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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5X
Minute N°24/OR278
Objet du recours :
Rejet CRA implicite.
Contestation suite notification du 12/01/2024 relative au refus de prise en charge de la maladie du 30/10/2021.
Ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle pocial du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5X.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DEMANDE
Madame [B] [M] [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 12 juin 2024 par Madame [B] [M] [P] [F] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9], saisie d’un recours, dont il a été accusé réception le 27 mars 2024, à l’encontre de la décision, datée du 12 janvier 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 30 octobre 2021;
Vu les conclusions reçues le 1er octobre 2024 de la [5] [Localité 9], aux fins d’irrecevabilité du recours pour cause de prescription, au motif que, par certificat médical du 30 octobre 2021, Madame [F] a été informée du lien possible entre sa maladie (Covid long) et son activité professionnelle et qu’elle avait donc, par application combinée des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 30 octobre 2023, minuit, pour solliciter la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ce qu’elle n’a pas fait, n’ayant transmis son certificat médical initial que le 12 décembre 2023 et n’ayant jamais communiqué une quelconque déclaration de maladie professionnelle ;
Vu les conclusions en réponse reçues le 15 novembre 2024 de Madame [F], représentée par avocat, aux fins de rejet de la fin de non-recevoir aux motifs essentiellement qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2023, de sorte que son action est recevable en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle a formalisé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle (la caisse niant en reçu une) le 7 octobre 2024 soit dans les délais impartis ;
Vu les articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et, 122 et suivants, et 780 à 801 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L. 461-1 du même code dispose que “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.”
Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.663, 11-17.442).
En l’espèce, force est de constater que l’assurée prouve avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2023. Le délai de prescription biennale court donc à compter de cette date, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue. La fin de non-recevoir sera par suite rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant en qualité de Juge de la mise en état, publiquement par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au fond à l’audience du MERCREDI 14 MAI 2025, à 8H30 ;
DIT que :
— la [5] [Localité 9] devra communiquer ses écritures au fond avant le 25 Février 2025 ;
— Madame [F] devra le cas échéant communiquer ses écritures en réplique avant le 23 Avril 2025 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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