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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2026, n° 23/09610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09610 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3E4
N° MINUTE : 26/00038
AFFAIRE
,
[J], [A] épouse, [V]
C/
,
[S], [V]
DEMANDEUR
Madame, [J], [A] épouse, [V]
21 rue Jean Bart
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DÉFENDEUR
Monsieur, [S], [V]
2 Place de l’Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [S], [V] et Madame, [J], [A], tous les deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 06 avril 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de BAB ZOUAR (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :, [Z],, [N], [V], née le 23 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine,
Par jugement du 13 décembre 2021 rendu par la 16è chambre du tribunal correctionnel de Nanterre, Monsieur, [S], [V] a été condamné notamment, à :
— l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, dans un délai de six mois,
— ordonné l’exécution de cette peine à ses frais,
pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par une personne conjoint, en récidive, commis dans la nuit du 10 septembre au 11 septembre 2021 à COURBEVOIE. Madame, [A] a été reçue en sa constitution de partie civile et obtenu réparation.
Aux termes du jugement « Madame avait déposé plainte le 11 septembre 2021à la suite d’une dispute survenue la veille », « a l’audience, il reconnaissait en partie les faits dénoncés, mais soutenait qu’il n’avait pas eu l’intention de faire du mal à sa conjointe, et qu’il l’avait prise entre ses jambes mais au niveau du torse ».
Monsieur a interjeté appel de cette condamnation.
Par ordonnance du 01er juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté le désistement de Madame, [A] de sa demande en divorce, autre que par consentement mutuel, Madame ayant indiqué à l’audience que les époux ont repris une vie commune.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
— Infirmé le jugement sur la peine,
— condamné Monsieur à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis,
— à titre complémentaire, l’obligation d’accomplir à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
— Y ajoutant, dit n’y avoir lieu au retrait total ou partiel de l’autorité parentale concernant la fille mineure, ou au retrait de l’exercice de cette autorité.
Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal à étude en date du 13 novembre 2023, Madame, [J], [A] a fait assigner Monsieur, [S], [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment et selon extrait littéralement rapporté :
«
VU le dossier ouvert auprès du juge des enfants,
DISONS le juge français compétent et la loi française applicable ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame, [J], [A] ,
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges (loyer et charges courantes) relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
DISONS que Monsieur, [S], [V] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 1 mois, à compter de la présente décision,
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur, [S], [V], au besoin avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
DECLARONS IRRECEVABLES la demande de Madame, [J], [A] aux fins de prise en charge de la dette locative par moitié entre les deux parties ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
DISONS que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame, [J], [A] et par Monsieur, [S], [V] ; ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant chez Madame, [J], [A] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS un droit de visite simple pour le père, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante – jusqu’à ce que le père dispose d’un logement permettant d’accueillir l’enfant :
— les dimanche de 10h à 18h : pendant les vacances scolaires et hors périodes de vacances scolaires, sauf à ce que l’enfant soit absente de la région Ile de France
RESERVONS le droit d’hébergement du père jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement permettant d’accueillir l’enfant ;
FIXONS un droit de visite et d’hébergement pour le père, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante – dès que le père disposera d’un logement permettant d’accueillir l’enfant:
— en période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18h,
— pendant les vacances scolaires : les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père ; et inversement pour la mère ;
DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la charge de Monsieur, [S], [V] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer ;
Disons que cette contribution, ainsi que, tant qu’elle sera effective, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, seront automatiquement réévaluées par le débiteur chaque année à la même date et pour la première fois le 1er JUILLET 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DISONS que dans tous les cas, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
DISONS que la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi (secteur 7),
Sur l’orientation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 septembre 2024 "
(……………).
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à, [S], [V] suivant procès-verbal remis à étude le 8 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien,, [J], [A] sollicite de :
*CONSTATER que Monsieur, [V] a commis des faits constitutifs d’une violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable pour Madame, [A] épouse, [V] le maintien de la vie commune ;
En conséquence :
— PRONONCER le divorce des époux, [V] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de Monsieur, [V] ;
— ORDONNER les transcriptions prévues par la loi et les conventions diplomatiques en vigueur ;
— ATTRIBUER le droit au bail du domicile conjugal à Madame, [A] ;
— DIRE que Madame, [A] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— DIRE que les avantages matrimoniaux consentis avant le divorce seront révoqués de plein droit ;
— DIRE et JUGER que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce ;
— CONDAMNER Monsieur, [V] à verser à Madame, [A] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
— DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les époux ;
— FIXER la résidence de l’enfant, [V] chez sa mère, Madame, [A] ;
— RESERVER le droit d’hébergement de Monsieur, [V] jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement permettant d’accueillir l’enfant ;
— FIXER un droit de visite simple, jusqu’à ce que Monsieur, [V] dispose d’un logement, les dimanches de 10h à 18h en période scolaire comme en période de vacances, sauf à ce que l’enfant soit absent de la région Ile-de-France ;
— FIXER à défaut de meilleur accord, dès que le père disposera d’un logement permettant l’accueil de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur comme suit :
Pendant la période scolaire
Sauf meilleur accord des parties, les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h.
Pendant les vacances scolaires Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
— FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur, [V] devra verser à Madame, [A] pour l’enfant, [V] à la somme de 100 euros par mois, ET L’Y CONDAMNER ;
— DIRE que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher la détermination du régime matrimonial entre les parties en application de l’article 267 du code civil, en conséquence de quoi dire que le régime matrimonial applicable aux époux, [V] est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
— DIRE que les conditions de l’article 257-2 du code civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par l’exposé des éléments composant le patrimoine des époux ;
— DIRE en application de l’article 1115 du CPC que cet inventaire n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du CPC ;
— DIRE que les dispositions de l’article 267 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du CPC ;
— DIRE en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [V] aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2014 remis à étude,, [S], [V] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil rappel étant ici fait que, [Z] est âgée de 8 ans.
Le juge aux affaires familiales a vérifié et a relevé l’existence de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité algérienne. Le mariage a été célébré en ALGERIE.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par, [J], [A], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, l’enfant mineur résidait habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de la créancière étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (6 avril 2014), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. La première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande,, [J], [A] se prévaut de plusieurs manquements imputés à, [S], [V], à savoir des faits de violences conjugales.
Il convient de rappeler que Monsieur, [S], [V] a été condamné par jugement du 13 décembre 2021 rendu par la 16è chambre du tribunal correctionnel de Nanterre dans les termes exposés ci-dessus pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par une personne conjoint, en récidive, commis dans la nuit du 10 septembre au 11 septembre 2021 à COURBEVOIE. Madame, [A] a été reçue en sa constitution de partie civile et obtenu réparation.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et infirmé le jugement sur la peine, ainsi qu’il est exposé ci-dessus.
Or, postérieurement aux faits de violences, par ordonnance du 01er juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté le désistement de, [J], [A] de sa demande en divorce, autre que par consentement mutuel, Madame ayant indiqué à l’audience que les époux ont repris une vie commune.
Le 10 novembre 2022,, [J], [A] dépose une nouvelle plainte aux termes de laquelle elle fait état d’insultes de la part de son mari et de menaces de mort. Elle décrit également que le 5 novembre 2022 il lui a dit de sortir de l’appartement et lui a tiré fort le bras pour qu’elle laisse leur fille. Elle indique avoir des hématomes au bras et remettre les photographies en ce sens. Le certificat médical du 7 novembre 2022 fait état de 2 hématomes sur l’avant bras gauche et au niveau de la face interne du coude gauche pour lesquels une ITT de 2 jours a été fixé par les UMJ. Aux termes du certificat médical il est fait état de la déclaration de l’épouse d’avoir été agressé « par un individu au domicile le 7 novembre 2022 ».
Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024 relève ce qui suit :
«
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et révèlent que le juge des enfants a été saisi de la situation de, [Z] le 25 juillet 2023.
Le rapport d’évaluation de la CRIP 92 du 28 juin 2023 a été transmis au juge aux affaires. Il relève que si Monsieur se dit peiné de la situation et a pu exprimer des préoccupations parentales adaptées, ses capacités de mobilisation restent limitées, que s’agissant de Madame, ses capacités de communication en langue française très limitées sont un frein au quotidien, qu’elle est peu accessible à l’échange et a exprimé peu d’affect durant l’évaluation, restant très ambivalente sur sa relation conjugale, étant enfin en difficulté pour poser un cadre contenant et sécurisant à sa fille.
Il est également relevé dans le rapport que la situation s’est dégradée dans le couple quand les deux fils de Monsieur (dont le plus jeune avait 16 ans) sont venus vivre au sein de leur domicile conjugal, à la suite du décès de leur mère et première compagne de Monsieur, que Madame n’a pas supporté cette cohabitation.
Il est constant que Monsieur n’a jamais exercé de violence directe envers l’enfant mais qu’un climat de violences, envers Madame, règne au domicile, lequel est par ailleurs très petit, ce qui conduit, [Z] à y être exposée, qu’en outre l’enfant banalise cette violence dans son discours, ce qui inquiète. Les entretiens ont permis de constater que Monsieur évoque sa fille avec émotion, a pu indiquer qu’il entretenait une relation complice avec sa fille, que Madame indique elle-même qu’il est un bon père et se comporte très bien avec, [Z]. Toutefois le rapport note « nous nous questionnons sur l’investissement réel de Monsieur qui s’est montré peu disponible pour la présente évaluation et ne semble pas investi dans la vie scolaire de sa fille ». Il est mentionné que le bail du logement est au nom de Monsieur seulement, ce qui complique la demande de Madame qu’il sorte du domicile.
Le 11 septembre 2023, un jugement en assistance éducative a été rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a notamment ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de, [Z], jusqu’au 30 septembre 2024.
Le juge des enfants a notamment retenu dans sa motivation que ", [Z] évolue dans une situation familiale très fragile ; que la mère dénonce des violences de la part du père qui les conteste ; qu’en tout état de cause la rupture de communication entre les parents dans un contexte de promiscuité au domicile apparait très délétère ; que, [Z] évoque des scènes de violences conjugales et de conflits ; qu’il apparait nécessaire d’ordonner une mesure d’AEMO afin notamment d’éclaircir l’histoire er le fonctionnement familial, de soutenir les parents dans les démarches nécessaires à leur séparation, de les sensibiliser aux conséquences d’une exposition de, [Z] aux violences infrafamiliales, de soutenir un quotidien adapté à, [Z] et de lui offrir un espace d’écoute ".
Il y a lieu de relever que ce jugement du 11 septembre 2023 exposait également : " qu’entre septembre 2021 et juillet 2022, la mère avait quitté le domicile conjugal et était partie vivre chez sa sœur, que le père n’avait pas vu sa fille pendant 9 mois, qu’il était placé sous contrôle judiciaire et condamné (………………)que lors de l’audience JAF en juillet 2022, les parents décidaient de refaire vie commune, qu’une troisième plainte était déposée au mois de novembre 2022, que la mère décrivait depuis lors une situation sans communication et sans violence, que le père indiquait fuit le domicile et n’y revenir que pour dormir, qu’il déclarait envisager de prendre un nouveau logement sans démarche entreprise ".
Des vérifications, il ressort que la mesure a été reconduite par un dernier jugement du juge des enfants le 28 janvier 2026 jusqu’au 31 janvier 2026.
En considération de ce qui précède, il apparait que les violences conjugales sont établies au regard du jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2021 pour des faits du mois de septembre 2021, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Pour autant, l’épouse s’est désistée postérieurement aux violences dénoncées, par ordonnance du mois de juillet 2022 de sa demande en divorce, étant rappelé qu’il ressort du jugement que les époux ont décidé de refaire vie commune et l’épouse a réintégré le domicile conjugal.
Si elle dépose de nouveau plainte au mois de novembre 2022 sans précision sur la suite donnée à cette plainte,, [J], [A] déclare devant le juge des enfants à l’audience du 11 septembre 2023 que depuis ce mois de novembre 2022, il n’y a plus de violence.
Aux termes de sa main courante du 3 janvier 2023, déclarative à l’instar de la plainte du 7 novembre 2022 qu’elle mentionne, elle indique vivre encore dans le même logement que son époux.
De l’ensemble de ces éléments et pièces, il est établit que Madame, [J], [A] s’est désistée le 1er juillet 2022 de sa demande en divorce après la condamnation de son époux pour violences conjugales, le couple ayant décidé de reprendre la vie commune, sans violences excipées depuis le mois de novembre 2022 et sans justification quant aux suites données à la plainte du 7 novembre 2022.
Par conséquent, il convient de considérer que les griefs invoqués ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de débouter, [J], [A] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de, [S], [V] et de ses demandes conséquentes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce,, [J], [A] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et la demande de distraction au profit de son conseil sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE, [J], [A] e sa demande en divorce de, [S], [V] sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses demandes conséquentes,
DIT que, [J], [A] conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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