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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 19/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [F]
[Numéro identifiant 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. [10]
Activité :
N° RG 19/01290 – N° Portalis DBW5-W-B7D-HCJ6
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me BODERGAT, substituant Me BODINEAU Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me DUPONT, Avocat au Barreau de Caen ;
Mises en cause : – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
— CARSAT NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentées par M. [U], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : […] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
[…] Assesseur Employeur assermenté,
[…] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, […] qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [F], -Me Nicolas BODINEAU
— S.A.S. [10], -Me Caroline DUPONT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— CARSAT NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [F] a été engagé par la société [10] (la société) à compter du 1er février 2017 en qualité de technicien d’atelier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 mai 2017, la société [10] a rempli une déclaration d’accident du travail rédigée comme suit : “M. [F] a accroché un moteur sur un crochet en fer pour poser l’anti-flash. Le croché a cédé quand il a retourné le moteur. Il a voulu rattrapé le moteur qui lui est tombé sur la main.”
Le certificat médical initial en date du 29 mai 2017 annexé à la déclaration d’accident du travail mentionne une “amputation complète du 4e doigt gauche trans IPD et subtotale du majeur gauche en transP2 →ré-implantation des 2 doigts”.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur le 2 juin 2017 la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des conséquences de l’accident.
Par décision du 19 mars 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à 23 % dont 5 % au titre professionnel à compter du 8 janvier 2019.
Suivant demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail du 19 mai 2017, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 9 mai 2018.
Souhaitant voir reconnaître que la faute inexcusable de la société est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2017, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête reçue le 24 décembre 2019 de demandes sur le principe de cette faute et les conséquences indemnitaires de celle-ci.
La cour d’appel de Caen, par arrêt du 18 janvier 2023, a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Caen du 18 janvier 2022,
— déclaré la société [10] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois commis dans le cadre du travail le 19 mai 2017 et de changement de poste ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de santé commis le 19 mai 2017,
— confirmé le jugement déféré sur la mise à disposition du travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis du 1er février 2017 au 19 mai 2017, l’emploi de travailleur à une activité de manutention de charges sans respect des règles de prévention des risques commis le 19 mai 2017, les faits d’évaluation par un employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats commis du 11 décembre 2014 au 19 mai 2017,
— condamné la société [10] à payer une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis.
Par jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que la faute inexcusable de la société [10] est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [F] le 19 mai 2017,
— ordonné une mesure d’expertise médicale pour décrire et évaluer les préjudices subis,
— alloué à M. [F] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— dit que la caisse avancera cette sommes dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dit que la rente sera fixée au maximum et suivra automatiquement le taux d’incapacité permanente partielle accordé à la victime,
— dit que la caisse fera l’avance de cette somme,
— rappelé l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur,
— condamné la société [10] aux dépens,
— condamné la société [10] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande d’exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, M. [F] demande au tribunal :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 76 015 euros, composée des sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 220 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,
— de dire que ces sommes seront récupérées par la caisse auprès de l’employeur,
— de condamner l’employeur à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de fixer comme suit l’indemnisation du préjudice subi par M. [F] :
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 898 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne,
— de débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— de réduire à juste proportion l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déduire du montant des condamnations l’indemnité provisionnelle de 7 000 euros versée,
— de débouter M. [F] de toute autre demande.
Par message électronique du 21 mai 2024 soutenu oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il conviendra de se rapporter aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les aparties au soutien de leurs prétentions.
La CARSAT dument représentée s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la liquidation des préjudices subis :
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
1) Tierce personne temporaire
Si ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Un taux horaire de 20 € est adapté.
Il est constant que le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert évalue à deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % et trois heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 % le besoin en aide humaine.
Il conviendra donc d’allouer à M. [F] la somme de 6 220 euros à titre d’indemnisation de ce chef de préjudice.
2) Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, il conviendra d’indemniser ce préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 mai au 29 mai 2017 puis le 31 août 2017, 30 janvier 2018 et 18 janvier 2021 soit 14 jours : 14 x 25 = 350 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 30 mai au 30 juin 2017, du 1er septembre au 1er octobre 2017 et du 31 janvier au 2 mars 2018 soit 91 jours : 91 jours x 12,5 euros =1 137,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : du 3 mars 2018 au 18 janvier 2019 soit 65 jours : 65 jours x 5 euros = 325 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 13 novembre 2020 au 17 janvier 2021, soit 65 jours : 65 jours x 5 euros = 325 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 janvier au 18 février 2021 soit 30 jours : 30 jours x 12,50 euros = 375 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 19 février au 26 mars 2021, soit 35 jours : 35 jours x 5 euros = 175 euros,
pour un total de 2 687,50 euros.
3) Souffrances endurées :
L’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. Sont réparables en application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert évalue à 4,5 sur 7 les souffrances physiques et morales endurées, prenant en compte les souffrances liées aux lésions au jour de l’accident, l’intervention initiale assortie d’une hospitalisation de dix jours, des cinq reprises chirurgicales itératives, des 305 séances de kinésithérapie.
Le doigt à ressaut concerne également l’index, de même que la lésion déclarée au titre de la rechute et ses conséquences seront donc prises en considération par le tribunal.
Il convient d’y ajouter des infiltrations également mentionnées par l’expert.
Ainsi, il conviendra d’allouer à M. [F] la somme de 20 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
4) Préjudice esthétique temporaire
L’expert fixe à 2 sur 7 l’évaluation dece chef de préjudice en relevant diverses cicatrices ainsi que le port d’une orthèse moulée en résine durant trois mois.
Il conviendra donc d’allouer à M. [F] la somme de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
5) Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué à 12 % le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. [F], âgé de 41 ans, compte tenu des différentes limitations constatées au niveau de la main dominante : raideur des 3e et 4e rayons, diminution de la sensibilité discriminative de l’index, légère diminution du Grip d’outil avec absence d’altération du grip global.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, compte tenu de la proposition de l’employeur, la somme de 25 200 euros.
6) Préjudice esthétique permanent
L’expert relève un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur 7 en raison de la situation cicatricielle principalement marquée par la modification de l’aspect général des trois doigts concernés : on retrouve en effet à la face dorsale des deux phalanges distales une pigmentation brune, un aspect raccourci D3 avec P2 qui apparaît élargie tandis que P3 D4 apparaît amincie avec iun revêtement cutané lisse en regard de l’arthrodèse.
De plus, la cicatrice de la face dorsale de l’extrémité distale du radius gauche de 20 mm x 3 mm est légèrement hypertrophique, brune.”
Ce préjudice esthétique atteint un membre visible en permanence de l’entourage proche de la victime.
Il conviendra donc d’allouer à M. [F] la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
7) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
En l’espèce, l’expert relève que la pratique du football est possible mais que celle du basket ne peut être reprise.
Mais M. [F] ne justifie pas de la pratique régulière ou spécifique de ces activités avant l’accident dont il a été victime si bien qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Il conviendra de retrancher des sommes allouées la provision de 7 000 euros fixée par le jugement du 19 juin 2023.
II- Sur l’action récursoire :
Il sera rappelé que la caisse fera l’avance des sommes ainsi fixée et qu’elle pourra, au titrede l’action récursoire consacrée par le jugement du 19 juin 2023, en récupérer le montant auprès de l’employeur, y compris en ce qui concerne la provision.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Alloue à M. [F] les sommes suivantes :
— 6 220 euros à titre d’indemnité pour l’aide temporaire d’une tierce personne,
— 2 687,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour le les souffrances physiques et morales endurées,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 25 200 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
Rappelle que M. [F] a reçu une indemnité provisionnelle de 7 000 euros dont il conviendra de déduire le montant des sommes allouées,
Renvoie M. [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement des sommes dues dont la l’organisme de sécurité sociale doit faire l’avance,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados dispose à l’égard de la société [10] d’une action récursoire pour les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance,
Condamne la société [10] aux dépens,
Condamne la société [10] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
[…] […]
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