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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 janv. 2026, n° 21/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
LE 26 JANVIER 2026
N° RG 21/01121 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EWNT
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR [6]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Délibéré initial le 15 décembre 2025.
DEMANDEUR :
Madame [D], [X], [F] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] – GRANDE BRETAGNE, demeurant [Adresse 5] – ROYAUME UNI
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 7 juillet 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 avril 2022,
ECARTE des débats les pièces numérotées 64, 67, 70, 71, 72 et 74, communiquées par madame [M],
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
madame [D] [X] [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (62)
et
monsieur [Y] [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Royaume-Uni)
unis en mariage à [Localité 11] (Sussex – Royaume-Uni), le [Date mariage 1] 2003,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 juin 2020 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DEBOUTE madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que l’enfant [J] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir l’enfant [J] selon les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [S] que le père devra verser à la mère à la somme de 100 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] que le père devra verser à la mère à la somme de 250 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que lesdites contributions seront payables chaque mois avant le 05 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge, permis de conduire) qui seront exposés pour les enfants d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et condamne ces derniers en tant que de besoin au paiement de leur quote part ;
DIT que le parent qui engage les dits frais sans l’accord préalable de l’autre en supportera intégralement le coût ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 10] 02.96.33.53.68 ([Courriel 12]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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