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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04792 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C2G
Minute : 25/101
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 7]
Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS
C/
S.C.I. STANBORO IMMO
Représentant : Mme [B] [I] ÉPOUSE [N] (Gérante)
Représentant : M. [Y] [N] (Gérant)
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
S.C.I. STANBORO IMMO
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABRUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC,juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 7] II,
domicilié : chez Son Syndic la société WELO, [Adresse 2]
représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. STANBORO IMMO,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [I] ÉPOUSE [N] (Gérante), et M. [Y] [N] (Gérant)
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
La SCI STANBORO IMMO est propriétaire des lots 14,15, 73, 74, 94 et 95 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023 présentée le 23 octobre 2023 et non réclamée, le SDC RESIDENCE [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé à SCI STANBORO IMMO une mise en demeure de régler la somme de 3.784,91 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 9 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI STANBORO IMMO devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7.095,45 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 octobre 2023,2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que la dette a été soldée au 1er mai 2025. Il maintient ses demandes liées à l’octroi de dommages et intérêts et à l’article 700 du Code de procédure civile. Il ajoute que depuis 4 ans, la société est en défaut de paiement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience, la SCI STANBORO IMMO, représentée par ses gérants, Monsieur [Y] [N] et Madame [B] [I], déclare qu’elle a effectivement payé mais conteste les sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner SCI STANBORO IMMO aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner SCI STANBORO IMMO à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par défaut en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le SDC RESIDENCE [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE SCI STANBORO IMMO à payer au SDC RESIDENCE [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SCI STANBORO IMMO aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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