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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/13435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA
Copie certifiée conforme à:
— Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13435
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société WELO, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
DÉFENDEURS
Monsieur [K], [J], [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentés
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13435 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] sont propriétaires du lot de copropriété n°1 (local commercial) d’un immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 5]).
Par lettres recommandées avec avis de réception présentés le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait mettre en demeure de payer la somme de 310,81 euros correspondant au dernier appel de fonds du 3ème trimestre 2025.
Par exploits d’huissiers signifiés les 03 et 05 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 7.085,94 euros au titre des charges impayées au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Cordelier & Associés.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13435 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRW
Lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Bien que régulièrement cités, M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 15 septembre 2025, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] d’avoir à régler le montant de la provision impayée à hauteur de 310,81 euros.
Faute pour ces derniers d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale et un acte de vente établissant que M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] sont propriétaires du lot n°1.
— les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2019, 23 juin 2022, 07 décembre 2022, 13 avril 2023, 28 mars 2024, 09 juillet 2024 et 13 mai 2025 approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2018, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2025 et 2026.
— un décompte individuel de charges établi arrêté au 22 août 2025, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 6.451,13 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] sont redevables de la somme de 6.127,13 euros au titre des charges échues au 22 août 2025 (3ème appel provisionnel 2025 et appel fonds Alur du 01/07/2025 inclus). déduction faite des frais.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La condamnation au paiement des charges sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025.
Sont concernées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, soit l’exercice du
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 310, 81 euros correspondant aux provisions non encore échues de l’exercice 2025 (4ème trimestre).
Aucune disposition légale ne prévoit de solidarité entre indivisaires pour le paiement des charges de copropriété, lesquelles ne constituent pas davantage une dette indivisible obligeant l’ensemble des débiteurs pour la totalité.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de condamnation in solidum, chaque défendeur ne pouvant être tenu que de sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires produit une première mise en demeure adressée aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présenté le 17 janvier 2025.
Les frais de recouvrement réclamés avant cette date ne peuvent être alloués au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 précité.
Il en est de même des honoraires facturés par l’avocat pour l’envoi d’une mise en demeure, lesquels relèvent des frais irrépétibles.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais de « suivi recouvrement » ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Seul le coût de la mise en demeure portée au débit du compte le 30 mars 2025 à hauteur de 30 euros, conformément au contrat de syndic produit, sera par conséquent accordé au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés des copropriétaires à l’obligation de paiement des charges, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine des difficultés de trésorerie alléguées.
Par conséquent, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux entiers dépens.
Tenus aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] les sommes suivantes :
6.127,13 euros au titre des charges échues au 22 août 2025 (3ème appel provisionnel 2025 et appel fonds Alur du 01/07/2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025.
310,81 euros correspondant aux provisions non encore échues de l’exercice 2025 (4ème trimestre).
30 euros au titre des frais nécessaires
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [J] [T] [S] et Mme [Z] épouse [S] aux dépens.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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