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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02817 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2OS
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SELARL [C] [N], représentée en la personne de Me [C] [N], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [O] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [A] [F] [I] divorcée de Monsieur [O] [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 04 septembre 2024 à Madame [I] ;
Vu la non comparution de Madame [I] , citée selon un acte remis à sa personne ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 novembre 2024, fixant la date de dépôt des dossiers au 15 novembre et la date de mise à disposition au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation délivrée à la personne de Madame [I], le tribunal est régulièrement saisi.
Il ressort des explications et des pièces fournies que par acte notarié dressé le 28/07/1994, Monsieur [U] [D] [O] et Madame [A] [F] [I] ont acquis un bien immobilier cadastré AB n°[Cadastre 1] , [Adresse 2] à [Localité 5] ; que Mr [O] a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire prononcée le 02/11/2005 désignant Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur auquel a succédé la SELARL [C] [N], es qualité, que dans le cadre de sa mission ce mandataire, Maître [N] a cherché vainement à réaliser les actifs détenus par Mr [O] ; qu’il a assigné Madame [I], le 01/02/2018, pour demander l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision [O]/ [I] et la vente aux enchères publiques du bien immobilier susmentionné ; que par jugement définitif rendu le 11 juillet 2018, ce tribunal a accédé à ses demandes et a notamment ordonné la licitation du bien aux enchères publiques avec une mise à prix fixée au prix de 220.000 €, avec faculté de baisse d’un quart tout en précisant qu’il appartenait au juge commissaire de saisir le juge de l’exécution de Saint Denis pour la poursuite de cette vente aux enchères publiques ;
A l’appui de cette nouvelle demande de licitation, Maître [N], es qualité, se borne à prétendre que le prix du bien immobilier ayant , entre temps, baissé , il «n’a pas d’autre solution que de saisir une nouvelle fois la juridiction pour faire valoir les droits de la liquidation et obtenir une nouvelle mise à prix» ;
Toutefois sa demande ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 11 juillet 2018 et dès lors que le requérant ne justifie d’aucune diligence entreprise pour faire exécuter le jugement précité.
Il sera enfin rappelé les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile selon lesquelles toute procédure abusive expose son auteur au paiement d’une amende civile.
Succombant, la SELARL [C] [N], es qualité, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
REJETTE l’intégralité des prétentions de la SELARL [N], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O];
CONDAMNE SELARL [N], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O].
La greffière La juge
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