Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 12 sept. 2025, n° 22/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/05414 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2VK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [B] [M] [S] épouse [R]
C/
[C] [R] Se constitue sur l’assignation délivrée le 04 octobre 2022 par la SCP [20], huissiers de justice à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180)
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
en LRAR
— Mme [S]
— Mr [R]
CCC le
— Me [Localité 10]
— centre des impôts
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] [M] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
chez Maître Hélène HARTWIG-DE-BLAUWE, [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant (D833)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [R] Se constitue sur l’assignation délivrée le 04 octobre 2022 par la SCP [20], huissiers de justice à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180)
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwendoline CHAVIGNY, avocate au barreau de PARIS plaidant (A273)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [L] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 4 octobre 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 23 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] sur les mesures provisoires a été rendu le 12 septembre 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [R] le divorce entre les époux :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (91)
et
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (78)
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11] (91),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Madame [L] [S] la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 24 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 7 000 € (SEPT MILLE EUROS) la prestation compensatoire que Monsieur [C] [R] est tenu de verser à Madame [L] [S],
ORDONNE à Monsieur [C] [R] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le partage,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [L] [S] et Monsieur [C] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [H] [R], [G] [R] et [X] [R] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
RAPPELLE que les parents doivent s’informer mutuellement de l’adresse du lieu de vacances des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [S] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie de l’école ou de la crèche, au dimanche 18h,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
*Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que le passage de bras se fera devant le commissariat des [Localité 19], un tiers de confiance devant chercher les enfants amenés par Madame [L] [S], afin de respecter l’interdiction de contact entre les parents tant qu’elle est en vigueur ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DÉCIDE que si Monsieur [C] [R] n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que Madame [L] [S] pourra appeler les enfants deux fois par semaine lors des vacances scolaires ;
FIXE à 400 € par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [R] à Madame [L] [S], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [L] [S], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [C] [R] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [C] [R] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise médico-psychologique,
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Indemnité de résiliation
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avantage ·
- Conjoint ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Laine ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Date ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Nuisance ·
- Branche ·
- Eaux ·
- Observation
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Délai de prescription ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dette ·
- Exigibilité ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Enregistrement ·
- Département ·
- Consentement ·
- Transport ·
- Date ·
- Juge ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.