Irrecevabilité 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 déc. 2024, n° 24/07038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2024, N° 22/02711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07038 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4GZ
Décision :
arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 Juin 2024
1ère chambre civile B
RG : 22/02711
S.A.S. B2I
C/
S.C.I. NAUTILUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
statuant sur saisine en retranchement
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La société B2I anciennement dénommée MCA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
DÉFENDEUR A LA REQUETE :
La SCI LE NAUTILUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
Ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 12 août 2024, Maître Vara, avocat de « la société B2I anciennement dénommée MCA Promotion », a saisi la cour d’une demande en retranchement de l’arrêt 22/02711, rendu le 18 juin 2024, au visa de l’article 464 du code de procédure civile, au motif que par des motifs relevés d’office, sans avoir recueilli l’avis des parties, la cour a reproché à la SARL MCA Promotion devenue SARL B2I d’avoir fait appel du jugement rendu, aux lieux et place de la SAS MCA Promotion, alors que cette dernière n’était pas partie en première instance.
Elle demande en conséquence de retrancher du dispositif de l’arrêt le chef de jugement ayant prononcé la nullité de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’interprétation de l’arrêt « pour avoir confirmation que la décision de la cour implique bien une irrecevabilité de l’appel de la SARL B2I en ce que l’appel aurait dû être relevé par la SAS MCA Promotion ».
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SCI Le Nautilus demande de :
A titre principal
Juger irrecevable la requête en retranchement présentée par la SARL B2I «anciennement dénommée MCA promotion » en lieu et place de la SAS B2I, partie à la procédure d’appel,
L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire
Juger mal fondée la requête en retranchement présentée par la société B2I,
L’en débouter.
En tout état de cause
Condamner la société B2I SARL à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamner la société B2I SARL en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Belville, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Ainsi que le relève à juste titre la société Le Nautilus, la requête en retranchement est formée par la SARL B2I alors que c’est la SAS B2I qui était partie à l’instance d’appel.
Cependant, il résulte de l’extrait Kbis de la société B2I, produit par la société Le Nautilus, que celle-ci a la forme juridique d’une SARL et non pas d’une SAS, de sorte que c’est de façon erronée que l’appel avait été formé au nom de la SAS B2I.
La circonstance que la SAS B2I existe n’étant pas démontrée, il y a lieu de déclarer la requête au nom de la SARL B2I recevable.
Il résulte de l’article 464 du code de procédure civile, que si la juridiction s’est prononcée sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, elle peut les retrancher de sa décision.
En l’espèce, après avoir déclaré irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la société Le Nautilus, la cour a décidé de relever d’office ce moyen, ce qui relève de son office.
Par ailleurs, il est jugé dans cette hypothèse (2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-19.920, Bull. 2014, II, n° 130) que ne méconnaît pas le principe de la contradiction le juge qui, après avoir déclaré le défendeur irrecevable à soulever un moyen qui avait été débattu entre les parties, relève d’office ce même moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations.
La cour ne s’est donc pas prononcée à tort sur « des choses non demandées », mais a relevé d’office un moyen qui avait préalablement été débattu entre les parties.
Par ailleurs, sous couvert d’une requête en retranchement, la société B2I remet en cause la décision de la cour, en la contestant au fond, ce qui tend à remettre en cause son autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande en retranchement.
Enfin, le dispositif de l’arrêt qui « prononce la nullité de la déclaration d’appel du 12 avril 2022 », est suffisamment clair pour qu’il n’y ait pas lieu de devoir l’interpréter, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de dire aux parties ce qu’elles auraient dû faire pour l’éviter.
En conséquence, il convient de débouter la société B2I de sa demande subsidiaire en interprétation de l’arrêt.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Nautilus. La SARL B2I est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société B2I.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 464 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande en retranchement formée par la SARL B2I,
Déboute la SARL B2I de ses demandes en retranchement et en interprétation de l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la 1re chambre (section B) de la cour d’appel de Lyon, enregistré sous le numéro RG 22/02711,
Condamne la SARL B2I à payer à la société Le Nautilus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SARL B2I aux dépens de la procédure et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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