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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 17/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 17/01011 – N° Portalis DB3Z-W-B7B-EUIE
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [C] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Vanessa BRANDONE, du cabinet J.C.V.B.R.L-SELARL D’AVOCATS avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]-
CANADA
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 6] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE MAYOTTE (MSA D’ARMORIQUE-MAYOTTE)
[Adresse 12]
[Localité 9] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Vanessa BRANDONE, Me Frédéric CERVEAUX, Me Frédérique FAYETTE, Me Sophie VIDAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 24 Septembre 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement rendu le 21 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment retenu la responsabilité entière de l’assuré de la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE dans la survenue de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [C] [F] en date du 14 septembre 2015, et ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par le requérant une expertise médicale confiée en dernier lieu au Docteur [U] [W].
Par arrêt confirmatif rendu le 26 février 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a porté à 100.000 euros la provision à valoir sur l’entier préjudice subi par Monsieur [C] [F], initialement fixée à 50.000 euros.
Le rapport d’expertise a été remis le 29 juillet 2021.
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et invité les Consorts [F] à produire tout justificatif à l’appui de la demande d’indemnisation du poste de préjudice « dépenses de santé futures », et la MSA d’ARMORIQUE-MAYOTTE à produire un relevé actualisé de ses débours.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment:
— reçu Messieurs [Y], [K], et [Z] [F], en leur intervention volontaire ;
— fixé la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [F] des suites de l’accident du 14 septembre 2015,
— condamné la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [C] [F] la somme totale de 325.310,62 EUROS, sauf à déduire les provisions éventuellement déjà versées ;
— fixé la créance de la MSA D’ARMORIQUE-MAYOTTE à la somme de 77.273,23 EUROS au titre des préjudices avant consolidation ;
— débouté Monsieur [C] [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— condamné la SA PRUDENCE CREOLE à payer à Messieurs [Y], [K], et [Z] [F], chacun, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
Avant-dire droit sur le poste de préjudice des dépenses de santé futures :
— ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [R] [P] ;
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du poste de préjudice des dépenses de santé futures dans l’attente du rapport d’expertise du Docteur [R].
Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de:
— Condamner la Compagnie d’Assurance PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [F] la somme de 640.786,60 euros au titre des dépenses de santé futures après déduction de la créance de la CPAM ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance PRUDENCE CREOLE à verser Monsieur [F] une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il justifie des frais de prothèse déjà exposés, des devis correspondant aux trois types de prothèse préconisés par l’expert, et de la fréquence de leur renouvellement, des devis correspondant au coût du fauteuil roulant mécanique retenu également par l’expert et au coût des frais de pharmacie pour les soins locaux non remboursés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, la SA PRUDENCE CREOLE demande au tribunal de:
— JUGER que l’indemnisation de M. [F] sera fixée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles
Frais d’hospitalisation : 658,70 €
Remplacement des lunettes : 171 €.
* Sur les frais de pharmacie
Si justifiés : 83,95 x 2 = 167,90€ à compter de la date du dépôt du rapport
complémentaire le 8 janvier 2024 soit à 71 ans (âge de la victime début 2024)
Euros viager gazette du palais table 2022 taux 0% : 14,581
167,90€ x 14,581 = 2.448,14€
* Frais divers
Frais de déplacement avion :1 570,02 €.
Frais de déplacement à [Localité 11] pour rencontrer le prothésiste : 319,90 €.
Frais d’évaluation du pennis de conduire. Il sera retenu la somme de 105,50 €.
* Pertes de gains professionnel pré-consolidation
Il sera donné acte à M [F] qu’il ne formule aucune demande au titre
de ce poste de préjudice.
* Tierce personne temporaire
Il sera retenu un taux horaire de 13 €,
L’indemnisation sera fixée comme suit: 16
• 3h/j, classe IV (31 j) = 1209 €
• lh30/j du 22.01.2016 au 14.09.2016 (237 j) = 4 621 €
• 5h/semaine du 15.06.2016 au 13.09.2017 (consolidation) = 52 semaines = 3 380,00 €.
Soit, 9 210 €.
* Préjudice patrimoniaux permanents
Il est proposé la somme de 200.167,12 euros décomptée comme suit :
— Achat Pied + révision : 72 911,80€
— Renouvellement tous les 6 ans
— Annuité : 12 151,96€
— Première acquisition en 2024
— Age à la capitalisation : 77 ans
— Euro viager gazette du palais table 2022 taux 0% : 10.472
— Capitalisation des frais futurs : 12 151,96€ x 10.472 = 127 255,32€
— Total : 72 911,80€ x 127 255,32€ = 200 167,12€
* Frais d’adaptation dn véhicule
La demande sera donc rejetée en l’absence de preuve du surcoût exposé.
* Tierce personne post consolidation
Arrérages échus au 31 décembre 2021 = Sh/semaine, soit 223 semaines = 14 495€
Tierce personne future = Shi semaine à compter du 1" janvier 2022 = 75 € x 59 semaines x 14,576 homme 69 ans, table 2018 = 64 498,88 €.
* Incidence professionnelle
Cette demande sera rejetée.
A titre subsidiaire, il sera alloué une somme de 30 000 €.
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste sera indemnisé sur la base de 700 € par mois.
Déficit fonctionnel temporaire total = 99 jours = 2 310 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel = 31 jours classe 4 et 601 jours classe 3 = 7 554,16 €.
* Préjudice esthétique temporaire
L’indemnisation sera fixée à 2 500 €.
* Souffrances endurées
Il sera alloué une somme de 30 000 €.
* Déficit fonctionnel permanent
Il sera alloué une somme de 81 000 € sur la base de 1 800 € le point.
* Préjudice esthétique
Ce préjudice est évalué à 3/7. Il sera alloué une somme de 5 000 €.
* Indemnisation des proches de M. [F]
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 € au frère et 4 000 € aux enfants.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon les devis des prothèses versés par le demandeur, celles-ci bénéficient d’une référence de LPP (liste des produits et prestations) remboursable par l’assurance Maladie. Elle en déduit que seul le pied Energie Empower et la révision sont à la charge de la victime soit 72 911,80€ (63911,80 + 9000).
La MSA D’ARMORIQUE n’a pas souhaité reconclure. Le 23 février 2023, a été versé aux débats le relevé de ses débours faisant état de frais futurs occasionnels pour un coût annuel de 115,50€ et de 118 387,75€ de frais futurs viagers, soit un total de 118 503,25€ de dépenses de santé futures.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépenses de santé futures:
* au titre des arrérages échus:
Monsieur [F] verse aux débats en pièces 3 et 4 les factures d’achat d’une prothèse de pied Elan, pour 12 295,03€, et d’une prothèse de bain et ses accessoires, pour 3124,54€, toutes deux non prises en charge par l’assurance maladie.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre, l’expert ayant retenu la nécessité d’une prothèse de bain, qui se justifie par les activités nautiques de la victime et peut également être utilisée lors de la toilette.
* au titre des arrérages à échoir:
Le demandeur sollicite une indemnisation au titre de trois prothèses, à savoir une prothèse mécanique, une prothèse bionique EMPOWER et une prothèse de bain. Sur ce point, l’expert a retenu la nécessité de prévoir un appareillage permettant de répondre aux différents besoins de la victime et de maintenir la qualité de vie d’un homme qui ne présentait pas d’état antérieur. Elle a retenu la prise en charge au titre des dépenses de santé futures des trois prothèses, mécanique pour l’activité de marche quotidienne de l’intéressé (6 à 10km), bionique Empower pour une utilisation au quotidien et une prothèse de bain justifiée par les activités nautiques de l’intéressé.
Les conclusions de l’expert se basent également sur l’avis de l’orthoprothésiste qui suit l’intéressé.
La défenderesse n’apporte aux débats aucun élément pour écarter la nécessité de ces trois prothèses, telle que retenue par l’expert. Elle se contente de faire valoir que seule la prothèse Empower ne serait pas prise en charge par la sécurité sociale, ce qui ne correspond pas au relevé des débours de la MSA. Cet argument sera donc écarté.
Par conséquent, il y aura lieu de prévoir, sur la base de l’expertise et des devis versés aux débats, une indemnisation comme suit:
au titre de la prothèse mécanique- Coût de la prothèse : 32.322,86 Euros
— Renouvellement : tous les 3 ans ;
— Annuité : 10.774,28 Euros ;
— Date de premier renouvellement : 8 janvier 2027, tel que proposé par le demandeur
— Age à la capitalisation : 75 ans ;
— Euro viager Gazette du Palais 2022 en taux 0 : 11.804 ;
— Capitalisation des frais futurs : 10.774,28 Euros x 11.804 = 127 179, 60 Euros;
— Total : 32.322,86 Euros + 127 179,60 Euros = 159 502,46 Euros.
au titre de la prothèse bionique Empower- Coût de la prothèse : 120 283,48 Euros
— Renouvellement : tous les 6 ans ;
— Annuité : 20.047,24 Euros ;
— Date de premier renouvellement : 8 janvier 2030, tel que proposé par le demandeur,
— Age à la capitalisation : 77 ans ;
— Euro viager Gazette du Palais 2022 en taux 0 : 10.472 ;
— Capitalisation des frais futurs : 20.047,24 Euros x 10.472 = 209 934,69 Euros ;
— Total : 120 283,48 Euros + 209 934,69 Euros = 330 218,17 Euros.
au titre de la prothèse de bains – Coût de la prothèse : 24 862,13 Euros
— Renouvellement : tous les 4 ans ;
— Annuité : 6.165,53 Euros ;
— Date de premier renouvellement : 8 janvier 2028, tel que proposé par le demandeur
— Age à la capitalisation : 76 ans ;
— Euro viager Gazette du Palais 2022 en taux 0: 11.132 ;
— Capitalisation des frais futurs : 6.165,53 Euros x 11.132 = 38 634, 68 Euros
— Total : 24 862,13 Euros + 38 634, 68 Euros = 93 496,81 Euros.
au titre du fauteuil roulant:- coût: 991,17 Euros ;
— Renouvellement : tous les 3 ans ;
— Annuité : 330,39 Euros ;
— Date de premier renouvellement : 8 janvier 2027, tel que proposé par le demandeur,
— Age à la capitalisation : 75 ans ;
— Euro viager Gazette du Palais 2022 en taux 0 : 11.804 ;
— Capitalisation des frais futurs : 330,39 Euros x 11.804 = 3 899,92 Euros ;
— Total : 991,17 Euros + 3 899,92 Euros = 4 891,09 Euros
au titre des frais de pharmacieces frais ont été retenus par l’expert s’agissant de soins locaux à apporter au moignon. Il n’y a aucun argument apporté en défense pour les écarter.
Sur la base du devis fourni par le demandeur (168€ par an) et de l’euro viager du barème 2022 de la Gazette du palais au taux 0% pour un homme de 65 ans, il sera alloué une somme de 3 183,43€.
La MSA justifie d’une créance définitive de 118 503,25€ sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il sera alloué à monsieur [F] la somme de 472 788,71€ restant à sa charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée à régler les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE MAYOTTE justifie d’une créance définitive au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 118 503,25€,
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 472 788,71€ (quatre cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-et-onze centimes) à titre de réparation de ses dépenses de santé futures, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière, La présidente,
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