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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 déc. 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZN6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LA RÉUNION)
représentée par Mme [K] [F] [B] (Gérante)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [E] [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SCI [Adresse 3] a sollicité la comparution de Madame [G] [A] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.223,84 euros en principal, relative à des loyers et charges impayés et à des frais de recouvrement.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 23 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SCI [Adresse 3] était dûment représentée par Madame [B] [K] [F] [C], gérante, qui a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [G] [A] [E] [J] qui a signé l’avis de réception de la convocation à l’audience qui lui avait été adressée par lettre recommandée, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024, à charge pour le bailleur de produire à cette date des pièces complémentaires à l’appui de sa demande initiale.
A cette date, la SCI [Adresse 3], dûment représentée par Madame [B] [K] [F] [C], gérante, a actualisé ses demandes à hauteur de 4.409,25 euros, soit 4.000 euros au titre des loyers et charges impayés et 409,25 euros au titre des frais de recouvrement (commandement de payer : 223,84 euros ; sommation de payer : 205,41 euros)
Madame [G] [A] [E] [J], n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à Madame [G] [A] [E], selon contrat de location du 21 janvier 2022, un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 910 euros, outre 139 euros de charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 910 euros.
Le bail d’une durée de trois ans a pris effet le 16 février 2022.
Madame [G] [A] [E] [J] a quitté les lieux le 31 juillet 2024.
Le contrat de location indiquait que le paiement du loyer devait intervenir au plus tard le 5 du mois pour chaque mois à échoir.
Les pièces versées aux débats font apparaître que les loyers et charges des mois de janvier 2024 (1.049 €) mars 2024 (1.049 €) mai 2024 (1.049 €) et juillet 2024 (853 €, un acompte de 196 € ayant été réglé par la locataire) n’ont pas été réglés, ce qui représente une somme totale de 4.000 euros.
La mise en demeure du 16 février 2024, adressée en recommandé avec avis de réception à Madame [G] [A] [E] [J] par la SCI [Adresse 3], est restée sans suite.
Le commandement de payer du 12 avril 2024 et la sommation de payer du 25 septembre 2024 sont également restés sans suite.
Madame [G] [A] [E] [J] n’a produit aucun élément de nature à contester le quantum de sa dette.
Au vu de tout ce qui précède, Madame [G] [A] [E] [J] sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 3.090 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 4.000 euros, montant total des loyers et charges impayés, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 910 euros.
Madame [G] [A] [E] [J], partie perdante, sera condamnée à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer de 205,41 euros.
Le coût du commandement de payer, engagé sans titre exécutoire, restera à la charge de la SCI [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [A] [E] [J] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 3.090 euros au titre des loyers et charges impayés
CONDAMNE Madame [G] [A] [E] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer de 205,41 euros à distraire au profit de la SCI [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 décembre 2024, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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