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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00161
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKWZ
Affaire : S.A.S. [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Adresse 17],
[Adresse 2]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [10] a fait l’objet par l’URSSAF [Adresse 4] ([15]) d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 15 novembre 2023, suivie de la réponse aux contestations de l’employeur du 22 janvier 2024, d’une décision administrative du 31 janvier 2024 de confirmation d’observations suite à contrôle et de deux mises en demeure en date du 13 février 2024 (l’une concernant l’établissement personnel permanent, l’autre l’établissement personnel intérimaire).
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à :
— n° 6 Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 99.810 € ;
— n°7 Réduction du taux de la cotisation patronale maladie à la suite de régularisations RGC pour [U] [B] en 2020 et 2021 pour un montant de 5.983,68 €.
Suivant décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [10].
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, la Société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 mai 2024 relative aux chefs de redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2025, la Société [10] demande au tribunal de :
— annuler le chef de redressement n°6 « réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 » (99.810 euros),
— condamner l’URSSAF [Adresse 4] à rembourser à la Société [10] la somme de 99.810 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— débouter l’URSSAF [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l'[16] à verser à la Société [10] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La Société [10] ne conteste pas le redressement sur le fond mais se prévaut d’un accord tacite à la suite du précédent contrôle qui avait donné lieu à la lettre d’observations du 24 octobre 2014. Elle expose que la pratique en cause existait déjà lors de ce précédent contrôle, qu’elle n’avait pas été contestée par l’URSSAF à l’époque et n’avait pas fait l’objet d’observations alors qu’elle avait consulté les mêmes documents, de sorte que le redressement opéré lors du précédent contrôle constitue une validation implicite de la pratique litigieuse, qui ne saurait faire l’objet d’un redressement au titre du présent contrôle. Elle ajoute que la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales n’a pas évolué sur le plan législatif entre les deux périodes contrôlées. Elle déduit de l’existence de cet accord tacite la nécessité d’annuler le chef de redressement n° 6 « réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 ».
L’URSSAF sollicite de la juridiction de :
— débouter la Société [10] de son recours,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024,
— valider la mise en demeure du 13 février 2024,
— rejeter toutes les prétentions et demandes de la Société [10].
L’URSSAF relève une anomalie dans l’application de la réduction générale des cotisations pour les salariés intérimaires sur la période contrôlée. Elle expose, d’une part, que la Société [10] calcule cette exonération annuellement à partir des heures réellement réalisées, sans prendre en compte les missions accomplies, alors que les textes prévoient que la réduction se calcule mission par mission pour les salariés intérimaires en contrat de mission. D’autre part, elle argue que la Société [10] n’a pas appliqué la limitation de la durée légale du travail à 151,67 heures par mois pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Elle précise que le seul silence gardé par l’un de ses agents lors d’un précédent contrôle ou la seule absence de redressement ou d’observations ne peut à lui seul être assimilé à un accord implicite. Elle soutient que l’accord tacite suppose la réunion de deux éléments : un constat explicite et manifeste d’une pratique irrégulière susceptible d’engendrer un redressement et une absence délibérée en toute connaissance de cause d’observations par l’organisme de recouvrement. L’employeur doit donc démontrer que lors du précédent contrôle, les inspecteurs ont pu avoir connaissance de la pratique litigieuse au moyen des documents examinés et qu’ils ont effectivement vérifié les points litigieux faisant l’objet du redressement ultérieur sans pour autant faire d’observations. Elle précise que pour qu’un accord tacite puisse être relevé, les circonstances de droit (législation applicable) et de fait doivent être strictement identiques à celles du précédent contrôle.
Elle en déduit qu’il n’y a pas eu d’accord implicite en l’espèce puisque la lettre d’observations du 24 octobre 2014 se contente d’indiquer que l’inspecteur a vérifié le calcul de la réduction générale des cotisations au regard des règles applicables en cas d’absence du salarié avec maintien partiel de salaire mais ne se prononce pas sur la vérification des autres règles qui régissent ladite réduction. Elle ajoute que la lettre d’observations ne précise pas que l’inspecteur a vérifié, sur les années 2012 et 2013, le calcul de la réduction générale des cotisations au regard des règles qui ont donné lieu aux anomalies constatées sur les années 2020 à 2022 (règle du calcul de la réduction générale mission par mission et règle de la majoration de la valeur du SMIC applicable dans la formule du calcul de la réduction du produit du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires). Elle ajoute que l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, sur lequel est fondé le redressement, a connu plusieurs modifications depuis le précédent contrôle, faisant là aussi obstacle à la reconnaissance d’un accord implicite.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un accord tacite
En application de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il ressort de cet article que l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement au cours d’un précédent contrôle au sein d’une même entreprise ou d’un même établissement, ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu’en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait.
Ainsi, l’absence d’observations de la part de l’organisme de recouvrement lors d’un contrôle peut valoir décision implicite d’approbation des pratiques litigieuses qui ont été vérifiées et ces pratiques ainsi validées ne peuvent donner lieu à un redressement lors d’un contrôle ultérieur.
Il est constant que, pour annuler le redressement, il faut que l’organisme de recouvrement ait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle et que la situation (de droit et de fait) soit exactement la même.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Société [10] considère que les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la même entreprise utilisatrice sont des heures supplémentaires, qui bénéficient d’une majoration de salaire, et que celles effectuées dans des entreprises utilisatrices différentes sont des heures normales non-majorées. Elle prend donc en compte l’ensemble des heures effectuées par les salariés intérimaires, majorées ou non, dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Considérant que les heures effectuées par les salariés intérimaires au-delà de 35 heures dans des entreprises utilisatrices devaient être qualifiées d’heures supplémentaires et être majorées, l’inspecteur n’a néanmoins pas opéré de redressement à ce titre (chef de redressement n° 5 Assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires non calculées pour les salariés intérimaires) en reconnaissant l’existence d’un accord implicite.
Il a cependant estimé qu’à défaut d’avoir bénéficié d’une majoration, ces heures ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations, de sorte qu’il a recalculé la réduction des salariés intérimaires en limitant leur durée de travail prise en compte dans le calcul de la réduction à 151,67 heures et a redressé la société à ce titre (chef de redressement n° 6 « Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 »).
La Société [10] se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF quant à ce chef de redressement n° 6 au regard d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 24 octobre 2014.
L’URSSAF soutient que l’accord tacite dont entend se prévaloir la Société [10] ne porte pas sur un élément ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement.
Ainsi, afin de se prévaloir de l’existence d’un accord tacite, la société doit prouver la réunion des deux conditions suivantes :
un précédent contrôle effectué dans la même entreprise ou le même établissement sur les mêmes faits ;
une absence d’observations de la part de l’organisme vérificateur sur ces mêmes faits à l’issue du contrôle.
Il ressort des éléments du dossier que la Société [10] a, préalablement au redressement, objet du présent litige, fait l’objet d’un précédent redressement en 2014 pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Il ressort de la lettre d’observations du 24 octobre 2014 de l’URSSAF Centre Val de [Localité 8] que, lors de ce contrôle, l’inspecteur du recouvrement a consulté les documents suivants :
— livres et fiches de paie ;
— journal de paie ;
— DADS et tableaux récapitulatifs annuels ;
— convention collective applicable dans l’entreprise ;
— grand livre ;
— pièces justificatives de frais de déplacements ;
— extrait KBis
Lors du contrôle, objet du présent litige, l’inspecteur du recouvrement a consulté les documents suivants (cf lettre d’observations du 15 novembre 2023) :
— accords et homologation ruptures conventionnelles ;
— avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives) ;
— contrats de retraite et prévoyance / acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)
— contrats de travail ;
— convention collective applicable dans l’entreprise ;
— contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations ;
— conventions de stages ;
— DADS / DSN ;
— états justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, [7], [5]…) ;
— frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) ;
— tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans le DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc… ;
— copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du livre des procédures fiscales ;
— grands livres de comptabilité générale ;
— livres de comptabilité et pièces comptables ;
— pièces justificatives de frais de déplacements ;
— extrait d’inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers ;
— statuts et registres des délibérations ;
— décision d’autorisation d’activité partielle de la [6] ;
— copie de la demande d’autorisation d’activité partielle et son accusé de réception
Ainsi, la liste des documents consultés en 2014 n’est pas la même que celle du contrôle effectué en 2023 dans la mesure où l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle de 2014 n’a pas consulté notamment les états justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations portant notamment sur la réduction générale.
Il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas qu’une situation identique ait existé lors d’un précédent contrôle pour qu’un accord tacite soit retenu. Il appartient à l’employeur de démontrer que l’URSSAF a étudié une pratique – un point particulier, et s’est abstenue de faire des observations.
Aux termes de la lettre d’observations du 24 octobre 2014, l’inspecteur avait constaté, s’agissant du contrôle portant sur l’établissement du personnel intérimaire : « Aucune irrégularité relevée au vu des documents consultés au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS. »
Sur le contrôle portant sur le personnel permanent, l’inspecteur avait seulement vérifié le calcul de la réduction générale des cotisations au regard des règles applicables en cas d’absence du salarié avec maintien partiel de salaire.
Ainsi la lettre d’observations du 24 octobre 2014 ne fait état s’agissant des réductions générales de cotisations (Fillon) que du point suivant : « réductions Fillon au 1er janvier 2022 : absences – proratisation.
Il en résulte que seule la question de la prise en charge des absences dans la réduction générale de cotisations avait été expressément contrôlée par l’URSSAF : cela ne valait pas approbation de l’ensemble des autres « pratiques » de l’employeur concernant le calcul de la réduction générale des cotisations.
Il en résulte que les anomalies concernant :
— la règle du calcul de la réduction générale mission par mission
— la règle de la majoration de la valeur du SMIC en cas d’heures supplémentaires-complémentaires
n’avaient pas fait l’objet d’une analyse par l’URSSAF lors du premier contrôle.
La Société [10] ne justifie donc pas que l’URSSAF ait effectivement examiné ces deux situations précises et qu’elle se soit prononcée en connaissance de cause, en les acceptant.
Dès lors, l’employeur est mal fondé à se prévaloir en l’espèce d’un accord tacite. Il y a lieu d’examiner le bien fondé du redressement opéré par l’URSSAF.
Sur le fond
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur sur la période contrôlée) dispose :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. (…)
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en comptepour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. »
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur sur la période contrôlée) dispose :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). (…)
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu’elle est prévue au premier alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. (…) »
S’agissant de la première anomalie portant sur le calcul de la réduction générale des cotisations, il résulte de la lettre d’observations du 15 novembre 2023 que la Société [10] n’a pas calculé la réduction générale des cotisations par mission pour les salariés intérimaires en contrat de mission. Elle n’a pas distingué les missions accomplies chaque mois sur les bulletins de salaire et les heures de travail sont intégrées globalement. L’inspecteur en déduit que le défaut de calcul de la réduction générale des cotisations par mission peut avoir un impact sur le montant de cette exonération, notamment si les paramètres liés à la rémunération brute diffèrent d’une mission à l’autre.
Il n’est pas contesté par la Société [10] qu’elle ne calcule pas cette réduction mission par mission concernant les salariés intérimaires contrairement à ce qui est prévu par les dispositions précitées, lesquelles affirment que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient doit être déterminé pour chaque mission.
Ce manquement n’a toutefois pas donné lieu à redressement mais à une simple observation pour l’avenir car il a relevé que cette pratique existait lors du précédent contrôle et qu’aucune observation n’avait été faite par l’URSSAF.
S’agissant de la seconde anomalie portant sur l’absence de limitation de la durée légale à 151,67 heures par mois pour le calcul de la réduction générale, il résulte de la lettre d’observations du 15 novembre 2023 que la Société [10] détermine le Smic applicable à partir de l’horaire réel accompli chaque mois par le salarié intérimaire, sans le limiter à 151,67 heures.
Au surplus, seules les heures supplémentaires et complémentaires peuvent augmenter la valeur du Smic « temps complet » au numérateur de la formule de calcul, alors qu’il a déjà été constaté que la Société [10] ne considérait pas les heures effectuées au-delà de 35 heures sur une même semaine comme des heures supplémentaires si elles n’étaient pas réalisées dans la même entreprise utilisatrice, tout en les prenant quand même en compte pour augmenter la valeur du Smic applicable au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Il ressort de ces constatations que le calcul de la réduction générale des cotisations est erroné.
A la suite des observations afférentes au chef de redressement n°6, ce point de redressement a donné lieu à une régularisation d’un montant de 99.810 €. La Société [10] ne conteste pas le redressement opéré sur le fond ni les calculs réalisés par l’URSSAF.
Cette régularisation a également entraîné une révision de la réduction du taux de la cotisation patronale pratiquée, induisant un rappel de cotisations de 5.983,68 € au titre du chef de redressement n° 7 : Réduction du taux de la cotisation patronale maladie à la suite des régularisations [12] pour [U] [B] en 2020 et 2021.
Ainsi, il y a lieu de constater que la régularisation a été justement opérée par l’URSSAF.
Par conséquent, le redressement opéré de ce chef sera confirmé et la mise en demeure du 13 février 2025 sera validée.
La Société [10] sera déboutée de son recours, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure du 13 février 2024 émise par l'[Adresse 14] pour la somme de 128.881 €, soit 122.745 € de cotisations et 6.136 € de majorations de retard ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 128.881 €, soit 122.745 € de cotisations et 6.136 € de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 9].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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