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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00962 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYEU
N° Minute :
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [O]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 11] STOPPA BOCCALEONI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [I], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [L] [N], en date du 12 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2021, alors qu’il travaillait en qualité de carreleur.
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2021 indique : « Entorse genou droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) du Gard.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [O] a été fixée au 17 janvier 2022.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la [7] a notifié à Monsieur [J] [O] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5% en réparation des « séquelles algofonctionnelle d’une entorse du genou droit sur état antérieur à type de limitation de l’extension du genou droit ».
Monsieur [J] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, aux termes d’une décision en date du 13 septembre 2022, rejeté le recours et maintenu le taux d’incapacité permanente à 5%.
Par requêtes en date du 5 décembre 2022 et du 22 décembre 2022, Monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire RG 22/1030 a été jointe à l’affaire numéro RG 22/962 se poursuivant sous le dernier numéro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
annuler la décision rendue par la [7] le 31 mars 2022 et la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d’Occitanie le 13 septembre 2022 ;
ordonner une expertise médicale ;
condamner la [7] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il affirme que le taux médical retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est sous-évalué et qu’il existe une contradiction d’avis des séquelles et de l’incidence professionnelle résultant de son accident du travail rendu par le médecin-conseil et son médecin généraliste qui fait état de difficultés plus substantielles que celles retenues par le médecin-conseil.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 5% en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail subi par Monsieur [J] [O] ;
débouter Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel. Elle note que l’évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l’accident du travail donnent lieu à réparation. Elle ajoute que, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liées aux conséquences d’un accident professionnel, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Elle précise que la jurisprudence exige que soit apportée la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail, pour attribuer une majoration au taux médical par l’application d’un coefficient professionnel.
Elle ajoute qu’il appartient de même à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, une consultation médicale a été ordonnée aux fins d’évaluer le taux d’incapacité médical qui découle de l’accident du travail survenu.
Le médecin consultant, le Docteur [K] [M], a un rendu son rapport le 1er février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Monsieur [J] [O] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
à titre principal,
ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire droit aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente avec mise à la charge de la [9] de l’avance des frais d’expertise ;
à titre subsidiaire,
annuler la décision de la [9] du 31 mars 1022 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 septembre 2022 fixant à 5 % le taux d’incapacité permanente Monsieur [J] [O] ;
fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [O] ;
en tout état de cause,
condamner la [9] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué, au motif qu’il ne peut plus exercer son métier de carreleur faute de pouvoir exécuter des travaux comportant des efforts en position accroupie ou à genou.
Il considère qu’il n’a pas été pris en compte le retentissement professionnel des séquelles qu’il présente, à l’origine de sa perte d’emploi, ce qui justifie de voir ordonner une nouvelle expertise médicale à titre principal, et à titre subsidiaire l’octroi d’un coefficient professionnel de 5 %.
Il en conclut donc que son taux d’incapacité permanente doit être fixé à 10 %.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [7], demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours RG 22/00967 et RG 22/01030 ;confirmer le taux d’incapacité de 5 % de Monsieur [J] [O] et la décision de la [8] du 13 septembre 2022 ;rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [O].
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil, la [8] et le médecin consultant ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [O] à 5%.
Elle estime que ce taux résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle ajoute qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, aux fins de bénéficier d’un éventuel taux professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [6] a notifié à Monsieur [J] [O] un taux d’incapacité partielle permanente de 5% sur avis de son médecin conseil, lequel relève, aux termes de son rapport, notamment les éléments suivants : « séquelles algofonctionnelle d’une entorse du genou droit sur état antérieur à type de limitation de l’extension du genou droit ».
Le médecin-conseil ne mentionne pas l’existence d’un retentissement professionnel, il procède à une évaluation médicale du taux d’incapacité permanente, bien qu’il indique dans son rapport que Monsieur [J] [O] a été licencié, et qu’il présente un agenouillement et un accroupissement incomplet.
Ainsi, la [6] a notifié à Monsieur [J] [O] un taux d’incapacité permanente de 5%, sans qu’il soit fait état d’un retentissement professionnel et que soit alloué un coefficient professionnel.
La commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 13 septembre 2022, maintient le taux d’incapacité permanente à 5%, en se référant au rapport établi par le service médical.
La position de la commission médicale de recours amiable comporte la même ambiguïté que celle précédemment relevée dans la position du médecin-conseil et de la [6], elle conclut à un taux qui correspond au barème (conformément aux constatations purement médicales), sans majoration malgré un retentissement professionnel.
Le médecin consultant dans son rapport a conclu : « il s’agit d’un patient, carreleur, au atcd traumatique du genou droit, avec une notion à l’interrogatoire d’une entorse à l’âge de 20 ans, qui présente une instabilité douloureuse de son genou. L’accident de travail est un nouveau traumatisme sur un genou déjà instable. Il est notion d’un kyste synovial, le kyste est une pathologie bénigne qui n’a aucun lien avec l’accident de travail mais plutôt avec l’usure des ménisques ou du genou. Le taux d’IP de 5 % correspond aux séquelles algofonctionnelles d’une entorse du genou droit avec limitation légère de l’extension peut être maintenue. L’instabilité du genou étend un état antérieur ».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, et précises.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité médicale à 5 %.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [O] a une contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle nécessitant des positions accroupies, qu’il n’est plus apte à exercer son métier de carreleur, ce qui caractérise un déclassement professionnel qui n’est pas entièrement imputable à l’accident du travail survenu, notamment la stabilité du genou.
Monsieur [J] [O] justifie en outre qu’il bénéficie d’indemnités chômage et qu’il est en recherche active d’emploi.
Il est ainsi établi que les séquelles que Monsieur [J] [O] présente limitation légère de l’extension du genou droit ont une incidence professionnelle spécifique ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel.
Monsieur [J] [O] avait 39 ans au moment de la consolidation de son état de santé, et il dispose d’une aptitude à se reclasser.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’allouer à Monsieur [J] [O] un coefficient professionnel de 3 % qui viendra en majoration du taux médical.
Il sera ainsi attribué à Monsieur [J] [O] un taux d’incapacité partielle permanente à 8 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [O] sera fixé à 8 %.
La demande formée par Monsieur [J] [O] aux fins de voir prononcer une nouvelle mesure d’instruction n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
La [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [O] découlant des séquelles de l’accident du travail du 8 avril 2021 à 8 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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