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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLRQ
AFFAIRE : S.A. PACIFICA C/ [I], [W], [W]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Monsieur [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1975, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] D’ALLEVARD
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
non comparant
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 11] – [Localité 4]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 08 avril 2022, Monsieur [F] [I] a vendu à Monsieur [B] [W] une grange situé sur la parcelle n°AB [Cadastre 8], mitoyenne de la propriété de Monsieur [F] [I], elle-même située sur la parcelle n°AB [Cadastre 7], au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12].
Monsieur [B] [W] a entrepris des travaux de démolition et de reconstruction de la grange avec l’aide de son frère, Monsieur [V] [W] et de Monsieur [S] [N], son cousin.
A compter du 10 octobre 2022, ils ont procédé à la pose d’une dalle poutrelle-hourdis dans le cadre d’un projet d’encastrement des poutrelles à l’intérieur du mur en pierre de Monsieur [F] [I].
Le 15 octobre 2022, Monsieur [V] [W] et Monsieur [S] [N] ont quitté le chantier et, le même jour, le mur pignon de la grange appartenant à Monsieur [F] [I] s’est partiellement effondré entrainant une déstabilisation de la charpente.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise aux fins de constat de l’état de l’immeuble de Monsieur [F] [I].
Le 02 mars 2023, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Par ordonnance du 12 septembre 2024 (RG n°24/331), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [I], de Monsieur [B] [W] et de Monsieur [V] [W] et a désigné Monsieur [M] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 avril 2025, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur [F] [I], Monsieur [V] [W] et Monsieur [B] [W] (sous le RG n°25/733) afin de :
— accueillir l’intervention volontaire de la compagnie PACIFICA, ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W],
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] selon ordonnance en date du 12 septembre 2024 communes et opposables à la compagnie PACIFICA,
— donner acte à la compagnie PACIFICA de ses plus expresses réserves et protestations d’usage,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être l’assureur responsabilité civile de Monsieur [B] [W] et que, de ce fait, elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une extension de la mesure d’expertise à son contradictoire. Elle précise souhaiter présenter des observations dans le cadre de la mesure en cours et procéder, au besoin, aux appels en cause nécessaires.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [B] [W] sollicite de :
— constater que Monsieur [B] [W] n’est pas opposé à l’extension de la mesure d’expertise à l’égard de PACIFICA, sous toute réserve de responsabilité et de droit,
— constater que PACIFICA doit sa garantie sans aucune limitation à Monsieur [B] [W] au titre de la responsabilité civile vie privée,
— dire que les frais de consignation complémentaires seront laissés à la charge intégrale de PACIFICA,
— dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre leurs observations par voie de dire,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la société PACIFICA a déjà indemnisé Monsieur [F] [I] pour moitié de la valeur des travaux de remis en état du fait du caractère mitoyen du mur. Il précise que la compagnie limite sa prise en charge au motif qu’un tiers, Monsieur [V] [W], était également présent sur le chantier et aurait participé aux travaux. Toutefois, il explique que le rapport d’expertise amiable, sur la base de l’ensemble des témoignages de Monsieur [F] [I], de Monsieur [V] [W] et du sien que Monsieur [V] [W] n’a pas participé à la construction. Enfin, il fait état ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise au contradictoire de la société PACIFICA.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à Etude, Monsieur [V] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la compagnie SA PACIFICA dispose de la qualité d’assureur de Monsieur [B] [W].
Dès lors, la SA PACIFICA justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par ordonnance du 12 septembre 2024 au contradictoire de Monsieur [F] [I], de Monsieur [V] [W], de Monsieur [B] [W], et de la SA PACIFICA en qualité d’assureur de ce dernier.
La SA PACIFICA procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500€ avant le 04 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble.
La SA PACIFICA sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [E] par ordonnance du 12 septembre 2024 RG 24/331 au contradictoire de Monsieur [F] [I], de Monsieur [V] [W], de Monsieur [B] [W] et de la SA PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [W] ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA PACIFICA, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENT EUROS (500€), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA PACIFICA avant le 04 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Laissons les dépens à la charge de la SA PACIFICA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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