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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 17 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de ST BRIEUC,
[Adresse 1],
[Localité 1]
02 96 62 30 00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00022 -
N° Portalis DBXM-W-B7K-GC3V
Minute 20/2026
ELECTEUR :
Madame, [T], [A], [X]
le :
Une CCC par courriel à :
— la préfecture de, [Localité 2]
— la Mairie de, [Localité 3]
— Madame, [X], [T]
Avis par voie dématérialisée à l’INSEE
Notification par LRAR à :
— la préfecture de, [Localité 2]
— la Mairie de, [Localité 3]
— Madame, [X], [T]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
Le tribunal judiciaire de ST BRIEUC, présidé par Béatrice BREARD, juge assisté de Pierre DANTON, greffier, a rendu le 17 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 16 Mars 2026 présentée par :
Madame, [T], [A], [X],
[Adresse 2],
[Localité 4]
née le 16 Décembre 1961 à, [Localité 5]
qui soutient avoir été omise de la liste électorale complémentaire de la commune de, [Localité 3] et sollicite son inscription ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les articles L.20 II, LO.227-1 et suivants du code électoral ;
Vu l’article 20, 2.b) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu l’article 88-3 de la Constitution ;
Vu la directive n°94/80/CE du 19 décembre 1994 transposée par la loi organique n°98-404 du 25 mai 1998 ;
Il résulte de l’article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire.
Il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de l’autorité municipale en date du 16 mars 2026, que la requérante, électrice de l’union européenne, a été omise de la liste électorale complémentaire par suite d’une erreur purement matérielle.
Il s’ensuit que son absence d’inscription sur la liste électorale complémentaire de la commune de, [Localité 3] résulte d’une erreur matérielle.
En outre, les autres pièces présentées à l’appui de la requête établissent que l’intéressée répond aux conditions de citoyenneté européenne, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.
Il convient donc de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription de Madame, [T], [A], [X] sur la liste électorale complémentaire de la commune de, [Localité 6].
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
Pierre DANTON Béatrice BREARD
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité
- Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
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