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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse Fédérale de Crédit Mutuel chez CCS - Service Attitude, COFIDIS CHEZ EOS FRANCE, ENGIE chez Iqera Services, EDF Service Client chez Iqera Services |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe -
2 avenue de l’Europe Unie
07000 Privas
DOSSIER N° : N° RG 25/02125 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOG Minute n°: Surend.
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
surendettement
Jugement du 11 décembre 2025
Après débats à l’audience du 06 novembre 2025,
Pauline CARON, juge placé auprès du premier président déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Siheme MASKAR, greffier, a rendu le jugement suivant,
Statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement de l’Ardèche pour traiter la situation de surendettement de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le 07 Octobre 1970 à MAISONS LAFFITTE (78600), demeurant 95 Valla du Soutou – 07700 ST MARTIN D’ARDECHE
comparante
envers :
DÉFENDERESSES
ENGIE chez Iqera Services, dont le siège social est sis Service surendettement – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX9
non comparante
KLARNA FRANCE, dont le siège social est sis 33 rue Lafayette – 75009 PARIS
non comparante
TOTALENERGIES PÔLE SOLIDARITÉ, dont le siège social est sis 2 B rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
EDF Service Client chez Iqera Services, dont le siège social est sis Service surendettement – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel chez CCS – Service Attitude, dont le siège social est sis CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COFIDIS CHEZ EOS FRANCE, dont le siège social est sis Secteur surendettement – 19 allée du chateau blanc, CS 80215 – 59008 WASQUEHAL
non comparante
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis 21 rue de la Boetie – 75008 PARIS
non comparante
PAYPAL EUROPE, dont le siège social est sis Immeuble Banque – 21 rue de la Banque – 75002 PARIS
non comparante
LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis Nantil A – 1 rue Célestin Freinet – 44200 NANTES
non comparante
EBAY FRANCE, dont le siège social est sis 21 rue de la Banque – 75002 PARIS
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2025 madame [P] [U] a saisi la commission de surendettement de l’Ardèche d’une demande de surendettement.
Le 25 mars 2025 la commission de surendettement de l’Ardèche a déclaré sa demande recevable et a orienté la procédure vers des mesures imposées.
L’état des dettes a été généré le 19 mai 2025 pour un montant total de 12 059,98 euros.
Le 24 juin 2025 la commission a prononcé les mesures imposées de rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 45 mois au taux maximum de 3,71%.
Cette décision a été notifié à madame [P] [U] le 3 juillet 2025.
Par courrier en date du 15 juillet 2025 madame [P] [U] a contesté les mesures imposées par la commission.
Elle soutient que depuis le 1er juillet 2025 elle est titularisée dans la fonction publique et que ses revenus ont changé. Elle perçoit actuellement 1411 euros par mois outre un surplus de la caisse d’allocations familiales. Elle précise que son fils a quitté le domicile pour faire ses études sur Grenoble et qu’elle sera obligée de l’aider pour compléter ses bourses. Elle précise que ses droits CAF diminueront également et qu’elle souhaiterait que sa dette soit étalée sur une plus longue période et /ou pour certaines annulées.
Par courrier reçu le 26 septembre 2025, le crédit mutuel s’en remet à l’appréciation du tribunal et transmet un décompte de créance.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article R733-6 du code de la consommation la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce madame [P] [U] a formulé contestation des mesures imposées le 15 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification du le 3 juillet 2025.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
En application de l’article l. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L724-1 du même code lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article l.733-13 du même code, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article l.733–10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles l.733-1, l.733-4 et l.733-7(…). il peut ainsi notamment : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».
L’article l.733-3 du même code dispose que: « la durée totale des mesures mentionnés à l’article l.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
En outre, selon l’article l.731–1 du code de la consommation : « pour l’application des dispositions des articles l.732-1, l.733-1 ou l.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles l.3252-3 et l.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Sur la situation financière de madame [P] [U]
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de madame [P] [U] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [P] [U] est âgée de 55 ans. Elle est célibataire et a un fils de 18 ans à charge. Elle soutient que son fils part sur la ville de Grenoble pour réaliser ses études et qu’elle entend continuer à subvenir à ses besoins, faute de bourses suffisantes. Elle dit également qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire mais uniquement l’allocation de soutien familial.
Elle dit percevoir la somme de 1411 euros par mois outre un 558 euros au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, soit la somme de 1969 euros. Elle soutient que la pension alimentaire réglée par la caisse d’allocation de soutien familial cessera prochainement eu égard à la majorité de son fils.
Il ressort des éléments repris par la commission de surendettement des particuliers et des pièces produites que madame [P] [U] supporte des charges à hauteur de 1803 euros composées comme suit :
— forfait chauffage : 167 euros,
— forfait de base : 853 euros,
— forfait habitation : 163euros,
— logement : 620 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement réelle du débiteur est de 166 euros.
La capacité de remboursement légale définie par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code de travail est de 179.47 euros .
L’état des créances a été fixé à la somme de 12059,98 €.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que madame [P] [U] dispose d’une capacité de remboursement et qu’elle propose le paiement de la somme de 200 euros par mois.
Eu égard au volume de l’endettement d’un montant total de 12 059,98 euros et à la proposition de remboursement de 200 euros par mois, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale de 82 mois avec réduction des intérêts à 2,76 %.
Il convient de rappeler à la débitrice qu’il lui appartient de régler le montant des mensualités mises à sa charge conformément au tableau d’échelonnement ci-joint et de ne pas attendre de courrier de la Commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— DIT que le recours de madame [P] [U] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche en date du 24 juin 2025 recevable et bien fondé,
En conséquence,
— ADOPTE les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes de madame [P] [U] sur la base d’une capacité maximale de 200 euros par mois pendant 82 mois au taux de 2,71% avec effacement total du solde à l’issue, l’effacement étant conditionné au respect de l’échelonnement ;
— DIT que s’agissant des modalités précises de rééchelonnement des créances, il conviendra de se reporter au tableau ci-joint au jugement,
— DITque madame [P] [U] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités prévues dans le tableau figurant ci-dessus avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 février 2026;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
— RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
— INTERDIT, pendant cette durée, à la débitrice d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
— INVITE la débitrice, en cas de modification significative de sa situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement,
— LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elles engagés,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
— DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
TABLEAU DES MESURES
Annexé au jugement du 11 décembre 2025
Dossier : RG ° 25/2125
Minute n°
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 16/02/2026 au 16/06/2027
Mensualité du 16/07/2027 au 16/12/2030
Mensualité du 16/01/2031 au 16/11/2032
Mensualité du 16/12/2032 au 16/12/2032
Effacement
Restant dû fin
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780892600020722112-1
2 648,79 €
2,76%
159,06 €
-0,07 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780892600021096401
645,00 €
0,00%
37,94 €
0,02 €
EDF SERVICE CLIENT / 6014192605|V028107434
0,00 €
0,00%
0,00 €
ENGIE / 312770978|V028107330
0,00 €
0,00%
0,00 €
COFIDIS / 5028605301
448,91 €
0,00%
10,69 €
-0,07 €
KLARNA FRANCE / DG28K4L7
125,62 €
0,00%
2,99 €
0,04 €
KLARNA FRANCE / THF8JW5Q
56,72 €
0,00%
1,35 €
0,02 €
LC ASSET 2 SARL / 912191 Link
7 053,92 €
0,00%
167,95 €
0,02 €
TOTALENERGIES / 112314668
21,89 €
0,00%
0,52 €
0,05 €
VEOLIA EAU / 0363126802016712
603,31 €
0,00%
14,36 €
0,19 €
COFIDIS / 5028605454
4 557,15 €
0,00%
198,14 €
-0,07 €
EBAY FRANCE / 16667210
94,36 €
0,00%
50,01 €
44,35 €
0,00 €
PAYPAL EUROPE / 0892163543
283,00 €
0,00%
283,00 €
0,00 €
Total des mensualités
197,00 €
197,86 €
198,14 €
50,01 €
Copies délivrées le :
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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