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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, procedures collectives, 19 janv. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
AFFAIRE : SELARL ASTEREN/ S.E.L.A.R.L. [G] [B]
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7M3
Minute n° : 26/00016
— ----------------------------------------------------------
REQUÉRANTE
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Q] [J], [Adresse 1] [Localité 1], mandataire liquidateur
comparant en personne
DÉBITRICE
S.E.L.A.R.L. [G] [B], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 539 149 476, notaire,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Maître [G] [B]
non comparant, ni représenté
en présence de :
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 2], [Adresse 3]
représentée par Maître [H], notaire
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 09 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 et en premier ressort et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le : 19 janvier 2026
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL [G] [B], clôturée le 8 juillet 2025, sous la forme du régime simplifié de l’article L641-2 du Code de commerce ;
RAPPELLE que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 juillet 2022 ;
DESIGNE Madame [I] [S] en qualité de juge commissaire titulaire, ou à défaut tout magistrat désigné dans ces fonctions par l’ordonnance annuelle d’organisation des services de la juridiction ;
DESIGNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que le juge commissaire disposera des pouvoirs prévus à l’article L. 623-2 du Code de commerce ;
DIT qu’en application de l’article L. 641-2-1 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport de situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
DIT que l’affaire sera rappelée, dans un délai de six mois, à l’audience du vendredi 3 juillet 2026 à 9 heures, en Salle H, en Chambre du conseil, sauf saisine avant cette échéance du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, pour examen de la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur dans les délais prévus par l’article R. 641-6 du Code de commerce ;
ORDONNE les mentions et formalités de publicité prévues par l’article R. 641-7 du Code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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