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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 23/11582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11582
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RI3
N° MINUTE : 3
Réputé contradictoire
Assignation du :
12 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 07 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11582 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RI3
DÉBATS
A l’audience du 05 mars 2024 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme, a assigné devant le tribunal de céans M. [U] [B] et demande de :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du Code civil, applicable à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 84.214,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTER Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Bien que régulièrement assigné M. [B] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
L’article 2305 ancien, devenu 2308, du Code civil dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Par convention en date du 12 juillet 2021, la Caisse d’Epargne Ile-de-France (ci-après désignée la « banque ») accordait à Monsieur [B] un prêt PRIMO + pour un montant de 87.900,28 euros, avec un taux conventionnel de 1,45 % l’an et un TEG de 2,45 % l’an.
Le 8 juin 2021 la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Monsieur [B] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1.783,88 euros TTC, la banque mettait en demeure Monsieur [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023.
A défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt et en exigeait le remboursement immédiat.
A défaut de paiement par Monsieur [B], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC .
La CEGC a informé Monsieur [B] par courrier en date du 29 juin 2023 de la demande en paiement reçue de la banque.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023, elle a informé Monsieur [B] de sa subrogation dans les droits de la banque et l’a mis en demeure de payer la somme de 84.214,65 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
La créance de la CEGC est établie par le contrat de prêt, l’engagement de caution, les différents courriers ainsi que la quittance subrogatoire en date du 27 juillet 2023 pour un montant de 84.214,65 euros qui sont versés aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [B] à verser cette somme au CEGC avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
Les dépens à la charge de M. [B] ne peuvent pas comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
MOTIVATION
Le tribunal par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 84.214,65 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 1.200 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024.
La Greffière La Présidente
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