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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 24/00283 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXSA
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [O] [D], [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, la [6] ([3]) de Haute-Normandie a émis à l’encontre de M. [O] [X] une contrainte pour le paiement de la somme de 178,14 euros correspondant à des cotisations portant sur les mois de juillet, août et septembre 2021.
La contrainte a été adressée à M. [X] par courrier du 13 mai 2024, notifié au cotisant le 21 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 mai 2024, reçue au greffe le 3 juin 2024, M. [X] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, et renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 pour convocation de l’opposant par courrier recommandé (courrier du 20/01/2025 revenu pli avisé non réclamé).
A l’audience, la [4] se réfère à ses conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte CT24004 du 13 mai 2024 pour un montant de 178,14 euros ; Condamner Monsieur [X] au paiement des causes de la contrainte à laquelle il faut ajouter les frais de notification qui sont de 4,36 euros, soit une somme totale de 182,50 euros ; Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La [3] fait valoir qu’elle a adressée une mise en demeure le 24 juin 2023 pour un montant de 178,26 euros correspondant aux cotisations prévoyances de juillet, août et septembre 2021 et indique qu’elle a ensuite émis une contrainte réceptionnée par Monsieur [X] le 21 mai 2024.
En défense, M. [O] [X], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.
L’article L.725-3 du même code dispose :
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] ».
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la [3] produit la contrainte du 13 mai 2024, notifiée le 21 mai 2024 à M. [X], ainsi que la mise en demeure préalable adressée à M. [X] datant du 24 juin 2023 et notifiée au cotisant.
Elle verse également aux débats les règlements effectués par Monsieur [X] et les affectations de ces sommes aux cotisations, ainsi que l’attestation d’affiliation du cotisant au régime social agricole en qualité de chef d’exploitation à titre principal.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la [3] et l’opposition formée par M. [X] sera rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 13 mai 2024 par la [3] à l’encontre de M. [X] au titre des cotisations dues pour les mois de juillet, août et septembre 2021 pour un montant de 178,14 euros en cotisations.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [X] est condamné au paiement des frais de notification de la contrainte, soit la somme de 4,36 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’opposition formée par M. [O] [X] ;
Valide la contrainte émise le 13 mai 2024 par la [7] à l’encontre de M. [O] [X] au titre des cotisations dues pour les mois de juillet, août et septembre 2021 pour un montant de 178,14 euros en cotisations ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte d’un montant de 4,36 euros ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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