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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 11 sept. 2025, n° 22/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 11 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02371 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRBZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES
Contre :
[L] [X] veuve [YM]
[O], [M] [YM]
[W] [YM] épouse [A]
[T] [YM]
Grosse :
Me Jean-luc GAINETON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
Me Jean-luc GAINETON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Dossier
Me [M] GAINETON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [X] veuve [YM]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O], [M] [YM]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [YM] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [T] [YM]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous représentés par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 19 Mai 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P], [Z] [D] est décédée le 17 mars 2018, à [Localité 10].
Maître [TU] [F], notaire à [Localité 12], s’est trouvée chargée du règlement de sa succession.
Par courrier daté du 11 juin 2018, Maître [TU] [F] s’est adressée à la société ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES afin de lui demander de bien vouloir vérifier la dévolution successorale de la défunte et rechercher les éventuels autres héritiers, étant déjà identifiés :
En ligne paternelle : Madame [Z] [B] et Madame [K], toutes deux résidant en Italie ;En ligne maternelle : Monsieur [Y] [WY], résidant en France, à [Localité 17] (03).
Par courrier daté du 19 octobre 2018, la société ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES a écrit à Monsieur [E] [YM], lui indiquant avoir été mandatée par un notaire afin de rechercher les héritiers n’ayant pas connaissance de leurs droits et que les recherches généalogiques entreprises lui permettaient d’établir qu’il avait des droits à faire valoir dans une succession. Etait joint à ce courrier, un « contrat de révélation de droits successoraux », portant d’ores et déjà la signature de l’étude généalogique et la date du 19 octobre 2018.
Le « contrat de révélation de droits successoraux » a été signé par Monsieur [E] [YM], le 15 novembre 2018.
Par courrier daté du 12 décembre 2018, la société ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES a indiqué à Monsieur [E] [YM] qu’il se trouvait héritier de Madame [P], [Z] [D], sa cousine au quatrième degré. Il était sollicité des pièces complémentaires et notamment le renvoi d’un pouvoir, joint au courrier, à retourner à l’étude généalogique après l’avoir daté, signé et revêtu de la mention « bon pour pouvoir ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2019 et déposée le 11 janvier 2019, Monsieur [E] [YM] a indiqué à la société ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES : « je viens par la présente vous faire part de mon refus de contrat de révélations successoraux concernant la succession de Madame [D] ». Il lui était demandé de bien vouloir faire suivre ses coordonnées au notaire chargé de la succession et de joindre ses honoraires en l’état d’avancement de ce dossier, pour l’inclure dans le passif de celle-ci.
S’en sont suivis divers échanges entre les parties, par l’intermédiaire notamment du conseil de Monsieur [YM], leurs désaccords portant notamment sur le contenu du contrat et les modalités d’exercice du droit de rétractation. Les parties n’ont pas trouvé d’issue amiable.
Entre-temps, la société LCL et la société Caisse d’épargne ont pris attache avec Monsieur [YM], en sa qualité d’héritier de la succession de Madame [D], celui-ci se trouvant être bénéficiaire de ses assurances-vie, en sa qualité d’héritier.
Maître [TU] [F] a établi une déclaration de succession, le 12 novembre 2019. Cinq héritiers de même rang ont été identifiés : Madame [H] [U], Madame [C] [V], Monsieur [R] [D], Madame [J] [S] et Monsieur [E] [YM]. L’acte mentionnait une part revenant à Monsieur [YM] à hauteur de 180 025 € et des droits bruts à payer de 99 014 €.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 9 juin 2022, la société ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [E] [YM] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir paiement de la somme de 91 390,22 €, en application du contrat conclu le 15 novembre 2018.
Monsieur [E] [YM] est décédé le 8 septembre 2022, à [Localité 11], laissant pour lui succéder Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM].
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 30 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, la société ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES a appelé en cause Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [YM].
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°22/2371 et RG n°22/4828, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 8 mars 2023, sous la référence unique RG n°22/2371.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES demande de :
Condamner in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] à payer à l’Etude Généalogique ADD & Associés la somme de 91 390,22 € TTC correspondant aux honoraires dus en application du contrat en date du 15 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Subsidiairement, condamner in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] à payer à l’Etude Généalogique ADD & Associés la somme de 91.390,22 euros TTC, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation, au titre de la gestion d’affaire ; Débouter Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] à payer à l’Etude Généalogique ADD & Associés la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil, 1301 et suivants du code civil, L.221-5 2° du Code de la Consommation, L.221-10 du Code de la Consommation L.221-21 du Code de la Consommation
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] demandent de :
A titre principal, dire et juger que [E] [YM] a exercé son droit de rétractation dans le délai de l’article L. 221-20 du code de la consommation ;En conséquence, débouter la S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES de sa demande en paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de « révélation de succession » conclu entre [E] [YM] et la S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES ; En conséquence, débouter la S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, réduire les honoraires de la la S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES en de notables proportions sans pouvoir excéder une somme de 5000 € ;En tout état de cause, condamner la S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES à payer et porter à [W] [YM], [T] [YM], [O] [YM] et [L] [YM] une somme de 4000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs se fondent sur les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, R. 221-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Plusieurs moyens étant soulevés par les défendeurs pour faire échec à la demande principale de la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES, il convient de les examiner au préalable, avant de déterminer si la somme sollicitée est effectivement due.
Sur la rétractation de Monsieur [E] [YM]
Sur les moyens des parties
Pour faire obstacle à la demande en paiement, les consorts [YM] font valoir, à titre principal, que leur auteur a valablement exercé son droit de rétractation, en ce que la demanderesse a pris attache avec lui dans le cadre d’un démarchage ; que les informations figurant au contrat sur la rétractation étaient erronées (mauvaises références d’articles), de sorte que ce n’était pas le délai de 14 jours qui devait trouver application, mais celui de 12 mois, prévu par l’article L. 221-20 du code de la consommation ; que son courrier a été envoyé le 5 janvier 2019, soit dans ce délai de 12 mois.
La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES considère que la rétractation est intervenue hors délai ; que le contrat comportait les mentions et informations essentielles, bien que des références d’articles de loi erronées aient été portées sur le document ; que Monsieur [E] [YM] était en mesure de connaître la portée de son engagement et disposait des éléments lui permettant d’exercer son droit de rétractation en temps utile et selon les formes requises.
Sur le fond
L. 221-18 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».
L. 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. ».
L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; […] ».
Selon l’article R. 221-1 du même code, « Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code. », à savoir, dans la version applicable au contrat :
MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
L’article R. 221-3 précise : « Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code. ».
Le généalogiste qui a fait proposer au domicile de son cocontractant la fourniture d’un service est soumis aux dispositions sur le démarchage, peu important que le client potentiel soit unique et déterminé à l’avance (Crim. 30 oct. 1996, no 95-83.541 ; Civ. 1re, 9 juill. 2003, no 01-17.673).
En l’occurrence, les jurisprudences auxquelles fait référence la demanderesse, qui tendent à relier l’application des dispositions relatives au démarchage à domicile à un réel déplacement physique au domicile du cocontractant, sont antérieures aux dispositions précitées, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux.
Ainsi, l’application des règles relatives au démarchage à domicile ne dépend pas d’un déplacement physique et peuvent être retenues, même lorsqu’un courrier est adressé à la personne à son domicile.
Bien que, sur la première page du contrat, il soit fait référence aux mauvais articles de loi, en ce que sont visés les articles du code de la consommation dans leur version antérieure à recodification, le tribunal observe que sont en revanche bien rappelés les délais applicables et les modalités d’exercice du droit de rétractation.
Si l’on observe le bordereau se trouvant au verso, lequel se trouve bien en décalage et peut donc être utilisé sans qu’il n’entraîne de destruction du contrat, les bons articles de loi sont rappelés (L. 221-18 à L. 221-21), de même que les informations essentielles, le bordereau correspondant au formulaire prescrit par le règlement.
Le tribunal considère donc que Monsieur [E] [YM] a disposé des informations nécessaires lui permettant d’exercer son droit de rétractation ; qu’il devait y procéder dans un délai de 14 jours ; et qu’il n’y a pas lieu d’étendre ce délai pour une durée de 12 mois.
En conséquence, aucune rétractation ne saurait être considérée comme ayant joué, celle-ci étant intervenue hors délai.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat
En raison d’irrégularités affectant le droit de rétractation
Les défendeurs font valoir que la nullité du contrat peut être prononcée en raison d’irrégularités affectant le droit de rétractation ; qu’aucune information n’a été donnée au cocontractant, qui était âgé de 83 ans et présentait des problèmes importants de santé ; que les mentions d’articles différents constituent une cause de confusion, qui est sanctionnée par la nullité du contrat, dès lors qu’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information a été commis ; que la prolongation du délai de rétractation n’est pas exclusive du droit de demander la nullité du contrat.
La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES considère qu’aucune nullité n’est encourue, Monsieur [E] [YM] disposant de toutes les informations nécessaires pour faire usage de son droit de rétractation dans le délai imparti et qu’à titre subsidiaire, ses demandes sont fondées sur la gestion d’affaires.
Le tribunal ayant considéré que le cocontractant disposait des éléments essentiels lui permettant d’exercer son droit de rétractation, la nullité ne saurait être encourue sur ce point. Aucun manquement à l’obligation d’information précontractuelle n’est caractérisé, non plus que l’état de vulnérabilité de Monsieur [YM] que semblent mettre en exergue les défendeurs.
Cette demande est rejetée.
Pour défaut de cause
L’article 1169 du code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. ».
L’héritier ne peut être condamné à payer des honoraires au généalogiste car l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010).
Dès lors qu’il n’existait pas de difficultés particulières pour retrouver l’héritier, les démarches entreprises par le généalogiste ont été inutiles et l’article 1375 du code civil sans application pour le remboursement des dépenses engagées (Cass. 1re civ. 23 mai 1995). Par ailleurs, le contrat peut être annulé lorsque l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste et que le service prétendument rendu par celui-ci est, par conséquent, inexistant (Cass. civ., 18 avr. 1953).
Les parties s’opposent sur ce point, les défendeurs considérant que la souscription du contrat litigieux était totalement inutile, dans la mesure où la notaire en charge de la succession avait connaissance de l’identité des héritiers en Italie ; où Monsieur [E] [YM] figurait sur l’arbre généalogique ; où les éléments bancaires permettaient d’accéder aux informations nécessaires ; où Maître [TU] [F] était la notaire habituelle de Monsieur [E] [YM].
La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES fait valoir, au contraire, que son intervention été utile et nécessaire ; qu’elle a été mandatée expressément par la notaire, qui ne disposait pas des informations suffisantes pour procéder à la liquidation de la succession, seuls certains héritiers étant connus, à l’exclusion de Monsieur [E] [YM] ; que la notaire aurait mentionné son nom, si tel était le cas ; que les éléments bancaires ne permettaient pas d’avoir connaissance des héritiers, en ce que, notamment les clauses bénéficiaires visaient nommément d’autres personnes et à défaut les héritiers de la défunte (parmi lesquels s’est trouvé Monsieur [E] [YM], en raison du prédécès des personnes identifiées) ; que c’est elle-même qui a informé les banques du décès de Madame [D].
En l’occurrence, le contrat litigieux n’est pas dénué de cause, celle-ci pouvant se trouver dans la révélation même de sa qualité d’héritier de Madame [D] à Monsieur [E] [YM].
Rien ne permet de considérer que Monsieur [E] [YM] aurait eu connaissance du décès de sa cousine au quatrième degré, sans l’intervention du généalogiste et de l’existence de ses droits dans sa succession, alors même que les démarches de la notaire, préalables, n’ont permis d’identifier que trois personnes, dont une seule dans la branche maternelle de Madame [D] (branche à laquelle appartient Monsieur [E] [YM]). Les défendeurs ne démontrent notamment pas que Monsieur [E] [YM] entretenait des liens avec sa cousine, même ponctuels, liens qui lui auraient permis d’avoir ces informations.
S’agissant des banques, il est exact que celles-ci ont pris attache avec Monsieur [E] [YM], après seulement la révélation de la succession qui lui a été faite par la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES.
De même, le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la Caisse d’épargne porte comme clause bénéficiaire : « MES SŒ[Localité 16] [D] [I] ET [N], A DEFAUT MES HERITIERS ». Il est donc constant que Monsieur [E] [YM] n’est pas nommé dans le contrat d’assurance-vie et qu’il n’a pu être contacté qu’après que l’établissement bancaire ait été avisé de sa qualité d’héritier, laquelle ne se déduisait pas du contrat d’assurance-vie.
S’agissant de la société LCL, le tribunal ignore quelle était la clause bénéficiaire. Le tribunal constate que le courrier envoyé par la banque ne l’a pas été qu’à Monsieur [YM], mais également à Monsieur [R] [D] (branche paternelle), au vu des pièces produites.
En tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut de l’absence de cause de rapporter la preuve de l’inutilité des démarches entreprises par le généalogiste. Au vu des seules pièces remises, il ne peut être considéré que Monsieur [E] [YM] était bien visé nommément dans la clause bénéficiaire, au titre des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société LCL.
Enfin, le courrier imputé à Monsieur [G], lequel aurait été chargé de la gestion gracieuse de la maison d’habitation de la défunte à [Localité 18] (63), ne permet pas de considérer que l’identité de Monsieur [E] [YM] aurait pu être communiquée aisément à la notaire en charge de la succession, dans la mesure où sont mentionnés les héritiers se trouvant en Italie, donc dans la branche paternelle de la défunte et non maternelle.
Il n’est pas davantage établi que Maître [F] aurait été la notaire habituelle de Monsieur [YM] et que, le cas échéant, elle aurait été avisée de ses liens de parenté éloignés avec Madame [D].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il existait bien une cause au contrat litigieux, lequel ne saurait donc être annulé de ce fait.
Sur la réduction d’honoraires
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs sollicitent une réduction des honoraires de la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES, sans pouvoir excéder 5000 €. Ils se fondent sur les articles 1103 et 1104 du code civil et considèrent que la demande est manifestement excessive, au regard du service rendu ; que des honoraires à hauteur de 91 000 € sont sollicités, alors même que les droits dans la succession sont de 65 571 € ; que l’examen des diverses factures, de l’actif et du passif de la succession pouvait permettre de connaître la qualité d’héritier de Monsieur [YM].
La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES soutient qu’elle a effectué ses recherches ; qu’elle a dû retrouver les parents de Madame [P] [D], puis procéder à des recherches en Italie pour retrouver les héritiers en ligne paternelle et à [Localité 15] pour la ligne maternelle, notamment les grands-parents ; que les informations relatives à l’actif ou passif de la succession ne permettent pas d’identifier instantanément les héritiers ; que ses recherches ont permis de retrouver des informations sur les noms, les dates de naissance, de mariage et de décès, afin de s’assurer que la dévolution successorale était complète et qu’aucun autre héritier n’avait vocation à intervenir dans la succession de Madame [D] ; que la part revenant à Monsieur [E] [YM] s’élève à un total de 202 644,93 €, la somme de 65 571,43 € correspondant aux fonds de la succession consignés en l’étude de Maître [TU] [F] ; que les montants des différentes assurances-vie ont d’ores et déjà été perçus par Monsieur [E] [YM], directement, pour une somme totale de 124 326 € ; que le reliquat correspond aux différents biens immobiliers et le quart de leur valeur revenant à Monsieur [YM] ; que les opérations de succession sont bloquées du fait de la résistance des défendeurs.
En l’espèce, sur les droits de Monsieur [E] [YM] dans la succession de Madame [D], il y a lieu de relever que les défendeurs ne contestent pas que plus de 124 000 € ont été directement perçus par leur auteur dans le cadre de la délivrance des assurances-vie. Il résulte de la déclaration de succession établie par Maître [TU] [F], le 12 novembre 2019, que la part nette taxable revenant à Monsieur [E] [YM] s’élève à 180 025 € et que les droits bruts à payer s’élèvent à 99 014 €.
Au vu du compte de répartition, adressé au conseil des défendeurs, par la demanderesse, le 23 juin 2020, la part globale revenant à Monsieur [E] [YM] est ainsi calculée :
Fonds directement perçu par Monsieur [YM] au titre des contrats d’assurance-vie : 124 326 € (5222,93 € + 5987,18 € + 653,17 € + 4922,15 € + 1587,41 € + 4475,49 € + 2449,69 € + 99 027,98 €) ; Fonds consigné en l’étude de Maître [TU] [F] : 65 571,43 € (somme revenant à Monsieur [E] [YM], selon courrier de la notaire du 16 juin 2020, après établissement du compte de répartition et déduction des factures en attente) ;Quart en valeur de bois, de pré ou d’immeubles d’habitation, à [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 18] (63) : 12 747,50 € (127,50 € + 187,50 € + 182,50 € + 4750 € + 7500 €) ;Soit un total de 202 644,93 €.
Ainsi, contrairement à ce qui est avancé en défense, la part revenant à Monsieur [E] [YM] ne se limite pas à 65 571,43 €, cette somme, consignée par la notaire et faisant suite au compte de répartition, ne tenant pas compte du surplus des sommes reçues au titre des assurances-vie et des biens indivis non liquidés.
Il est relevé que la rémunération du généalogiste a été convenue à hauteur de 45 % TTC de la part nette revenant à l’héritier, c’est-à-dire : l’actif devant lui revenir, en ce compris tous capital et intérêts d’assurance-vie et déduction faite des droits de succession, du passif successoral et des dépenses avancées par l’étude généalogique pour le compte de la succession. Sont également prévus 200 € TTC au titre des frais de constitution dossier.
Le calcul opéré par la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES tient compte de l’ensemble de ces éléments et est donc conforme aux stipulations contractuelles.
Au vu des droits de Monsieur [E] [YM] dans la succession de sa cousine, portant sur des sommes conséquentes, il est donc établi que l’intervention de la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES a présenté une réelle utilité.
Le tribunal peut cependant, quand une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, réduire ces derniers lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu (Cass. 1re civ., 5 mai 1998).
En l’occurrence, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, le tribunal, au vu des pièces produites, n’estime pas aisé de pouvoir identifier Monsieur [E] [YM] en qualité d’héritier, au seul vu des factures EDF, assurance habitation et des factures d’EHPAD. Il a déjà été indiqué qu’il ne ressortait pas de la procédure que les établissements bancaires, qui ont notamment avisé Monsieur [E] [YM] de l’existence de contrats d’assurance-vie, avaient connaissance de sa qualité d’héritier avant d’en avoir été informés par la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES.
En revanche, il est exact que la demanderesse ne justifie pas de ses diligences postérieures à la révélation de la succession de Madame [D] à Monsieur [YM]. Sur ce point, il est constant que ce dernier ne lui a adressé aucun pouvoir signé avec la mention « bon pour pouvoir ». La S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES ne conteste pas que Monsieur [E] [YM] a effectué, par la suite, des démarches par lui-même auprès des impôts, ainsi qu’il en ressort de ses conclusions.
En outre, si elle expose les démarches antérieures qui ont été accomplies et qui ont permis d’identifier Monsieur [E] [YM] en qualité d’héritier, elle n’apporte aucune précision sur les difficultés qu’elle a pu rencontrer, sur le temps passé dans le cadre de ses recherches, le tribunal observant qu’elle a été mandatée par la notaire par courrier du 11 juin 2018 et qu’elle a pris attache avec Monsieur [E] [YM] par courrier du 19 octobre 2018, soit quatre mois plus tard.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que la somme sollicitée s’avère excessive.
Au vu des avantages procurés, les honoraires de la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES ne sauraient se voir réduits à la somme maximale de 5000 €. Le tribunal estime opportun de fixer leur montant à hauteur de 30 % TTC de la part nette revenant à l’héritier.
Au vu du décompte précité, non remis en cause, la somme due à la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES peut se calculer de la manière suivante :
202 644,93 € x 30 % = 60 793,48 € ; frais de constitution de dossier = 200 € ;soit un total de 60 993,48 €.
Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] sont condamnés in solidum au paiement de ladite somme, en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [YM], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Une année s’étant écoulée entre l’assignation et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] succombant au principal, ils sont condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] à payer à la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de « révélation de succession » conclu entre Monsieur [E] [YM] et la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES ;
DEBOUTE Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] de leur demande tendant à voir réduire les honoraires de la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES en de notables proportions sans pouvoir excéder une somme de 5000 € ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] à payer à la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES la somme de 60 993,48 € (soixante mille neuf cent quatre-vingt-treize euros quarante-huit cents), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] à payer à la S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE AVANT-DIRE-DROIT & ASSOCIES la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [X] veuve [YM], Monsieur [O] [YM], Madame [W] [YM] épouse [A] et Monsieur [T] [YM] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par Madame Laura NGUYEN BA pour le président empêché et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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