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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00042
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3OQ
Le 19 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 et prorogée au 19 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix neuf Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-Arnaud GRAVER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er octobre 2024, Madame [Y] [H] a donné en location à Monsieur [X] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 700 €, outre une provision sur charges de 20 € par mois, soit la somme totale de 720 € par mois.
La S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [X] [Z], dans le cadre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et des charges par un contrat en date du 26 septembre 2024.
Monsieur [X] [Z] ne s’acquittant plus de l’intégralité des loyers, un commandement de payer la somme de 1 512 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui été délivré le 21 février 2025 (acte déposé à l’étude).
Par acte d’huissier du 12 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 4 392 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de 1 512 €, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [X] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, substitué, a exposé que le locataire avait quitté les lieux et que sa créance s’élevait dorénavant à la somme de 4 392 €.
Monsieur [X] [Z], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé du fait de la carence de Monsieur [X] [Z].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 25 février 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bail et l’expulsion :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Au terme d’un contrat de cautionnement en date du 26 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
Il n’est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la bailleresse, la somme totale de 4 392 € au titre de la garantie des loyers impayés, correspondant notamment au solde des loyers et provisions sur charges impayés pour les mois d’octobre 2024 à avril 2025 (72 € + (6 x 720 €)); que suivant la dernière quittance d’indemnité subrogative en date du 5 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est retrouvée subrogée dans les droits et actions de la bailleresse pour réclamer le remboursement desdites sommes.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place de la bailleresse.
Un commandement de payer la somme de 1 512 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [X] [Z] le 21 février 2025 (acte déposé à l’étude).
Monsieur [X] [Z] n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de deux mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 22 avril 2025.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [X] [Z], il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de ce dernier, cette demande étant devenue sans objet.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
Il ressort du décompte locatif arrêté au 27 octobre 2025, que Monsieur [X] [Z] reste redevable d’une somme de 4 392 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées pour les mois d’octobre 2024 à avril 2025 inclus.
Monsieur [X] [Z] sera donc condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de l’assignation.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [X] [Z], la demande portant sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois d’avril 2025 est également devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [Z] sera condamné à verser à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 de Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe est tenue au paiement des dépens qui seront de ce fait mis à la charge de Monsieur [X] [Z], dépens qui comprennent notamment les frais du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de constater l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 22 avril 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Z] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués et que les demandes formulées par la société ACTION LOGEMENT SERVICE au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure au mois de mai 2025 sont devenues sans objet;
CONDAMNE, Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 392 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 27 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE, Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € en application de l’article 700 de Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me GRAVER pour remise à Me LEMONNIER (+ 1 CCC en case de Me GRAVER dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [X] [Z]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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