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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2A
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2A
N° de minute : 24/00630
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Thierry MONEYRON + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
Madame [U] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PIZZA CORNER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [U] [S] épouse [O] ont fait assigner la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 30 janvier 2015,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER à lui payer la somme provisionnelle de 53 281,86 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux de base bancaire le plus haut sur le marché, majoré de 3 points et à compter du 18 mars 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 729,53 euros outre 80 euros de charges, à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée.
Ils exposent que par contrat en date du 20 janvier 2015, ils ont donné à bail à la société JO et TO un local commercial situé [Adresse 1] à [4] (77), que par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 16 novembre 2017, le fonds de commerce de cette société a été cédé à Monsieur [T] [J] pour le compte de la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER et que le bail a été transféré à celle-ci.
Ils indiquent que des loyers étant demeurés impayés, ils ont fait délivrer à la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, pour une somme de 53 281,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
— N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2A
En l’espèce, le contrat de bail du 30 janvier 2015 versé aux débats par les requérants a été conclu entre Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] épouse [Z] d’une part et la société par actions simplifiée JO et TO d’autre part et porte sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (77).
Il résulte de l’attestation de Maître [B] [E], mandataire judiciaire, datée du 21 novembre 2017, que le 16 novembre 2017, le juge commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société par actions simplifiée JO et TO en liquidation judiciaire au profit de Monsieur [T] [J], et que celui-ci prend possession des lieux rétroactivement à la date de l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Si l’extrait Kbis de la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER produit par les requérants mentionne que Monsieur [T] [J] est le gérant de cette société, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il a cédé à cette société le contrat de bail qui lui a été cédé le 16 novembre 2017.
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [P] épouse [Z] ont cédé les lieux loués à Monsieur [M] [O] et à Madame [U] [S] épouse [O] ni que ces derniers ont la qualité de bailleur s’agissant des lieux litigieux.
Au regard de ce qui précède, il est sérieusement contestable que la société à responsabilité limitée PIZZA CORNER soit locataire des lieux litigieux, que les époux [O] en soient les bailleurs et qu’elle soit donc tenue de leur verser des loyers en exécution du contrat de bail commercial du 30 janvier 2015.
Il n’y aura en conséquence par lieu à référé sur les demandes des époux [O] relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, aux demandes qui en découlent et à leurs demande de paiement de sommes à titre provisionnel.
— Sur les demandes accessoires :
En application des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] et Madame [U] [S] épouse [O], qui succombent, supporteront la charge des dépens, et leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [M] [O] et par Madame [U] [S] épouse [O]
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [O] et de Madame [U] [S] épouse [O],
Rejetons la demande de Monsieur [M] [O] et de Madame [U] [S] épouse [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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