Tribunal Judiciaire de Caen, Ctx protection sociale, 23 septembre 2024, n° 19/01290
TJ Caen 23 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation des souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu que les souffrances endurées par la victime étaient significatives et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice esthétique

    La cour a constaté l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Droit à réparation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Droit à réparation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a constaté que le salarié souffrait d'un déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Droit à réparation pour aide d'une tierce personne

    La cour a reconnu le besoin d'une aide d'une tierce personne et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais irrépétibles engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] [F] demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10], suite à un accident du travail survenu le 19 mai 2017. Il sollicitait une indemnisation pour divers préjudices subis, tandis que la SAS [10] proposait une évaluation moindre de ces préjudices.

Le tribunal a jugé que la faute inexcusable de la SAS [10] était à l'origine de l'accident. Il a alloué à Monsieur [F] des indemnités pour l'aide d'une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques temporaire et permanent.

Cependant, la demande d'indemnisation pour le préjudice d'agrément a été rejetée, faute de preuve de la pratique régulière d'activités spécifiques avant l'accident. La SAS [10] a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 19/01290
Numéro(s) : 19/01290
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

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