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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2X
NATURE AFFAIRE : 88U/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [I] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] née le 20 Novembre 2000 à , demeurant 255 route des Alpes – Appartement 24 – 38260 CHAMPIER
représentée par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [Q] [O] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête formée le 8 juillet 2025, Madame [H] [I] a contesté le refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposé par la CPAM de l’Isère le 17 décembre 2024 au motif qu’elle ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Elle sollicite la réformation de cette décision et sollicite une pension d’invalidité catégorie 2, outre la condamnation de la Caisse à lui régler 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses, y compris la demande d’expertise, la CMRA ayant statué le 14 avril 2025.
MOTIFS
Il est constant que Madame [H] [I] a formé une demande d’attribution d’une pension d’invalidité le 30 septembre 2024 au motif qu’elle souffre de fibromyalgie ;
Elle précise que le diagnostic a été confirmé après l’examen par le médecin conseil, qu’elle n’est pas parvenue à garder son dernier emploi pourtant à temps partiel, qu’elle se trouve dans une situation financière très précaire ;
La CPAM de l’Isère renvoie à l’avis défavorable de la CMRA en date du 14 avril 2025 ;
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » ;
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme » ;
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article » ;
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension , les invalides sont classés comme suit :
1º) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2º) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3º) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ;
Le litige pose un problème d’ordre médical, étant précisé que la décision de la CMRA n’est pas motivée ;
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, avec mission pour l’expert de dire si au 1er octobre 2024, Madame [H] [I] présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains ;
Tous droits, moyens et prétentions seront dans l’attente réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.
DESIGNE comme expert, le Docteur , avec mission de :
➣ de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l’avis du médecin traitant,
➣ d’examiner Madame [H] [I],
➣ d’entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
➣ dire si au 1er octobre 2024, Madame [H] [I] présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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