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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [ Adresse 4, TRESORERIE HOSPITALIERE [ Localité 29 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVNI – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVNI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Madame [P] [R], née le 26/03/1968, [Adresse 5]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[26], [Adresse 8]
comparant en la personne de Mr [O] [K], chargé de procédures contentieuses, muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
[25], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 10]
non comparant
[Adresse 24] [Localité 11] [Adresse 28]
non comparant
[15], CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
non comparant
[19], [Adresse 31]
non comparant
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 29], CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 4]
non comparant
STELLANTIS & YOU, [Adresse 2]
non comparant
SGC [Localité 38], [Adresse 9]
non comparant
SIP [Localité 38], [Adresse 3]
non comparant
[34], [Adresse 6]
non comparant
[37], [Adresse 7]
non comparant
[23], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparant
[16], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparant
ADCR GESTION POSTE CLIENT, POLE MEDIATION ET RECOUVREMENT – [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVNI – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 juin 2024, Mme [P] [R] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, retenant que Mme [P] [R] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[26] a contesté cette décision, au motif que Mme [P] [R] n’avait jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement et qu’elle avait retrouvé un emploi depuis mi-août 2024, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. L’Office HLM a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mise en œuvre d’un plan ou d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 4 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 3 février 2025, le [30] [Localité 38] a indiqué qu’aucun impôt n’était dû à ce jour.
[35], pour [16], et le [19] ont indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Par mail du 6 février 2025, la [36] [Localité 29] a précisé que Mme [F] n’était redevable d’aucune somme à son endroit.
Par courrier reçu le 13 février suivant, le [32] [Localité 38] ([21]) a déclaré une créance de 855,26 euros.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, [14] pour la société [22], a contesté la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans la mesure où la situation de la débitrice n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, précisant que cette dernière avait restitué le box le 15 avril 2024 et avait commencé à apurer la somme de 1634,80 euros, non concernée par la présente procédure de surendettement puisque postérieure à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Il est justifié de la transmission de ces éléments à la débitrice avant l’audience.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [P] [R] et [26], régulièrement représenté par M. [K] muni d’un pouvoir, ont comparu.
[26] a actualisé sa créance à la somme de 150,83 euros, après régularisations de charges et mise en place d’un échéancier.
L’Office a maintenu les termes de son recours et sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Mme [R] a indiqué qu’elle avait retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 12 août 2024, précisant se trouver en arrêt maladie depuis le 22 décembre suivant et jusqu’au 17 septembre 2025, sans que la [27] ne lui verse de prestations au titre des indemnités journalières.
Elle a déclaré que ses deux enfants vivent avec elle, l’aînée se trouvant en apprentissage moyennant une rémunération d’environ 800 euros et la cadette, déscolarisée, étant en recherche de stage.
Mme [R] a indiqué être séparée de son époux, précisant que la procédure de divorce n’avait pas été entamée et que ce dernier ne lui versait pas de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants auxquels il donnait directement de l’argent de poche.
La débitrice a sollicité que soit prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVNI – Jugement du 19 Juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [26] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 novembre 2024 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 25 novembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
Ce recours a été soutenu en présence du débiteur lors de l’audience, dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi de Mme [P] [R] n’a pas été remise en cause par les créanciers.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] [R], âgée de 57 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximale de 84 mois pourrait théoriquement être mis en œuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 18 722,82 euros, étant précisé que dans le cas de la présente instance, [26] a actualisé sa créance à une somme inférieure à celle précédemment retenue et le [33] [Localité 38] ne déclare plus aucune créance.
Mme [P] [R] est aide-soignante.
Après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 12 août 2024.
Selon les pièces produites, elle a perçu une rémunération moyenne d’environ 950 euros entre les mois d’août et décembre, mais se trouve en situation d’arrêt maladie depuis le 22 décembre suivant et jusqu’au 17 septembre 2025.
À l’audience, elle a justifié qu’aucun règlement ne lui était effectué au titre des indemnités journalières.
Séparée du père de ses enfants, aucune décision n’est venue trancher la contribution que ce dernier devrait lui régler au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants et Mme [P] [R] a indiqué qu’il versait de l’argent de poche directement entre les mains de ses enfants.
Au jour de l’audience, sa situation financière est la suivante :
Allocations familiales : 222,78 euros
prime d’activité : 465,39 euros
aide personnalisée au logement : 339,68 euros
Soit un total de : 1027,85 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [P] [R] a deux enfants respectivement âgés de 19 et 17 ans.
Selon les déclarations de la débitrice à l’audience, sa fille aînée, majeure en apprentissage, perçoit une rémunération mensuelle de 800 euros et ne peut être considérée comme étant à charge.
Sa cadette, mineure, est descolarisée et cherche un stage.
Mme [R] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer (déduction faite du RLS) : 467,81 euros
Forfait charges courantes : 1183,00 euros
Assurance voiture : 20,03 euros
Soit un total de : 1670,84 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 93,23 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet pas de dégager de capacité de remboursement.
Mme [P] [R] dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2015, indispensable à la vie familiale avec deux enfants, ainsi qu’à la poursuite de son activité professionnelle et dont la vente ne permettrait pas de désintéresser les créanciers sans obérer toute possibilité de poursuite d’un emploi.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [P] [R] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort des éléments produits au dossier que lors de la saisine de la commission de surendettement, Mme [P] [R] était sans emploi depuis mai 2024 et percevait l’allocation chômage pour 899 euros, l’aide personnalisée au logement pour 326 euros, des prestations familiales pour 222 euros ainsi qu’une prime d’activité pour 327 euros, de sorte que la commission avait retenu des ressources pour un montant total de 1774 euros.
En pareille configuration, aucune capacité de remboursement ne pourrait être dégagée.
Sur le dernier trimestre 2024, ses ressources s’élevaient à la somme mensuelle de 1512,46 euros, toujours inférieure au montant de ses charges même en ne comptabilisant qu’un seul enfant.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Mme [P] [R] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [26] recevable en la forme,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [R],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 24 avril 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18],
DIT que Mme [P] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [17] par simple lettre, à Mme [P] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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