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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 23/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04044 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIQF
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence HELIOS sis [Adresse 17] (VAR), pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [R] [I], connu sous le nom CABINET [39], Administrateur de biens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON, enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 15], dont le siège social est situé [Adresse 10],
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, toque 404, avocat au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Laetitia CRISCOLA de la SELARL IM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [J], [H] [D] veuve [U]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 29] (92)
demeurant [Adresse 32]
[Localité 20]
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 135
Madame [XH] [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 19]
défaillante
Copie exécutoire : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, toque 404, Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 135
Copie certifiée conforme : Maître [N] [A], Notaire
Monsieur [IS], [L], [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 11] – SUÈDE
défaillant
Monsieur [P], [X], [Y] [U]
né le [Date naissance 18] 1995 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 19]
défaillant
ACTE INITIAL du 03 Mai 2023 reçu au greffe le 19 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique, dressé le 19 mai 1998 par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 41] (78), Monsieur [F] [U] et Madame [J] [D] épouse [U], mariés sous le régime légal depuis le [Date mariage 6] 1991, ont acquis, moyennant le prix de 380.000 [Localité 25], les droits et biens immobilier situés au [Adresse 16], dans la résidence soumise au régime de la copropriété, dénommée « Hélios » figurant au cadastre de ladite commune, section AM n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 86a et 32ca et comportant les lots suivants :
— le lot 248 consistant en un appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble à droite dans le hall, d’une superficie de 36,38 m², la jouissance exclusive et privative du jardin délimité au droit de l’appartement et les 76/10000èmes des parties communes générales ;
— le lot 194 consistant en un parking et les 2/10000èmes des parties communes générales.
Au terme de l’attestation de dévolution successorale dressée, le 27 avril 2005 par Maître [S] [M], notaire à [Localité 34] (83), Monsieur [F] [T] [C] [U], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 42] (78) et demeurant alors à [Localité 41] (78), est décédé le [Date décès 14] 2004 à [Localité 33] (95), laissant pour lui succéder:
— Madame [J] [H] [D], sa conjointe survivante, née le [Date naissance 7] 1952,
— Monsieur [IS] [L] [V] [U], son fils né le [Date naissance 9] 1971, issu de sa première union avec Madame [O] [W],
— Madame [XH] [U], sa fille née le [Date naissance 3] 1981, issue de son union avec Madame [J] [D] ;
— Monsieur [P] [U], son fils né le [Date naissance 18] 1995, issu de son union avec Madame [J] [D] ;
— Monsieur [AB] [G], son fils né le [Date naissance 8] 1997, issu de sa relation hors mariage avec Madame [VE] [G].
Le [Adresse 37] a engagé plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de Madame [J] [D] pour la voir notamment, condamner à démolir et déblayer les ouvrages construits sans autorisation (mur en parpaing et palissade) dans le jardin attenant à son appartement. Ces procédures ont abouti à sa condamnation sous astreinte au terme de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 mars 2015. Par jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon en date du 9 mai 2017, l’astreinte a été liquidée et Madame [J] [D] a été condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros pour une période arrêtée au 9 décembre 2016 puis par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2020, l’astreinte a de nouveau été liquidée à 5.000 euros pour la période du 10 décembre 2016 au 10 novembre 2017.
Des sommations d’opter ont été délivrées aux héritiers de Monsieur [U].
Selon récépissé de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession, en date du 29 juin 2021, Monsieur [AB] [G] a renoncé à la succession de Monsieur [F] [U].
Par courriers recommandés datés du 24 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [26] a rappelé à chacun des héritiers de Monsieur [U] et à Madame [D] qu’elle restait redevable de la somme de 26.331,35 euros, leur proposant une résolution amiable du litige. Cette lettre est restée sans effet.
Par actes de commissaires de justice en date des 3 et 4 mai 2023, le [Adresse 37] a fait assigner Madame [J] [D] veuve [U], Monsieur [IS] [U], Madame [XH] [U] et Monsieur [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles en licitation et partage du bien indivis situés à [Adresse 35] (83).
Seule Madame [J] [D] veuve [U] a constitué avocat.
Au terme de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, le [38] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815-17 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER Madame [J], [H] [D] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER le partage des biens visés infra, appartenant à Madame [J], [H] [D] veuve [U], Monsieur [IS], [L], [V] [U], Madame [XH] [U], Monsieur [P], [X], [Y] [U],
FIXER la créance du [Adresse 37], à l’encontre de Madame [J], [H] [D] veuve [U], à la somme de DIX-NEUF MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (19 155,52 €), outre intérêts et capitalisation, pour mémoires jusqu’à parfait paiement
DESIGNER Maître [N] [A] Notaire à OLLIOULES (83190) ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte et liquidation ; mais d’ores et déjà et préalablement aux opérations de partage :
ORDONNER qu’il soit procédé à l’audience des Criées du Tribunal Judiciaire de TOULON (Var), après accomplissement des formalités légales et de publicités, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SELARL [28] représentée par Maître Laetitia CRISCOLA Avocat associé, du Barreau de Toulon, A LA VENTE SUR LICITATION, en UN (1) SEUL LOT, des droits et biens immobiliers sis sur la Commune de de SIX FOURS LES [Adresse 31], dans la résidence soumise au régime de la [22], dénommée « Hélios » figurant au cadastre de ladite Commune, section AM n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 86a et 32ca, les lots suivants :
— le lot 248 consistant en un appartement consistant en un appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble à droite dans le hall, d’une superficie de 36,38 m² selon mesurage du 10 février 1998, effectué par Monsieur [B] [L] du Bureau d’Etudes Bâtiment, et la jouissance exclusive du jardin délimité au droit de l’appartement,
Et les 76/10000èmes des parties communes générales,
— le lot 194 consistant en un parking
Et les 2/10000èmes des parties communes générales,
REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
— le 02.04.1980, Vol 4180 n° 13 – EDD et RDC de Me [K] du 4 mars 1980
— le 02.09.1981, Vol 4875 n° 17 – modificatif à [24] par Me [K]
— le 23.10.1981, Vol 4958 n° 10 – rectificatif du 12.10.1981 de l’acte publié le 2 avril 1980
— le 28.04.1983, Vol 5724 n° 14 – rectificatif du 30.03.1983 de l’acte publié le 2 avril 1980
— le 07.02.1985, Vol 6524 n° 9 – modificatif à [24] par Me [K]
— le 30.05.1985, Vol 6654 n° 1611 – modificatif à EDD
— le 25.10.1985, Vol 6841 n° 5 – modificatif à EDD
— le 25.01.1990, Vol 90 P n° 236 – pv de cadastre
— le 12.09.1995, Vol 95 P n° 7556 – pv de cadastre – réunion de AM 603 604 605 en AM
1065
SUR LA MISE A PRIX DE CINQUANTE MILLE (50 000) EUROS, avec faculté de baisse du quart, en cas de désertion d’enchères ;
ORDONNER que les publicités soient effectuées conformément au droit commun des mesures de publicités prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ET AUTORISER un aménagement judiciaire de la publicité par Internet, notamment sur le site internet de la SELARL [28] et sur le site internet « info-encheres.com »
DESIGNER, en vue de cette vente, la SAS [23] à TOULON (83 000) [Adresse 12], ou tout Commissaire de Justice qu’il plaira au Tribunal de céans, afin d’établir le procès-verbal descriptif, à joindre au cahier des conditions de vente visé supra, et procéder par la suite, à la visite des biens, dans les conditions visées par les dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISER ce même Commissaire de Justice, pour ce faire, à se faire assister, si besoin est, de la force publique, d’un serrurier et de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire,
DIRE que le prix à provenir de la vente sera compris dans la masse à partager entre les parties et sera versé entre les mains Maître [N] [A] Notaire à OLLIOULES (83190) ou de tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de procéder aux opérations de partage,
DESIGNER l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire ou du Commissaire de Justice commis par le Tribunal de Céans, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J], [H] [D] veuve [U], Monsieur [IS], [L], [V] [U], Madame [XH] [U], Monsieur [P], [X], [Y] [U], au paiement d’une somme de 10.000 EUROS, au profit du [Adresse 37], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J], [H] [D] veuve [U], Monsieur [IS], [L], [V] [U], Madame [XH] [U], Monsieur [P], [X], [Y] [U], au paiement d’une somme de 10.000, au profit du [38], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J], [H] [D] veuve [U], Monsieur [IS], [L], [V] [U], Madame [XH] [U], Monsieur [P], [X], [Y] [U], aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître CIZERON Catherine, Avocat du Barreau de Versailles,
ORDONNER que l’ensemble des frais des opérations de licitation à la barre conformément aux règles édictées par le Code des Procédures Civiles d’Exécution et du cahier des conditions de vente à déposer, soient inclus en frais privilégiés de vente sur licitation à charge de l’adjudicataire en sus du prix, dont distraction au profit de la SELARL [28], représentée par Maître Laetitia CRISCOLA, Avocat au Barreau de TOULON, les dépens d’instance et les frais de partage restant à la charge de la débitrice principale, Madame [J], [H] [D] veuve [U]. »
Le syndicat des copropriétaires rappelle que le créancier qui souhaite provoquer un partage judiciaire n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par la voie de l’action oblique, il sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens et droits immobiliers indivis, situés à [Adresse 16], avec licitation préalable, sur une mise à prix de 50.000 euros, faisant valoir qu’il dispose d’une créance à l’égard de Madame [J] [D] veuve [U] et que les diligences accomplies afin de parvenir à un accord amiable n’ont pas abouti.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement formée en défense par Madame [J] [D] veuve [U] au motif qu’elle n’a jamais respecté ceux qui lui avaient été accordés et relevant en outre qu’elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière.
Enfin, il demande la condamnation solidaire des défendeurs au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Madame [J] [D] veuve [U] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du code civil,
OCTROYER un délai de 2 années à Madame [J] [D] pour s’acquitter de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence [26]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] de sa demande au titre des dommages et intérêts
DEBOUTER syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle fait valoir qu’elle est veuve depuis 2004, qu’elle traverse depuis des périodes de dépression, qu’elle n’a que peu de moyens, ne bénéficiant que de la pension de réversion de son défunt mari.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaire de la Résidence [26] pour résistance abusive, soutenant n’avoir jamais fait preuve de mauvaise volonté mais avoir été confrontée à une succession de difficultés personnelles qui ne lui ont pas permis de s’exécuter plus spontanément.
Monsieur [IS] [U], Madame [XH] [U] et Monsieur [P] [U] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en première instance, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi d’un délai de deux ans
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [J] [D] veuve [U] demande des délais de paiement alors que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [26] n’est pas une action en paiement mais une action en licitation-partage du bien indivis qu’elle occupe, pour permettre au syndicat d’être réglé de sa créance. Au surplus, elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, il existe entre Madame [J] [D] veuve [U], Monsieur [IS] [U], Madame [XH] [U] et Monsieur [P] [U] une indivision portant sur des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 16].
Il résulte des éléments du dossier que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] dispose d’une créance d’a minima 19.155,52 euros à l’égard de Madame [J] [D] veuve [U] qui ne la conteste pas.
Ainsi, le [Adresse 36] [26] est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [D] veuve [U], Monsieur [IS] [U], Madame [XH] [U] et Monsieur [P] [U], portant sur les biens et droits immobilier situés à [Adresse 35] (83).
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [N] [A], Notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [D] veuve [U], Monsieur [IS] [U], Madame [XH] [U] et Monsieur [P] [U] portant sur le bien litigieux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacun des indivisaires devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [26], celle-ci étant susceptible d’évolution.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 35]
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il est établi que le [Adresse 37] est créancier de Madame [J] [D] veuve [U] pour un montant qu’il demande à voir fixer à la somme de 19.155,52 euros.
Par ailleurs, il convient d’observer que les biens et droits immobiliers indivis situés à [Adresse 35] (83) ne sont pas aisément partageables, compte tenu de leur consistance, mais aussi que ni Madame [XH] [U], ni Monsieur [P] [U], ni Monsieur [IS] [U], qui sont défaillants à la procédure, n’ont manifesté leur intention de s’acquitter de ce qui est dû au syndicat des copropriétaires.
Il apparaît donc que la licitation des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 35] (83) s’impose pour désintéresser le syndicat des copropriétaires.
Au terme de l’acte de vente, dressé le 19 mai 1998 par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 41] (78), les biens et droits immobiliers, situés à [Adresse 35] (83), ont été acquis pour un prix de 380.000 francs, équivalent alors à la somme de 58.000 euros. Compte-tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 58.000 euros en 1998 correspond à un pouvoir d’achat de 89.000 euros en 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne communique aucune estimation de la valeur du bien au regard du marché de l’immobilier. Toutefois, il y a lieu d’observer que le bien se situe dans la région du Var située en bord de mer. La mise à prix proposée de 50.000 euros, pour un appartement de type F2 de 36 m², situé en rez-de-chaussée d’immeuble avec usage privatif d’un jardin, ainsi qu’une place de parking apparaît particulièrement attractive.
Ainsi, le tribunal dispose en l’état d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien immobilier indivis à la somme de 50.000 euros, avec faculté de baisse de prix du quart en cas de désertion d’enchères.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de principe que l’engagement de la responsabilité civile d’une personne est conditionné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’absence de tout élément produit par le syndicat des copropriétaires afin d’établir la résistance abusive des défendeurs au paiement de sa créance ainsi que l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est réparé par l’application d’un taux d’intérêt légal, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Catherine CIZERON, avocat au barreau de Versailles.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [D] veuve [U] de sa demande d’octroi d’un délai de paiement de deux ans ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision entre Madame [J] [D] veuve [U], Monsieur [IS] [U], Madame [XH] [U] et Monsieur [P] [U], situé [Adresse 16];
DESIGNE Maître [N] [A], Notaire à [Localité 30], pour y procéder;
DESIGNE le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du bien jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite du syndicat des copropriétaires de la Résidence [27], il soit procédé à l’audience des Criées du Tribunal Judiciaire de TOULON (Var), après accomplissement des formalités légales et de publicités, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SELARL [28] représentée par Maître Laetitia CRISCOLA Avocat associé, du Barreau de Toulon, A LA VENTE SUR LICITATION, en UN (1) SEUL LOT, des droits et biens immobiliers sis sur la Commune de SIX FOURS LES PLAGES [Adresse 1], dans la résidence soumise au régime de la [22], dénommée « Hélios » figurant au cadastre de ladite Commune, section AM n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 86a et 32ca, les lots suivants :
— le lot 248 consistant en un appartement consistant en un appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble à droite dans le hall, d’une superficie de 36,38 m² selon mesurage du 10 février 1998, effectué par Monsieur [B] [L] du Bureau d’Etudes Bâtiment, et la jouissance exclusive du jardin délimité au droit de l’appartement,
Et les 76/10000èmes des parties communes générales,
— le lot 194 consistant en un parking
Et les 2/10000èmes des parties communes générales,
REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
— le 02.04.1980, Vol 4180 n° 13 – EDD et RDC de Me [K] du 4 mars 1980
— le 02.09.1981, Vol 4875 n° 17 – modificatif à [24] par Me [K]
— le 23.10.1981, Vol 4958 n° 10 – rectificatif du 12.10.1981 de l’acte publié le 2 avril 1980
— le 28.04.1983, Vol 5724 n° 14 – rectificatif du 30.03.1983 de l’acte publié le 2 avril 1980
— le 07.02.1985, Vol 6524 n° 9 – modificatif à [24] par Me [K]
— le 30.05.1985, Vol 6654 n° 1611 – modificatif à EDD
— le 25.10.1985, Vol 6841 n° 5 – modificatif à EDD
— le 25.01.1990, Vol 90 P n° 236 – pv de cadastre
— le 12.09.1995, Vol 95 P n° 7556 – pv de cadastre – réunion de AM 603 604 605 en AM
1065
Sur la mise à prix de cinquante mille (50.000,00) euros, avec faculté de baisse du quart, en cas de désertion d’enchères ;
ORDONNE que les publicités soient effectuées conformément au droit commun des mesures de publicités prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, sur le site internet de la SELARL [28] et sur le site internet « info-encheres.com » ;
DESIGNE, en vue de cette vente, la SAS [23] à [Localité 40] [Adresse 12], afin d’établir le procès-verbal descriptif, à joindre au cahier des conditions de vente visé supra, et procéder par la suite, à la visite des biens, dans les conditions visées par les dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE ce même Commissaire de Justice, pour ce faire, à se faire assister, si besoin est, de la force publique, d’un serrurier et de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire,
DEBOUTE le [Adresse 36] [26] de sa demande de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre eux à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Catherine CIZERON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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