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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02394 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZIF
NAC : 82E
JUGEMENT CIVIL
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL RÉUNION MAYOTTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE(CRCAMRM),
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.11.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
Maître [C] [W] de la SELARL ATLANTES
Me David HATIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Septembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 25 Novembre 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 2 août 2024, le Comité Social et Économique (CSE) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Réunion Mayotte (CRCAMRM ) a fait assigner la CRCAMRM en paiement de dommages et intérêts pour faits d’entrave.
Au soutien de sa demande, le CSE expose qu’il est composé de 15 élus titulaires ;
que la dernière élection date de décembre 2022 pour un mandat de 4 ans ;
que son employeur a commis plusieurs délits d’entrave depuis 2021 :
— exclusion injustifiée de représentants élus de réunions du Conseil d’administration en 2021 et le 30 mars 2022 dont l’inspection du travail a été avisée par courrier du 31 mars 2022, laquelle avait précédemment rappelé à l’ordre la CRCAMRM pour non respect des délais prévus par le règlement intérieur,
— refus de la Direction en février 2022 de tenir une nouvelle réunion le lendemain de celle durant laquelle l’ordre du jour n’avait pas été épuisé au mépris des dispositions du règlement intérieur,
— refus de la Direction de faire figurer des réclamations d’élus à l’ordre du jour de la réunion du CSE prévue pour le 19 juillet 2023 au motif qu’elles lui seraient parvenues trop tardivement alors qu’elles avaient été formulées par un courriel du 15 juin 2023.
Le CSE fait valoir que ce comportement constitue le délit d’entrave prévu à l’article L.2317-1 du Code du travail.
Il demande la condamnation de la CRCAMRM à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite l’affichage du jugement au siège de la CRCAMRM pendant une durée de 3 mois.
La CRCAMRM réplique que, depuis l’échec des négociations annuelles obligatoires de 2022 et son refus de reconduire une dotation exceptionnelle du CSE fin 2022, Monsieur [N] ainsi que certains membres du CSE n’ont eu de cesse de l’attaquer par l’envoi de différents courriers de contestation avec copie à l’inspection du travail ;
qu’à cet égard, aucune sanction ou mise en demeure n’a été prise par cette dernière ;
qu’en ce qui concerne les griefs développés dans l’assignation, aucune précision n’est apportée au sujet des prétendues non-invitations en 2021 ;
qu’en ce qui concerne l’année 2022, le CSE fait état d’une exclusion à une réunion du Conseil électif.
La CRCAMRM fait valoir que si des représentants du CSE peuvent être convoqués aux réunions du Conseil électif, il n’existe pas formellement d’obligation au sens juridique d’y procéder ;
que l’initiative d’y assister appartient au CSE ;
qu’à cet égard, aucun des cinq représentants du CSE n’a participé à la réunion du Conseil d’administration du 30 mars 2022 au matin.
La CRCAMRM fait valoir également que la transmission tardive était due à l’évolution sanitaire sur les territoires de [Localité 4] et de Mayotte, de nature à modifier nécessairement le calendrier de mise en place du télétravail régulier ;
que le recueil d’avis au CSE a été reporté et les élus ont pu rendre leurs avis lors du CSE extraordinaire du 2 mars 2022 ;
qu’en ce qui concerne la poursuite de la réunion du CSE du 16 février 2022, elle a bien eu lieu le 23 février 2022 ;
qu’enfin, au sujet du respect des délais imposés aux élus du CSE pour transmettre leurs réclamations, le règlement intérieur du CSE indique que ces questions doivent être transmises dans les 6 jours sans aucune précision sur la nature desdits jours ;
qu’elle pratique un décompte en jours ouvrables, ce qu’elle a rappelé à l’inspectrice du travail par courrier du 21 juillet 2023, à la suite duquel cette dernière n’a constaté aucune infraction pénale.
La CRCAMRM conclut au débouté de l’ensemble des demandes et réclame la somme de 1.750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Aux termes de son acte introductif d’instance, le CSE de la CRCAMRM reproche à son employeur plusieurs faits constitutifs selon lui du délit d’entrave prévu à l’article L.2317-1 du Code du travail, lequel dispose que le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier d’un comité social et économique est puni d’une amende de 7.500 euros.
En premier lieu, la CRCAMRM aurait exclu des élus du CSE du Conseil d’administration tenu le 30 mars 2022 dans l’après-midi.
Il ressort des pièces produites que, par courriel du 18 mars 2022, la Direction du Crédit Agricole a convié les élus du CSE à un Conseil d’administration prévu pour le mercredi 30 mars 2022 à 8h30 au siège social ;
qu’il y était également indiqué la mention suivante : « Rappel instances : mercredi 30 mars 2022 après-midi : Assemblée Générale Ordinaire vers 14h00 suivie d’un Conseil Électif limité aux administrateurs de la CR » ;
que, par courrier du 31 mars 2022, Monsieur [N], délégué syndical élu au CSE, a contesté cette limitation au motif qu’en vertu de l’article L.2312-72 du Code du travail, les membres désignés assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance, selon le cas.
Or, le rôle du Conseil électif consiste, entre autres missions, à désigner les administrateurs qui siégeront ensuite au Conseil d’administration.
Cette structure indépendante du Conseil d’administration dont l’organisation n’est pas soumise aux dispositions du Code du travail, n’apparaît pas soumise aux mêmes règles de fonctionnement et notamment celles relatives à la procédure applicable au CSE.
En effet, les membres élus du CSE ne sont pas membres de droit du Conseil électif et si la Direction peut les convoquer à ses réunions, elle n’y est pas tenue.
C’est ainsi qu’en l’espèce, un représentant du CSE avait participé à la séance du Conseil électif du 4 juin 2020.
En tout état de cause, le délit d’entrave n’est pas constitué faute d’élément légal indispensable pour caractériser l’infraction.
En second lieu, le CSE fait valoir que le 15 février 2022, lui a été transmise la documentation relative à la consultation sur la Charte Télétravail prévue le lendemain au mépris des dispositions de son règlement intérieur.
En effet, il est indiqué dans ce document que : « Pour les sujets d’information et/ou consultations inscrits à l’ordre du jour par l’employeur, les supports ou dossiers de présentations ou annexes devront être communiqués aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la date de la réunion. »
Mais il ressort des pièces produites par le Crédit Agricole que, lors de la réunion ordinaire du CSE du 16 février 2022, à laquelle assistait Monsieur [N] qui y a présenté ses observations, il a été convenu que l’examen du recueil d’avis serait reporté à la réunion extraordinaire du CSE du 2 mars 2022 ;
qu’à cette réunion, les membres élus du CSE ont pu exprimer leur avis sur la Charte Télétravail.
Il convient d’observer qu’aux termes de ses écritures, le CSE s’est abstenu d’évoquer ces faits.
Faute d’élément matériel, le délit d’entrave n’est pas caractérisé.
En troisième lieu, le CSE reproche à son employeur d’avoir refusé de tenir une nouvelle réunion le lendemain de celle durant laquelle l’ordre du jour n’avait pas été épuisé au mépris des dispositions du règlement intérieur.
Or, le règlement intérieur indique expressément que si l’ordre du jour n’est pas épuisé à 17h, la réunion pourra être suspendue et poursuivie le « lendemain ou à une date ultérieure ».
Le a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 16 février 2022 au terme duquel il était indiqué « L’ordre du jour n’ayant pas été apuré, les points 14 à 18 seront traités sur un prochain CSE à programmer très prochainement »,
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 23 février 2022 ayant repris les travaux au point 14.
Aucune entrave n’est donc constatée.
En quarième lieu, le CSE reproche à la Direction son refus de faire figurer des réclamations d’élus à l’ordre du jour de la réunion du CSE prévue pour le 19 juillet 2023 au motif qu’elles lui seraient parvenues trop tardivement alors qu’elles avaient été formulées par un courriel du 15 juin 2023.
Le règlement intérieur du CSE indique en son article 3-2 in fine « concernant les réclamations individuelles et collectives ( RIC), les élus s’engagent à transmettre les questions 6 jours avant le CSE ».
Il ne précise pas s’il s’agit de jours ouvrés, ouvrables ou calendaires.
Des pièces produites, il apparaît que le Crédit Agricole opère un décompte en jours ouvrables, soit du lundi au samedi – ce qui aurait pu faire l’objet d’une discussion contradictoire mais ce que le règlement intérieur n’interdit pas ;
Que par courriel du 9 juin 2023, le service des ressources humaines du Crédit Agricole a rappelé aux membres du CSE que la prochaine réunion se tiendrait le 21 juin 2023 et que les questions devaient être transmises au plus tard le mercredi 14 juin 2023 à 9h ;
que le CSE a envoyé ses réclamations le 14 juin à 17h33, hors délai ;
que le service des ressources humaines lui a répondu le lendemain que les questions seraient traitées sur le CSE du mois de juillet.
Aucune entrave n’est constituée.
En définitive, le CSE sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de faire droit à la demande de la CRCAMRM formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le CSE de la CRCAMRM de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à payer à la CRCAMRM la somme de 1.750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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