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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 10 mai 2021, n° 20/01097 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01097 |
Texte intégral
DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN il a été extrait ce qui suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
.n০minute:
JUGEMENT DU 10 Mai 2021
N° RG 20/01097 – N° P ortal’ s DEMANDEUR
DB2W-W-B7E-KX2K
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, AB Y et représentants légaux de l’enfant AC Y, né le […] Z Y, […] représentants légaux de […] l’enfant AD Y, né le […] comparants, assistés de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN C/
MDPH DE SEINE MARITIME
DÉFENDEUR Expedition exécutoire
délivrée le MDPH DE SEINE MARITIME 1.3 Rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
représentée par Madame Emmanuelle BONNEAU, Enseignante spécialisée et Correspondant Scolarisation
Expédition certifiée conforme
délivrée le L’affaire appelée en audience publique du 12 Avril 2021 ; 11. MAI 2021 Le Tribunal, ainsi composé :
-nia Rome Triboult PRESIDENTE: Madame Véronique CORNILLE, Juge
-ND8H76
? ASSESSEURS :
Ne Pannier
- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
* – Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Isabelle RIVIERE, Secrétaire faisant fonction de Greffière, présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2021
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
* * *
:
Par requête du 23 décembre 2020, M. et Mme Y, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur AC Y né le […], ont, après recours administratif préalable obligatoire, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) en date du 8 juin 2020.
Dans les décisions du 8 juin 2020, la CDAPH a :
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, refus d’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire (AESH) au motif que l’enfant a besoin d’adaptations et d’aménagements pédagogiques
-refus d’attribution de matériel pédagogique adapté : ne répond pas aux besoins de AC.
Postérieurement au recours judiciaire, le matériel pédagogique adapté a été attribué par la CDAPH jusqu’au 31 août 2024 (décision du 11 janvier 2021 après recours administratif préalable obligatoire).
Il est précisé que la décision initiale de la CDAPH a accordé une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 afin de financer les frais de psychomotricité.
A l’audience du 12 avril 2021, M. et Mme Y. demandent au tribuna! :
- l’attribution d’une AESH.
- l’exécution provisoire de la décision,
- la condamnation de la CDAPH à leur verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
_ Ils exposent que leur fils, âgé de 14 ans, scolarisé en classe de 4ème, a toujours eu une scolarité difficile avec une aggravation des difficultés à l’entrée au collège et des résultats faibles malgré ses efforts; qu’il est très fatigable et anxieux ; qu’il ressort des bilans réalisés qu’il a une faible attention visuelle, un raisonnement visuoperceptif limité, une vitesse de traitement faible due à une faiblesse dans le traitement visuel des informations et à une volonté de ne pas faire d’erreurs (bilan psychométrique de janvier 2018 et rapport psychologique); que le bilan psychomoteur (octobre 2018) et le bilan en ergothérapie font état d’une dysgraphie avérée et préconisent notamment l’utilisation d’un matériel informatique, des aménagements scolaires, des séances d’ergothérapie; qué ces séances mises en place depuis septembre 2020 ont pris le relais des séances hebdomadaires en psychomotricité.
Ils précisent qu’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) a été mis en place en 2019 et 2020 mais qu’il n’a pas produit les effets attendus ; que c’est dans ces conditions qu’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) a été demandé avec attribution d’une auxiliaire de vie scolaire et d’un matériel informatique.
Ils font valoir que le GEVAsco préconise la présence d’une aide humaine en classe pour solliciter AC dans son travail personnel ainsi que la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique pour soulager l’écrit ; que dans le certificat médical joint à la demande de PPS, le médecin indique que la relation de AC aux autres est difficile et qu’il présente un état anxiodépressif; que les décisions de la CDAPH sont contraires aux conclusions unanimes des professionnels ayant rencontré AC.
Ils produisent les résultats scolaires de l’année en cours (1 et 2ème trimestres) qui sont faibles et une évaluation neurodéveloppementale effectuée en septembre 2020 au terme de laquelle il est diagnostiqué un tableau de trouble développemental des coordinations (anciennement dyspraxie) retentissant sur l’autonomisation dans les actes de la vie quotidienne et les apprentissages, déjà entravés du fait d’une dysgraphie importante.
La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) demande au tribunal de rejeter la demande d’AESH qui n’est pas la réponse aux difficultés de AC, celles-ci nécessitant un suivi psychologique dont le financement pourrait être pris en charge sur devis.
Elle relève :
- dans le bilan de la psychologue, des résultats hétérogènes qui montrent un trouble visuo spatial nécessitant. des soins outre la mise en place de l’outil informatique, ainsi qu’une incapacité quasi-totale à laisser une trace
écrite (alors que le verbal est bon) en raison d’une peur de l’échec de sorte que la chute des résultats doit être relativisée ; dans le GEVAsco, que les difficultés à l’écrit et l’anxiété de performance sont également pointées ;
-.dans le certificat médical, un troublé praxique et un certain mal être chez AC.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné à cet effet le docteur AE qui, après avoir prêté le serment des experts, à procédé à l’exécution de donner son avis sur les besoins de l’enfant..
Le médecin consultant émet l’avis suivant à l’audience :
- AC présente une dysgraphie et une anxiété par rapport à l’echec, préfèrant ne rien répondre plutôt que de se tromper :
- la scolarité est laborieuse : il a redoublé sa 6ème et les deux derniers bulletins de 4ème mettent en évidence des difficultés, un manque de travail, une passivitė ;
- AC souhaite retourner au collège de Duclair après avoir été dans plusieurs établissements, ce qui évitera les trajets actuels pour le collège Sainte Marie situé à Rouen ;
- l’outil informatique est une aide par rapport à la peur de se tromper à l’écrit en particulier ;
- le fait de retourner au collège de Duclair va soulager et rassurer AC;
- l’auxiliaire de vie scolaire n’est pas la solution aux besoins de AC ; un bilan attentionnel est nécessaire.'
-
M. et Mme Y maintenant leur demande d’auxiliaire de vie scolaire, soulignent que AC a besoin de l’aide d’un adulte pour se concentrer en classe.
La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2021..
En cours de délibéré, M. et Mme Y ont adressé le compte rendu d’un bilan neuropsychologique à visée attentionnelle réalisé le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AESH
Aux termes de l’article L:111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.
L’article L.351-3 du code de l’éducation prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle se traduit par l’affectation d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) qui a pour objectif de favoriser l’autonomie de l’élève. Aux termes de l’article D.351-16-1 du code précité, la commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En vertu de l’article D.351-16-4, l’aide humaine individualisée est accordée aux élèves qui ont besoin d’une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
Conformément à l’article D.351-16-2 du code de l’éducation, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Il importe enfin de rappeler que la présente juridiction doit apprécier la demande au vu des pièces soumises à la CDAPH et qu’en application du principe du contradictoire énoncé aux articles 15 et suivants du code de procédure civile, toute pièce ou note produite en cours de délibéré sauf autorisation du tribunal est irrecevable.
Le Tribunal ne peut donc prendre en considération le bilan neuropsychologique du 14 avril 2 021.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier examiné par la CDAPH (bilan psychométrique de janvier :
2018, rapport psychologique. Gevasco) et par le médecin expert du tribunal que AC présente une dysgraphie et une angoisse de performance qui impactent ses résultats scolaires depuis plusieurs années pour lesquels des soins ainsi que la mise en place de l’outil informatique sont préconisés. Un mal-être est également relevé par le médecin traitant qui sollicitait un PAP, des soins en psychomotricité et en ergothérapie.
Il est relevé dans le rapport psychologique que les résultats sont hétérogènes et à modérer compte tenu de la peur de se tromper qui engendre une quasi-incapacité à laisser une trace écrite, que l’oral est bon.
Au vu de ces éléments et de l’avis du médecin expert entériné par le tribunal, il apparaît qu’un suivi psychologique est primordial et doit permettre de rassurer AC, de répondre à ses besoins de concentration; que l’accompagnement en classe n’est pas la réponse aux difficultés pointées compte tenu également du matériel informatique destiné à soulager l’écrit et des aménagements pédagogiques pouvant être mis en place dans le cadre du PAP.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’AESH.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. l’exécution provisoire
En considération de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. et Mine Y de leurs demandes,
Condamné la MDPH aux dépens de la présente instance.
* Tribunal
La Greffière La P ine
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POUR EXPEDITION CERTIFICE CONCRE
LE GREFFIER EN CHEF
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