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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02035 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYVW
N° de minute :
[T] [L], [M] [Z]
c/
GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 18] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE, [C] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [M] [Z] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 20] représenté par son Syndic, le Cabinet LAMY
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[T] [L] et [M] [Z], épouse [L], (ci-après les époux [L]) sont copropriétaires occupants d’un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A d’un immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 19] (92). Ils ont pour assureur multirisques habitation, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).
Les époux [L] se plaignent, depuis 2019, de subir des dégâts des eaux récurrents au niveau des murs et du plafond des toilettes et du couloir de leur appartement.
Quatre recherches de fuite ont été réalisés entre le 27 novembre 2019 et le 6 juillet 2023 sans que les problèmes ne soient résolus.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 juillet 2024, [T] [L] et [M] [Z], épouse [L], ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire et [C] [V], aux fins de désignation d’un expert et de réserver les dépens.
A l’audience 6 février 2025, le conseil des demandeurs a soutenu son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 18] Val de Loire et de la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne, intervenante volontaire, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE, – Recevoir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en son intervention volontaire ; – Donner acte à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert. Le conseil de [C] [V] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à [C] [V] de ses protestations et réserves d’usage à propos de l’expertise sollicitée.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne indique être l’assureur du syndicat des copropriétaires ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assurance versé aux débats.
Les demandeurs ne s’opposent à cette demande d’intervention volontaire.
La demande d’intervention volontaire de la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne sera donc reçue.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 18] Val de Loire
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 18] Val de Loire soutient qu’elle n’est pas l’assureur du syndicat des copropriétaires mais qu’il est assuré par la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne.
Les demandeurs acceptent, au demeurant, cette demande de mise hors de cause.
La demande de mise hors de cause de la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 18] Val de Loire sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que leur appartement subit des dégâts des eaux récurrents, une première recherche de fuite a été réalisé par la société PRIEZ, sur la demande du syndicat de copropriétaires, le 27 novembre 2019, les deuxième, troisième et quatrième recherche de fuite ont été réalisés par la société ADD PHENIX des 19 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 6 juillet 2023, notamment des recherches au niveau du logement situé au troisième étage de l’immeuble appartement à [C] [V], mais les désordres persistent puisqu’il a été relevé début janvier 2024 un taux d’humidité à 45%.
Il convient de noter que la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, le syndicat des copropriétaires et [C] [V] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des demandeurs et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne en son intervention volontaire,
METTONS hors de cause la société de la société Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 18] Val de Loire,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Port. : 06.76.05.76.70
Mèl : [Courriel 16]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 21] sous la rubrique C-10.01 – Plomberie, sanitaire : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux ;
– se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 19] (92) ;
– visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles et dûment déclarés tels que visés dans le corps de l’assignation ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; fournir tous éléments motivés sur les causes et origines de ces non conformités, contractuelles, désordres et malfaçons ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; fournir tous éléments sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre , le coût de ces travaux ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [T] [L] et [M] [Z], épouse [L], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 17], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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