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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 8 sept. 2021, n° 21/00240 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00240 |
Texte intégral
MINUTE NE : ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2021 DOSSIER NE : N° RG 21/00240 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNW5 AFFAIRE : X Y, Z Y C/ S.A.S. OFFICE 21-NOTAIRES ASSOCIES Code N.A.C. : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
REFERES-PRESIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSES
Madame X Y demeurant […]
représentée par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS, Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Z Y demeurant […]
représentée par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS,
Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. OFFICE 21-NOTAIRES ASSOCIES dont le siège social est sis […]
représentée par Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Murielle JEANNOT, Vice-Présidente Loi N 77-1468 du 30-12-1977
COPIE EXECUTOIRE : Le 08 septembre 2021 GREFFIER : Juliette BOUTEAUX, Greffier à Me FOURNIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME : Le 08 septembre 2021 à Me FOURNIER à Me BRIAND Débats tenus à l’audience du : 25 Août 2021 Ordonnance rendue à l’audience du 08 Septembre 2021
1
Exposé du litige :
AA AB, grand-père paternel de Madame X AB et de Madame Z AB, né le […] est décédé le […], l’office notarial Office 21–Notaires Associés ayant été chargé des opérations de règlement de sa succession.
Madame X AB et Madame Z AB, considérant qu’elles étaient légataires du fait de l’établissement d’un testament de leur défunt grand-père, en ont demandé la communication à l’office notarial.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré l’intervention de conseil, elles ont par exploit du 12 juillet 2021, fait assigner la SAS Office 21–Notaires Associés devant le juge des référés aux fins de voir ordonner à cette dernière de leur communiquer une copie du testament rédigé par leur grand-père AA AB ainsi que l’acte de notoriété relatif à sa succession, sollicitant sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 25 août 2021, elles ont maintenu leurs demandes.
À l’appui de leurs prétentions, elles indiquent avoir effectué plusieurs demandes de communication du testament sans résultat et se trouver désemparées.
Elles se prévalent des dispositions des articles 1435, 1436 du Code civil et de l’article 23 de la loi contenant organisation du notariat.
Elles estiment avoir un intérêt légitime à obtenir la communication des documents sollicités.
La SAS Office 21–Notaires Associés a sollicité le débouté des demandes et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle indique que le secret professionnel lui interdit de faire droit à la demande de communication sous peine de méconnaître les dispositions de l’article 226–13 du code pénal, la communication du testament comme de l’acte de notoriété ne pouvant être opérées que sur autorisation du président du tribunal judiciaire.
Elle indique qu’il appartiendra à la présente juridiction d’apprécier si les demanderesses justifient
d’un intérêt légitime à la communication du testament et de l’acte de notoriété.
L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2021, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
2
Motifs de la décision :
Sur la demande de production du testament et de l’acte de notoriété :
Aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal judiciaire délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droits.
Il est constant que la demande de communication d’un testament doit être satisfaite dès lors que le tiers demandeur justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance de l’acte détenu par le notaire.
En l’espèce, les demanderesses justifient de leur qualité de petite-fille du défunt .
Elles expliquent qu’elles pensaient, au regard des liens étroits entretenus avec leur grand-père, être bénéficiaires à tout le moins de meubles ayant appartenu au défunt ainsi que ce dernier le leur aurait laissé entendre.
Elles justifient d’une réponse obtenue du fichier central des dispositions de dernières volontés ayant enregistré l’ existence d’un acte ainsi que d’un mail d’une dame AC indiquant que le testament prévoyait que les meubles reviendraient aux petits-enfants si les enfants n’en voulaient pas.
L’intérêt légitime exigé est en conséquence établi et il sera ordonné à la défenderesse de produire le testament en cause.
Pour le même motif, l’acte de notoriété consécutif au décès de AA AB devra également être communiqué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que l’office notarial ne pouvait communiquer de son plein gré les documents sollicités, les demanderesses n’étant pas héritières ni ayants droit du défunt, sous peine de méconnaître le secret professionnel.
Les demanderesses seront en conséquence condamnées aux dépens, la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant par ailleurs être accueillie.
Par ces motifs :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la communication par la SAS Office 21 Notaires Associés à Madame X AB et à Madame Z AB d’une copie du testament établi par AA AB, leur grand-père paternel décédé le […] à […].
3
Ordonnons la communication par la SAS Office 21 Notaires Associés à Madame X AB et à Madame Z AB d’une copie de l’acte de notoriété établi consécutivement au décès de
AA AB survenu le […] à […].
Rejetons les autres demandes.
Condamnons Madame X AB et Madame Z AB aux dépens.
Le Greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
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