ;
— que d’importants mouvements de fonds, sous forme de retraits, virements et chèques au profit de Mme [E] [H], ont été identifiés sans qu’ils soient justifiés; – que la volonté de dissimulation des opérations réalisées à son profit est incontestable ;
— que Mme [E] [H] a été hébergée à titre gratuit par sa mère et a entravé les relations de cette dernière avec ses autres enfants ;
— que la défenderesse ne démontre pas que les opérations effectuées sur les comptes de sa mère ont été autorisées et validées par celle-ci ;
— que la [Adresse 6] a été acquise en 1977 en indivision, à hauteur de 2/3 pour Mme [E] [H] et 1/3 pour Mme [L] [H], qu’en 1997 Mme [L] [H] a cédé sa quote-part à sa fille ;
— que le montant des charges afférentes à ce bien s’élevaient à 1.088 euros par an, soit un total de 25.024 euros sur 23 ans, hors charges exceptionnelles, ce dont Mme [E] [H] a reconnu que ces dépenses avaient été prises en charge par sa mère, ce qui s’analyse en une donation indirecte rapportable à la succession ;
— que Mme [E] [H] a conservé l’intégralité du mobilier, dont la valeur a été arrondie à 10.000 euros, après une évaluation grossière du notaire à 3.479 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 juin 2025, Mme [E] [H] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] ne rapportent pas l’élément matériel et intentionnel du recel successoral,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun recel successoral,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Mme [E] [H] soutient en substance :
— qu’elle est indépendante financièrement et est la seule à être demeurée au domicile de sa mère, avec laquelle elle entretenait une relation fusionnelle, contrairement à ses frères et sœurs, afin de s’en occuper ;
— que sa mère lui avait consenti des procurations dans le seul but de l’assister ponctuellement dans la gestion de ses affaires ;
— qu’elle ne disposait d’aucun moyen de paiement, à l’exception d’une carte de retrait dont elle ignorait le code ;
— que sa mère a pu se constituer une épargne intéressante, grâce à ses revenus personnels, à la pension de son défunt mari ainsi que de revenus locatifs, de sorte que les sommes prélevées correspondaient aux besoins de la vie courante ;
— que le recel successoral suppose la caractérisation d’une intention frauduleuse, laquelle n’est pas établie par les demandeurs ;
— que Mme [L] [N] veuve [H] a gratifié ses autres enfants de donations dans les années 1990, sans qu’elle-même ne soit favorisée ;
— que cette dernière a conservé l’intégralité de ses facultés mentales et physiques jusqu’à son décès et disposait librement de ses fonds, ce qui est attesté par les employés de banque ;
— que sa mère a continué à régler les charges afférentes à l’appartement [Localité 3], qui s’élèvent à 1.088 euros par an, en contrepartie de services rendus au quotidien, tandis qu’elle assumait seule le coût des travaux ;
— que le mobilier litigieux n’a pas été précisément inventorié, et n’a été estimé qu’à la somme de 3.912,54 euros et intégré à la succession, qu’ainsi le montant est surévalué compte tenu de la vétuseté des biens, dont certains meubles lui appartiennent en propre ;
— que la demande présente un caractère abusif pour avoir été engagée de mauvaise foi.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réintégration de sommes prélevées sur les comptes de la défunte
M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] prétendent que la défenderesse a outrepassé les termes des procurations bancaires que la défunte lui a consenties.
Ainsi, les demandeurs, qui recherchent la responsabilité contractuelle de Mme [E] [H] à l’égard de la défunte, exercent en leur qualité d’ayants droit, l’action dont disposait la défunte.
Dès lors, cette action tend à faire réintégrer à l’actif successoral des sommes prétendument indûment détournées.
L’article 1993 du code civil dispose : “Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant”.
L’article 1353, alinéa 1er, du même code dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Si le mandataire doit justifier de la manière dont il a utilisé les fonds du mandant, c’est à la condition préalable qu’il soit établi que c’est lui qui a reçu ou prélevé les fonds litigieux, dès lors que l’existence d’un mandat ou d’une procuration bancaire ne saurait laisser présumer que toute utilisation de fonds est imputable au mandataire ou au titulaire de la procuration ( Voir en ce sens Civ. I, 11 décembre 2024, n° 22-22.930 ).
À titre liminaire, il convient de relever que la multiplicité des procurations consenties, l’ancienneté de celles-ci, les opérations patrimoniales réalisées par la défunte ainsi que le témoignage de son gestionnaire de patrimoine évoquant une personne “de caractère, toujours intéressée par la nouveauté”, caractérisent la pleine capacité de Mme [L] [N] veuve [H] à gérer ses affaires.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de douter de sa santé mentale, étant précisé que le seul document médical, à savoir un rapport d’hospitalisation daté de 2016, fait état d’une autonomie dans la gestion de ses “papiers”.
Dès lors, il convient de s’attacher à vérifier l’utilisation des fonds, lorsqu’il est établi qu’ils ont été reçus ou prélevés par Mme [E] [H].
Il ressort du procès-verbal de débats du 15 février 2023 que Mme [L] [N] veuve [H] a consenti à Mme [E] [H] les procurations suivantes :
— une procuration, datée du 16 décembre 1983, à la [1] sur le compte livret CNE ;
— une procuration, datée du 5 novembre 1997, au [2] ;
— une procuration, datée du 7 janvier 2015, à la [3], sans moyen de paiement au nom de Mme [E] [H] ;
— une procuration, datée du 5 avril 2016, au [4] sur les comptes chèque et titre, sans moyen de paiement au nom de Mme [E] [H] ;
— une procuration au [5] sur l’ensemble des comptes bancaires, sans moyen de paiement au nom de Mme [E] [H] ;
— une procuration générale sur l’ensemble des comptes bancaires à la Caisse d’épargne, sans moyen de paiement au nom de Mme [E] [H].
Concernant le compte à la [1], il convient de relever que Mme [E] [H] bénéficiait d’une procuration sur un livret CNE et que les éléments rapportés par les demandeurs concernent un compte CCP.
Dès lors, il ne peut être conclu que Mme [E] [H] était en mesure d’effectuer des virements à son bénéfice grâce au compte CCP.
Concernant sa procuration au [6] [Localité 4] [Localité 5], Mme [E] [H] ne justifie pas de l’utilisation des fonds qui lui ont été transmis au moyen des virements suivants :
— 1.000 euros le 20 mai 2009
— 1.100 euros le 1er juillet 2009
— 1.500 euros le 25 août 2009
— 1.500 euros le 30 septembre 2009
— 500 euros le 18 octobre 2010
— 500 euros le 24 octobre 2011
— 700 euros le 17 juillet 2012
— 1.500 euros le 13 mai 2014
— 3.200 euros le 3 octobre 2014
— 1.500 euros le 1er juillet 2015
— 1.200 euros le 15 avril 2016
— 1.000 euros le 14 décembre 2016
— 2.500 euros le 6 juillet 2018
Soit un total de 17.700 euros.
Concernant le compte à la [3], Mme [E] [H] ne justifie pas de l’utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre du virement de 663 euros en date du 19 mai 2015.
Concernant le compte au [4], le virement litigieux, daté du 23 juin 2010, est antérieur à la procuration dont elle a bénéficié en date du 5 avril 2016.
Concernant le compte au [5], Mme [E] [H] ne justifie pas de l’utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre du virement de 670 euros en date du 8 décembre 2017.
Concernant les comptes bancaires à la [7], aucun mouvement de fonds ne permet de conclure que Mme [E] [H] a reçu ou prélevé les fonds litigieux.
En conséquence, Mme [E] [H] sera condamnée à verser la somme de 19.033 euros à la succession.
Sur la demande de rapport au titre de la prise en charge des charges de l’appartement [Localité 3]
Les demandeurs font valoir que l’appartement dit “[Adresse 7]”, acquis en 1977 en indivision à hauteur de deux tiers pour Mme [E] [H] et d’un tiers pour Mme [L] [N] veuve [H], est devenu la propriété exclusive de Mme [E] [H] à la suite de la cession, en 1997, de la quote-part détenue par sa mère, mais que, malgré cette cession, Mme [L] [N] veuve [H] a continué à prendre en charge les charges afférentes à ce bien, ce que Mme [E] [H] reconnaît.
Ils en concluent que ces paiements constituent une donation indirecte rapportable à la succession.
Mme [E] [H] soutient que ces règlements constituaient la contrepartie des services qu’elle rendait quotidiennement à sa mère, tandis qu’elle assumait seule le coût des travaux afférents à l’immeuble.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à celle-ci les libéralités dont il a bénéficié.
La caractérisation d’une donation suppose la réunion d’un appauvrissement du disposant et d’une intention libérale.
La donation rémunératoire, qui constitue une libéralité particulière, suppose quant à elle l’existence de services rendus, appréciables en argent, n’ayant pas déjà été rémunérés, et présentant une équivalence avec l’avantage consenti ( CA [Localité 6], 18 avril 2018, n°16/05663 ).
En l’espèce, Mme [E] [H] se borne à invoquer l’aide apportée à sa mère dans la gestion de ses affaires et dans les actes de la vie courante.
Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la consistance ni la valeur, ni d’établir une équivalence entre les services allégués et les sommes ainsi prises en charge.
Dans ces conditions, l’existence d’une donation rémunératoire n’est pas caractérisée.
Il est constant que Mme [L] [N] veuve [H] a assumé, pendant de nombreuses années, le paiement des charges afférentes à un bien dont Mme [E] [H] était seule propriétaire depuis 1997.
Cet élément caractérise un appauvrissement de la défunte, dès lors qu’elle a exposé des dépenses qui incombaient à sa fille, sans en obtenir remboursement.
S’agissant de l’intention libérale, elle peut être déduite de la prise en charge durable des charges sans demande de remboursement, du contexte familial ainsi que des avantages consentis par la défunte à Mme [E] [H], notamment le bénéfice de contrats d’assurance-vie et d’un legs de la quotité disponible.
Ces éléments traduisent la volonté de gratifier cette dernière.
Dès lors, la prise en charge des charges de l’immeuble constitue une donation indirecte rapportable à la succession.
S’agissant du montant des charges, si les demandeurs sollicitent la somme de 25.300 euros sans produire de décompte détaillé permettant d’en justifier le montant, force est de constater que Mme [E] [H] admet un montant annuel de 1.088 euros.
En conséquence, Mme [E] [H] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 20.672 euros au titre des charges acquittées pour son compte durant la période où elle en a été l’unique propriétaire comprise entre 1997 et 2016.
Sur le recel successoral
Les demandeurs sollicitent que Mme [E] [H] soit privée de sa quote-part successorale sur les sommes qui lui seraient reprochées, en application de l’article 778 du code civil relatif au recel successoral.
Le recel successoral suppose la réunion d’un élément matériel – détournement d’un bien successoral – et d’un élément intentionnel – la volonté de se l’approprier frauduleusement au détriment des cohéritiers ( Civ. I, 7 juin 1995, n° 93-16.597 ) .
Les demandeurs, qui contestent cette règle, ne rapportent pas la preuve de l’élément intentionnel.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les biens mobiliers
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [E] [H] à indemniser la succession pour l’ensemble des biens mobiliers qu’elle aurait conservés à son seul profit, lesquels sont estimés à 10.000 euros.
Mme [E] [H] fait valoir que le mobilier litigieux n’a pas été précisément inventorié, a été estimé à la somme de 3.912,54 euros et intégré à la succession, et que certains meubles lui appartiennent en propre.
En l’absence d’inventaire contradictoire précis et en présence d’une estimation notariale à 3.912,54 euros ayant vocation à être intégrée à l’actif successorale, la demande tendant à une condamnation complémentaire de 10.000 euros n’est pas suffisamment étayée.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [E] [H] sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O], qui ont exercé leur droit d’agir en justice et qui ont obtenu partiellement gain de cause.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Mme [E] [H] à verser la somme de 19.033 € (DIX-NEUF MILLE TRENTE-TROIS EUROS) à la succession au titre de sa gestion en qualité de mandataire ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à rapporter à la succession de Mme [L] [N] veuve [H] la somme de 20.672 € (VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS) au titre de la donation indirecte constituée par la prise en charge des charges de son bien immobilier ;
DIT que ladite somme sera versée entre les mains de Me [B] [D] et Me [K] [J], notaires à [Localité 2], chargés du partage judiciaire ;
DÉBOUTE M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [E] [H] pour sa conservation des biens mobiliers ;
DÉBOUTE M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] de leur demande au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE Mme [E] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à M. [T] [H] et Mme [C] [H] épouse [O] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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