Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 avr. 2017, n° 16/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 21 mars 2016, N° 16/00066;F14/00330;16/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 58 CT
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Chicheportiche,
— Cps,
le 27.04.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 27 avril 2017
RG 16/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°16/00066, rg n° F 14/00330 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 mars 2016 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 16/00027 le 7 avril 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 7 avril 2016 ;
Appelante :
La Sas Vini, au capital de 7.444.422.000 Francs CFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9440 B, n°Tahiti 294314 dont le siège social est situé à XXX, XXX, prise en la personne de son président ;
Représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n°Tahiti 183707, dont le siège social est XXX, représentée par son Directeur, domicilié audit siège ;
ayant conclue ;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme X-Y ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme X-Y, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, Le 9 décembre 2014, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la SAS VINI une contrainte n°RVT1406746 d’un montant de 34 788 671 FCP, représentant le montant de cotisations sociales et de majorations pour les années 2012 et 2013.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 23 décembre 2014, la SAS VINI a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 21 mars 2016, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté l’opposition à contrainte ;
— ordonné la compensation entre la somme de 34 788 671 FCP et celle de 4 838 005 FCP, montant des remboursements des indemnités journalières dues par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à la SAS VINI ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 avril 2016, la SAS VINI a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— annuler le redressement ;
— rejeter la demande reconventionnelle formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— lui allouer la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que « l’alinéa 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 prévoit que les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires » ; que l’article A 3341-1 du code du travail a prévu « un plafond d’exonération de cotisations sociales pour les avantages en nature nourriture » ; qu’en effet, il « détermine la valeur de l’avantage en nature nourriture à deux fois le taux horaire du SMIG, soit au moment du redressement la somme de 1.769,12 francs CFP (884,56 x 2) » et que « l’avantage en nature nourriture doit donc être exclu de l’assiette des cotisations sociales jusqu’à ce plafond réglementaire de 1.769,12 francs CFP par jour, soit 884.56 F CFP par repas » ; que «cette position est d’ailleurs confirmée tant par la nouvelle réglementation sur les avantages en nature que par la réglementation métropolitaine sur les titres restaurants » ; que, selon l’article 2.3 de la loi de pays n°2016-1 du 14 janvier 2016 et l’article 3 de l’arrêté CM n°86 du 28 janvier 2016, « lorsque la prise en charge par l’employeur n’excède pas 60% du salaire horaire minimum, soit 531 francs CFP au moment des faits (884,56 x 60%), elle est exclue de l’assiette des cotisations sociales » ; qu’ « en l’espèce, la prise en charge des tickets restaurant’était de 553 FCP par repas sur la période de janvier 2012 à octobre 2013, puis de 599 FCP par repas depuis cette date » ; qu’elle « n’excédait donc pas le plafond réglementaire de 884, 56 F CFP par repas » et qu’ « elle ne devait dès lors pas être assujettie à cotisations sociales et faire l’objet d’un redressement » ; que la demande de compensation formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française doit, en conséquence, être rejetée et qu’ « au surplus, dans la mesure où des cotisations sociales et des indemnités journalières n’ont pas la même nature, ni le même objet, aucune compensation ne peut être effectuée entre » leurs montants.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives à l’opposition à contrainte et à la compensation ;
— « prendre acte que la SAS VINI a réglé partiellement la somme de 19 834 460 F CFP au titre des chefs de redressement des cotisations sociales non contestés, ramenant ainsi le solde de la contrainte référencée RVT 1406746 à 19 954 211 F CFP (dix neuf millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent onze francs pacifiques) » ;
— « dire et juger que paiement par compensation interviendra entre la créance en cotisations sociales et accessoires de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la créance en indemnités journalières en assurance maladie de la SAS VINI inscrite dans les comptes de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, pour un montant supplémentaire de 4 548 249 F CFP (quatre millions cinq cent quarante huit mille deux cent quarante neuf francs pacifiques) ;
— lui allouer la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mettre les dépens d’appel à la charge de la SAS VINI.
Elle fait valoir que, dans la mesure où les dispositions de l’article A 3341-1 du code du travail « concernent la détermination du salaire, au sens du droit du travail, elles n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de détermination de la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations sociales, au sens du droit de la sécurité sociale, faute d’indication expresse en ce sens » ; que, « pour la Cour de cassation, si des arrêtés ministériels peuvent déterminer la valeur représentative à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de certains avantages en nature (article R.242-1 du code de la sécurité sociale), cela n’a pas pour effet d’exclure de l’assiette des cotisations les autres avantages [qui n’ont pas fait l’objet d’une détermination réglementaire de leur valeur représentative] » et que, «dans de tels cas, l’évaluation retenue correspond à la valeur réelle des avantages » ; que « les statuts d’autonomie successifs de la Polynésie française, issus des lois organiques, ont donné aux autorités du pays la compétence normative en matière de protection sociale et d’aide sociale » et que « la Polynésie française est seule compétente pour déterminer l’assiette des cotisations sociales et les exonérations » ; que « les lois de pays adoptés par l’Assemblée de la Polynésie française constituent des règlements qui ne peuvent avoir de portée rétroactive, de sorte qu’elles ne sauraient avoir d’effet à l’égard des causes de la contrainte litigieuse » ; que « la participation de l’employeur, aux frais de repas des employés, procure un avantage alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail et, constitue ainsi un élément de rémunération qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations,'en l’absence d’exonération expresse dans la règlementation de sécurité sociale polynésienne, à la date concernée par le redressement » ; que « la note de service n° 251/TKIDRH/vt/10 du 10 octobre 2010 relative à la mise en place de ticket restaurant’précise que le ticket tama’a est un moyen de paiement permettant de régler ses repas chez les professionnels affiliés au réseau « ticket tama’a »'est subventionné par l’entreprise et le comité d’entreprise’est vendu à 347 F CFP et’permet de régler une note de restaurant de 900 F CFP » ; que « la valeur tama’a, fixée en 2010 à 900 F CFP, est passée à 945 F CFP, puis à 946,23 F CFP à partir d’octobre 2013 » et que « la différence, assumée financièrement par l’entreprise, constitue indéniablement un avantage » ; que « la société VINI est créancière’d'un paiement d’indemnités journalières avancées par ses soins à ses salariés en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie » d’un montant de 9 386 254F CFP à la date du 8 juin 2016 ; qu’elle « sollicite dès lors la compensation partielle entre le solde de sa créance en cotisations sociales et accessoires s’élevant à 14 954 211 F CFP et la créance en indemnités journalières de la société VINI d’un montant de 9 386 254 F CFP à la date du 8 juin 2016, à due concurrence de la plus faible des créances » et que, si « la compensation ne peut se réaliser qu’entre des dettes certaines, liquides et exigibles entre les parties ayant la même qualité, peu importe que les créances réciproques n’aient pas le même objet ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur la contrainte :
La Polynésie française possède un statut d’autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale et celui-ci fait donc l’objet d’une réglementation spécifique.
La SAS VINI ne peut donc fonder son opposition à contrainte sur des textes du code de la sécurité sociale et du code général des impôts inapplicables en Polynésie française.
En matière d’assiette de cotisations sociales, y est applicable l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ainsi rédigée :
« Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet’ ».
Si cet article a été complété par la loi du Pays n° 2016-1 du 14 janvier 2016, cette modification ne saurait exercer un quelconque effet sur le présent litige puisqu’elle est postérieure à la période du contrôle de l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales pour les exercices 2012 et 2013 effectué par l’organisme social.
Dans sa lettre d’observations du 20 août 2014, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a constaté une anomalie affectant «la prise en charge partielle de tickets Maa » qu’elle explique ainsi : « La note de service n°251/TK/DRH/vt/10 du 10 octobre 2010 relative à la mise en place de tickets restaurant précise que le ticket tama’a est un moyen de paiement permettant de régler ses repas chez les professionnels affiliés au réseau « ticket tama’a », qu’il est subventionné par l’entreprise et le comité d’entreprise, qu’il est vendu à 347 Fcfp et qu’il permet de régler une note de restaurant de 900 Fcfp.
En 2012 et 2013, la participation du salarié au financement de ses repas, fixée en 2010, à 347 Fcfp, est restée inchangée ;
En revanche, la valeur du ticket tama’a, fixée en 2010 à 900 f cfp, est passée à 945 Fcfp, puis à 946,23 Fcfp à partir d’octobre 2013.
La différence, assumée financièrement par l’entreprise, constitue indéniablement un avantage.
Cette prise en charge partielle du coût du repas a représenté pour l’entreprise, en 2012, un volume de 30 700 tickets pour une valeur totale de 18 358 600 Fcfp et en 2013, 39 350 tickets pour un montant global de 23 545 236 Fcfp.
Ces sommes brutes ont été enregistrées dans le compte 64720001 « Verst au CE-autres » et doivent être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales. »
En vertu des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, la participation de l’employeur au coût du repas des salariés ne peut être déduite des rémunérations soumises à cotisation au titre des frais professionnels que si elle a pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et si elle reçoit une utilisation effective et conforme à son objet.
En 2012 et 2013, il n’existait pas en Polynésie française de textes instituant, en matière de nourriture, une présomption relative à une utilisation effective et conforme à son objet et il incombe à l’employeur de démontrer que sa prise en charge partielle des tickets restaurant ne correspond pas à un complément de salaire.
Or, la SAS VINI ne rapporte pas la preuve que les salariés utilisant les tickets restaurant se trouvaient dans l’impossibilité de rentrer chez eux pour déjeuner et surtout qu’ils les ont utilisé pour payer des frais de nourriture supérieurs à ceux habituellement supportés par eux.
Dans ces conditions, la prise en charge partielle des tickets restaurant par la SAS VINI en 2012 et 2013 constitue un avantage en nature soumis à cotisation et à déclaration à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Par ailleurs, la SAS VINI ne saurait se prévaloir, pour éviter le redressement, de l’article A. 3341-1 du code du travail selon lequel :
« Entrent dans les décomptes des salaires, les avantages en nature sur les bases suivantes :
1. pour l’alimentation : une valeur journalière égale à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M. I.G.) en vigueur au jour où le salarié bénéficie de cet avantage, sachant que pour un repas, le montant de cet avantage en nature ne peut dépasser une fois la valeur du S.M. I.G’ ».
En effet, ce texte concerne la détermination du salaire et non pas la détermination des bases de calcul des cotisations sociales et l’arrêté n° 86 CM relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations du régime des salariés n’est intervenu que le 28 janvier 2016. La prise en charge partielle des tickets restaurant par la SAS VINI en 2012 et 2013 doit donc être évaluée en fonction de son coût réel, en l’absence de dispositions réglementaires en déterminant la valeur représentative.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté l’opposition à contrainte.
Sur la compensation :
La dette d’indemnités journalières de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’égard de la SAS VINI est justifiée à hauteur de 9 386 254 FCP, somme que ne conteste pas l’appelante.
Celle-ci, qui est débitrice à l’égard de l’organisme social, ne conteste pas non plus avoir payé à celui-ci la somme de 19 834 460 FCP au titre de la contrainte.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demeure donc créancière de la somme de 14 954 211 FCP et non de celle de 19 954 211 FCP, telle que mentionnée dans le dispositif de ses conclusions déposées le 17 juin 2016.
En application des dispositions de l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit entre dettes certaines, liquides et exigibles, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre la dette de la SAS VINI à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d’un montant de 14 954 211 FCP et la dette de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’égard de la SAS VINI d’un montant de 9 386 254 FCP ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’article 13 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer dispose que : « la procédure engagée en première instance devant le président du tribunal du travail et en appel devant la juridiction d’appel est gratuite ».
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qui concerne la compensation des dettes réciproques des parties ;
Ordonne la compensation entre la dette de la SAS VINI à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d’un montant de 14 954 211 FCP et la dette de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’égard de la SAS VINI d’un montant de 9 386 254 FCP ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties. Prononcé à Papeete, le 27 avril 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. X-Y signé : R. BLASER
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