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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. c/ MK, E.U.R.L. MK [ N ], S.A.R.L. A2Z MAITRISE D' OEUVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [K] [A] [X] [E] [Z] veuve [T] / E.U.R.L. MK [N], S.A.R.L. A2Z MAITRISE D’OEUVRE
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBB3
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [K] [A] [X] [E] [Z] veuve [T], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Karine POSTOLLEC, avocate au barreau de SAINT-MALO – DINAN, avocat plaidant, substituée par Maître Marine ESPERN, avocate au barreau de SAINT-MALO – DINAN
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MK [N], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 848 374 054, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Liseth POLANIA, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. A2Z MAITRISE D’OEUVRE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 825 405 020, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] qu’elle a acquis le 7 mai 2024.
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société A2Z Maîtrise d’œuvre suivant devis en date du 1er mars 2024.
Le lot VMC/électricité/chauffage a été confié à la société MK-[N].
Suivant devis en date du 31 mai 2024 signé le 14 juin 2024, la société MK-[N] devait procéder à des travaux de « rénovation électrique » comprenant notamment la dépose de l’ancien tableau électrique, la fourniture et la pose d’un nouveau tableau de répartition, des liaisons équipotentielles, des goulottes de type GTL, la mise en sécurité ou l’élimination des câbles électriques suite à la dépose des cloisons, le tout hors changement d’appareillages existants.
La société MK-[N] a établi quatre factures le 8 octobre 2024, le 21 octobre 2024 et le 5 décembre 2024 et ses travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 janvier 2025 dont la levée fait l’objet d’une procédure distincte devant le juge du fond.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Mme [Z] veuve [T] a assigné les sociétés MK-[N] et A2Z Maîtrise d’œuvre, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée, à titre principal une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [T] sollicite également le bénéfice des mesures suivantes :
A titre subsidiaire : Condamner in solidum les sociétés MK-[N] et A2Z Maîtrise d’œuvre à régler à Mme [T] les sommes suivantes : 7 150 euros au titre du préjudice de jouissance1 421,99 euros au titre de la mise en conformité de l’installation électriqueCondamner in solidum les sociétés MK-[N] et A2Z Maîtrise d’œuvre à régler à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les sociétés MK-[N] et A2Z Maîtrise d’œuvre aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;Débouter les sociétés MK-[N] et A2Z Maîtrise de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2026, Mme [T] a modifié sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance et de la mise en conformité de l’installation électrique et a sollicité la condamnation in solidum des sociétés MK-[N] et A2Z Maîtrise d’œuvre à lui régler à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 7 150 euros au titre du préjudice de jouissance et 644,05 euros au titre de la mise en conformité de l’installation électrique.
L’affaire été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Mme [T] reprend oralement les termes de ses écritures.
La société MK-[N], représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal :Mettre hors de cause la société MK-[N] ; Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes de provision et de condamnation formées contre la société MK-[N] ; A titre subsidiaire :Dire et juger qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable à la charge de la société MK-[N] ;Rejeter l’intégralité des demandes de provision dirigées à l’encontre de la société MK-[N] ;A supposer qu’il soit fait droit à la demande de mesure d’expertise, l’ordonner aux frais avancés de la requérante et au contradictoire de toutes les parties ; En toute hypothèse : Rejeter toute demande de condamnation, provisionnelle ou autre, dirigée contre la société MK-[N] ;Condamner Mme [T] à payer à la société MK-[N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société A2Z Maîtrise d’œuvre, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal : Juger que Mme [T] ne justifie pas d’un motif légitime à l’égard de la société A2Z Maîtrise d’œuvre pour solliciter une expertise aux fins de vérifier la conformité de l’intégralité de l’installation électrique ;En conséquence de quoi, débouter Mme [T] de sa demande aux fins d’expertise ; A titre subsidiaire :Juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [T] dont, par ailleurs, le juge du fond est déjà saisi ; Juger que les demandes indemnitaires de Mme [T] se heurtent à des contestations sérieuses ;En conséquence de quoi, juger qu’il n’y a lieu à référé et débouter Mme [T] de ses demandes indemnitaires ;En tout état de cause :Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [T] sollicite à titre principal la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il vérifie la conformité de l’installation du réseau électrique de son appartement à la norme NFC 15-100, qu’il définisse précisément les travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau électrique, qu’il évalue le coût de la mise en conformité du réseau électrique et qu’il évalue et chiffre le préjudice de jouissance généré par la non-conformité du réseau électrique.
Mme [T] fait valoir que, compte tenu de l’immobilisme du maître d’œuvre face à l’absence de levée des réserves, elle a pris l’attache de la société Domoker spécialisée en travaux d’électricité et de plomberie afin que les prises manquantes soient installées.
La demanderesse indique qu’à cette occasion, la société Domoker a constaté que son installation électrique n’était pas aux normes et produit une attestation établie par ladite société le 9 décembre 2025 aux termes de laquelle il est indiqué que l’installation électrique comporte deux non-conformités à savoir que le dispositif de coupure d’urgence n’est pas placé au bon endroit et que le tableau électrique est placé à plus de 1,80m, contrairement à ce qui est prévu par la norme NFC 15-100.
Pour obtenir la mesure d’expertise judiciaire, elle soutient que la garantie décennale des défenderesses est susceptible d’être engagée. Elle affirme que ces deux éléments présentent des non-conformités au regard de la norme NFC 15-100 laisse présager que le reste des prestations réalisées par la société MK-[N] n’est pas non plus conforme à la norme. Elle indique en outre que la non-conformité du réseau électrique à la norme NFC 15-100 rend l’habitation impropre à l’usage et qu’elle ne réside pas dans son logement car cela présente un risque trop élevé pour elle.
Mme [T] fait valoir que cette expertise se justifie d’autant plus que la société Domoker n’a été en capacité d’examiner que le dispositif de coupure d’urgence et le tableau électrique, mais pas la conformité de l’intégralité du réseau incluant les prises, spots, lampes, gaines électriques etc.
Elle estime que la proposition de MK Electric est insuffisante à régler les non-conformités dont elle se prévaut.
En défense, la société MK-[N] ne conteste pas les deux non-conformités alléguées par Mme [T] suite à la visite de la société Domoker, laquelle a d’ailleurs proposé par mail en date du 18 mars 2026 d’installer un interrupteur de coupure générale à une hauteur accessible entre 90 et 180cm.
La société A2Z s’oppose à cette demande comme ne répondant pas aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée.
Il est rappelé que la non-conformité au DTU sans désordre ne permet pas de rechercher la responsabilité de l’auteur des travaux.
Au cas présent, Mme [T] ne sollicite pas de mesure d’expertise judiciaire portant sur les deux non-conformités relevées par la société Domoker mais sur la conformité de l’intégralité du réseau électrique à la norme NFC 15-100 rappelant qu’une non-conformité au DTU n’entraine pas nécessairement un désordre et partant n’est pas susceptible d’être sanctionnée.
En effet, le simple fait que le tableau électrique soit placé à une hauteur supérieure de celle préconisée par la norme NFC 15-100 et que le dispositif de coupure d’urgence ne soit pas placé au bon endroit est insuffisant pour en déduire que l’ensemble des travaux réalisés par la société MK-[N] n’est pas conforme à cette norme.
Mme [T] se contente ici d’allégations sans offrir le moindre commencement de preuve, étant rappelé que la mesure d’expertise ne peut être considérée comme de nature à pallier la carence des parties.
Mme [T] échoue donc à démontrer que la non-conformité au DTU, qu’elle allègue cause des désordres susceptibles de permettre de rechercher la responsabilité des assignés.
L’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas démontré à ce stade, la demande est mal fondée.
En conséquence, sa demande tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire vérifier par l’expert la conformité de l’intégralité du réseau électrique à la norme NFC 15-100 est rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [T] sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser 7 150 euros au titre du préjudice de jouissance et 644,05 euros au titre de la mise en conformité de l’installation électrique.
S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, Mme [T] fait valoir que depuis la réception des travaux, elle a été dans l’impossibilité d’occuper son logement compte tenu de l’immobilisme de la société MK-[N], laquelle n’a pas procédé aux travaux de mise en conformité du réseau électrique. Elle indique que le coût moyen mensuel d’une location d’un appartement de type 3 à [Localité 4] est de 650 euros et réclame donc la somme de 7 150 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société MK-[N] soutient que les demandes de provision formées par Mme [T] font l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elles supposent de trancher au préalable l’objet des obligations contractuelles de la société MK-[N], l’imputabilité des non-conformités alléguées aux travaux de la société MK-[N], l’existence des désordres, le bien-fondé des demandes et le quantum des préjudices (jouissance, travaux de reprise), qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
La société A2Z Maîtrise d’œuvre adopte la même position que la société MK-[N], indiquant que son obligation à prendre en charge les préjudices invoqués par la requérante n’est nullement caractérisé en droit et précisant qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur la qualification des non-conformités invoquées et l’éventuelle responsabilité encourue par elle.
Le juge des référés observe que la société MK-[N] a proposé d’installer un interrupteur de coupure générale à une hauteur accessible entre 90 et 180cm de façon amiable et sans aucune reconnaissance de responsabilité dans la mesure où l’installation de la coupure générale ne faisait pas partie de son devis.
Outre le fait que Mme [T] fait état de la violation d’une norme DTU sans qu’il soit établi la preuve d’un désordre en lien avec cette violation, susceptible d’être indemnisé, cette dernière ne justifie pas être placée en situation de ne pouvoir occuper son logement de sorte que la demande de provision est écartée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [T] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à l’EURL MK [N] et la SARL A2Z Maîtrise d’œuvre, la somme de 500 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire et de provision ;
CONDAMNONS Mme [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [T] à payer à la société MK-[N] et à la société A2Z Maîtrise d’œuvre la somme de 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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