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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 24/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02255 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZQ
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [Z] [D] [K] épouse [O]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [DI] [K] épouse [MP]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [Y] [K]
[Adresse 18]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [K]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [WX] [R] [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [Z] [C] [MP]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [ES] [K]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [T] [OU] [K]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Non représenté
Mme [I] [M] [K] épouse [IB]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non représentée
Mme [Z] [V] [K]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Non représentée
M. [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Non représenté
Mme [Z] [W] [K] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame [U] [B] épouse [K], décédée à [Localité 25] (Réunion) le [Date décès 2] 1969, et de son époux, Monsieur [F] [K], décédé à [Localité 25] (Réunion) le [Date décès 11] 1994, et de la communauté ayant existé entre eux, ce tribunal a rendu plusieurs décisions.
Il a notamment, par jugement du 10 avril 2013, pour le règlement de la succession [U] [B]/[F] [K], notamment :
— Renvoyé les parties devant Me [L], notaire liquidateur, pour qu’il procède à la suite du partage et établisse l’état liquidatif définitif de la succession en fonction de ce qui suit :
— Débouté [T], [J], [D], [V] et [DI] [K] de leur demande d’attribution préférentielle ;
— Evalué les parcelles ER-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] ([Cadastre 16]-[Cadastre 9]) à 114 990,00 euros
* ES-400 à 20 560,00 euros
* ER-[Cadastre 7] à 225 760,00 euros
* ET-797 à 4 900,00 euros
* ET-832 à 44 790,00 euros
* ER-689 à 4 600,00 euros ;
— Homologué le document d’arpentage définissant les lots attribués préférentiellement à [W], [N] et [T] [K] (plan 0218), dressé par l’expert [ZB] ;
— Fixé à 250 euros par mois l’indemnité d’occupation de la parcelle ER-[Cadastre 7] due par [N] [K] à la succession, du [Date décès 1] 1994 jusqu’au jour du partage ;
— Ordonné la division en deux de l’immeuble cadastré ER-[Cadastre 7] attribué de manière indivise à [X] et [DI] [K] ;
— Dit que la soulte due à la succession sera ensuite calculée de manière individuelle pour chacun des deux légataires par le notaire chargé de la liquidation ;
— Dit que les lots non attribués judiciairement et susceptibles d’exister seront tirés au sort à défaut d’allotissement amiable entre les cohéritiers ;
— Désigné à nouveau Monsieur [ZB] avec pour mission de :
*vérifier si les parcelles restantes, y compris la parcelle EL-[Cadastre 4], et notamment les lots A et B peuvent être partagés en nature entre les héritiers restants,
*dans l’affirmative, proposer un lotissement pour le tirage au sort et d’évaluer les soultes destinées à tenir compte le cas échéant des différentes valeurs des lots,
*dans la négative, proposer un lotissement avec mise à prix en vue de la licitation,
*recueillir tous éléments de nature à établir les comptes entre les parties,
*fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— Rejeté le surplus des demandes ;
Selon un « procès-verbal constatant l’existence d’oppositions à partage » dressé le 20 octobre 2020, le projet d’état liquidatif établi par Maître [GZ] a été contesté par Madame [Z] [W] [K] épouse [A] qui réclamait que le paiement des soultes dues à son profit par Mesdames [D] [K] et [DI] [K], pour les montants respectifs de 3.867,47 euros et 5.520,88 euros, intervienne au plus tard le jour de la régularisation de l’acte de partage, et par Monsieur [N] [K], qui contestait l’indemnité d’occupation et le paiement des soultes aux autres co-partageants ;
Par jugement rendu le 14 février 2023, rectifié le 19 septembre 2023, ce tribunal a notamment :
Débouté Mesdames [Z] [D] [K] épouse [O] et [Z] [DI] [K] de leurs demandes de délai de paiement pour s’acquitter des soultes dues par chacune d’elles à Madame [Z] [W] [K] épouse [A] ;
Dit que Monsieur [N] [K] justifie avoir réglé les taxes foncières concernant un bien indivis pour un montant total de 4.785 euros ;
Dit que ce montant doit figurer au passif de l’indivision et venir en déduction de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [K] ;
Homologué le projet d’acte liquidatif établi par Maître [GZ], Notaire à [Localité 24] (La Réunion), et signifié aux parties le 19 juin 2020, pour le surplus ;
Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [GZ] qui dressera l’acte conformément à la présente décision ;
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
Le 6 juin 2023, le juge commis a désigné Maître [G] à la place de Maître [GZ] .
Soutenant que Mr [N] [K] refusait de régler sa quote part de frais de succession et bloquait ainsi la signature de l’acte de partage, Madame [Z] [DI] [K] épouse [MP], Madame [Z] [ES] [K] , Monsieur [J] [Y] [K], Madame [P] [K], Madame [Z] [D] [K] épouse [O], Madame [H] [Z] [C] [MP] veuve [K] et Monsieur [WX] [R] [E] [K] ont assigné Monsieur [N] [K], Madame [Z] [W] [K] épouse [A], Madame [Z] [V] [K], Madame [I] [M] [K], Monsieur [T] [OU] [K], le 17 juillet 2024, pour demander au tribunal de :
— HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif établi par Maître [S] [G] signifié aux parties le 25 octobre 2023, prenant en compte le dispositif du jugement du 14 février 2023, en ce qu’il a :
o Fait apparaître au passif de l’indivision, la somme de 4.785 euros au titre des taxes foncières réglées par Monsieur [K] [N], entre 2018 et 2021 ;
o Déduit ce montant de l’indemnité d’occupation de 61.000 euros due par Monsieur [K] [N] ;
o Fixer l’obligation pour Madame [Z] [D] [O] et Madame [Z] [ES] [K] de payer comptant, lors de la signature de l’acte de partage, les soultes dues par elle à Madame [Z] [W] [A] ;
— ORDONNER que Monsieur [N] [K] s’acquitte du règlement des frais de sa quote-part entre les mains de Maître [S] [G] ;
— DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [K] à régler aux demandeurs, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 30 septembre 2024, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 04 octobre 2024 et le délibéré fixé au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, Mme [I] [K] épouse [IB] a été assignée à sa personne.
Mr [T] [K] a été assigné par un acte remis à domicile. Le procès-verbal de l’assignation mentionne que l’acte a été remis à son épouse qui a confirmé qu’il habitait toujours à cette adresse. Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de cette partie.
Monsieur [N] [K] , Mme [Z] [W] [K] épouse [A] Mme [Z] [V] [K], ont été assignés par un acte remis à l’étude.
Chaque procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile de chaque destinataire (confirmation du domicile par la boite aux lettres, courriers dans la boîte aux lettres et destinataire connu de l’étude ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile,
Vu ces mentions, le tribunal s’estime valablement saisi à l’égard de ces parties non comparantes.
Sur le bien fondé de l’action
Il ressort des pièces et des explications fournies que :
— Maître [G] a établi un projet d’acte liquidatif tenant compte des dispositions du jugement rendu le 14 février 2023 et a ainsi établi les droits de chacun, ainsi que les soultes dues par chaque héritier.
— ce projet a notamment pris en considération le règlement par Monsieur [N] [K] des taxes foncières pour un montant total de 4.785 euros qu’il a déduit de l’indemnité d’occupation due par ce dernier.
— le montant des soultes a ainsi été recalculé afin de tenir compte du passif de 4.785 euros ainsi réintégré ;
— les sommes ont été versées en la comptabilité du Notaire et seule Madame [Z] [W] [A] bénéficie des soultes de Mesdames [Z] [D] [O] et Madame [Z] [ES] [K].
— par ordonnance du juge commis en date du 13 mars 2024, ce magistrat a enjoint à Messieurs [T] et [N] [K] de procéder sans délai, au règlement de leur quote-part de frais de notaire entre les mains de Maître [S] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois .
— Monsieur [T] [OU] [K] s’est exécuté et a réglé les sommes dues au notaire.
— Seul, Monsieur [N] [K] bloque à nouveau le règlement de la succession.
Il s’en déduit que les requérants sont fondés à demander l’homologation de l’acte de partage établi par Maître [S] [G] ainsi que la condamnation de Mr [N] [K] à payer les frais de sa quote part.
Succombant, Monsieur [N] [K] sera condamné aux dépens et tenu de verser aux requérants la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif établi par Maître [S] [G] signifié aux parties le 25 octobre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [K] à payer les frais de sa quote part entre les mains de Maître [G] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [Z] [DI] [K] épouse [MP], Madame [Z] [ES] [K], Monsieur [J] [Y] [K], Madame [P] [K], Madame [Z] [D] [K] épouse [O], Madame [H] [Z] [C] [MP] veuve [K] et Monsieur [WX] [R] [E] [K], la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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