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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZC
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
91A
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZC
Minute
AFFAIRE :
[K] [A]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NLLE AQUITAINE, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, S.E.L.A.S. SELAS Jean-Charles BOUZONIE, Nicolas INGUERE et [C] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Lisa LEBAILLIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Lisa LEBAILLIF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Louis-Marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZC
DEFENDERESSES :
La Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde
Division des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 8]
La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône
Division des affaires juridiques
Pôle judiciaire d’Aix en Provence
[Adresse 4]
[Localité 5]
L’agent judiciaire de l’Etat
sis ministère de l’économie et des finances
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Maître [C] [D]
Notaire exerçant au sein de la SELAS Jean-Charles BOUZONIE, Nicolas INGUERE et [C] [D]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [G] [A] est née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 8] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Elle a institué légataire universel son cousin au cinquième degré, [K] [A].
Son patrimoine était notamment composé de parts dans la société GFI FRANCE VALLEY, groupement forestier gestionnaire d’un patrimoine forestier évaluées à 286.200 €.
Les parts détenues dans un groupement forestier donnent lieu, sous conditions, à l’application d’une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.
Maître [C] [D], Notaire, a été chargée du règlement de la succession et procédé au dépôt de la déclaration le 27 juillet 2023, sans produire les éléments pouvant ouvrir droit à une exonération.
Ces éléments ayant été communiqués par le Groupement Forestier, une déclaration rectificative a été déposée par le Notaire le 12 septembre 2023 ainsi qu’une demande de restitution du trop perçu du 94.725 €.
L’administration a rejeté cette demande le 11 mars 2024 estimant que l’exonération est subordonnée à la production, concomitante avec la déclaration, des éléments justifiant du bénéfice de cette exonération et ce, en application de l’article 793 du Code général des impôts..
Monsieur [H] [A] conteste la décision de l’administration et, dans l’hypothèse où cette décision serait confirmée, estime que le Notaire a manqué à ses obligations de manière fautive.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 Monsieur [K] [A] sollicite de voir :
A titre principal,
ANNULER la décision de rejet de la réclamation prise par le Directeur régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde le 11 mars 2024 ;
CONDAMNER la Direction générale des Finances publiques (l’Administration des Finances publiques) au remboursement de la somme de 94.725 € correspondant au trop-perçu des droits
de mutation à titre gratuit acquittés par Monsieur [K] [A] ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Maître [C] [D] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 94.725 € de dommages-intérêts ;
CONDAMNER Maître [C] [D] à rembourser à Monsieur [K] [A]
toutes pénalités pour paiement tardif, pénalités d’assiette et intérêts moratoires qui seraient mis
à sa charge ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [K]
[K] [A] ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions il expose que l’article 793 du Code général des impôts, prévoit l’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur une quotité de leur valeur, seule éligible au dispositif.
Le GFI FRANCE VALLEY a informé Maître [C] [D] que ce quota était de 80,2%
(en réalité 80,2358491 %) de la valeur des parts, la valeur éligible d’une part est de 153,09 €. De sorte que pour 1.500 parts elle est de 229.635 €, le solde (soit 56.565 €) n’est pas éligible à l’exonération des droits de mutation, et sera donc soumis au taux de 55 % applicable à la transmission à un parent au 5ème degré.
Les parts du GFI sont donc exonérées de droits de mutation à concurrence d’une valeur totale de 172.226,25 €.
Le trop-versé dont il est demandé la restitution est donc de 94.725 €.
Il considère que c’est à tort que l’administration exige la concomitance entre la déclaration et la présentation des justificatifs permettant l’exonération, une déclaration rectificative est possible pour corriger l’absence de communication de justificatifs, même après le délai de six mois après décès.
L’Administration ajoute aux textes applicables des conditions supplémentaires, par une interprétation excessivement restrictive au préjudice du justiciable, ce qui est contraire aux principes posés par les 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, instituant les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Il réclame donc la restitution de l’indu et invoque également le droit à l’erreur du contribuable tel qu’il résulte de l’article L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Le refus de l’administration est une sanction pécuniaire d’une erreur matérielle constituée par le défaut de transmission des éléments justifiant de l’exonération en même temps que la déclaration, cette erreur ayant été corrigée spontanément.
A titre subsidiaire il invoque la responsabilité du Notaire, informé de la nature du bien en nature de parts sociale d’un groupement forestier, qu’elle n’ignorait pas et du dispositif fiscal dont elle a fait application pour d’autres biens forestiers inclus dans la succession et ce alors que le GFI France VALLEY a écrit au Notaire dès le 24 janvier 2023 pour lui adresser l’attestation de propriété des parts au [Date décès 2] 2023, date du décès de Madame [G] [A].
Il conclut que le Notaire n’a nullement mis en œuvre les diligences normalement attendues afin que Monsieur [K] [A] puisse bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 793 1 3° du CGI.
Sa perte de chance de bénéficier de l’exonération est de 100% s’il n’est pas fait droit à recours contre la décision de l’administration et donc exclusivement lié à la faute du Notaire, ce préjudice est certain et direct pour 94.725 €.
Il réclame 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 sollicite de voir :
— RECEVOIR l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ;
— ORDONNER sa mise hors de cause ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] [A] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Si l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public, l’agent judiciaire de l’ État est incompétent pour toute procédure n’entrant pas dans le cadre de son mandat légal et l’État n’est pas habilité à représenter l’État dans les instances fiscales, que le litige porte sur l’assiette des impôts ou sur leur recouvrement.
Il sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
***
Maître [C] [D], Notaire par ses dernières conclusions du 12 août 2025, sollicite de voir :
— REVOQUER l’ « Ordonnance de fixation de la date de clôture partielle » rendue par le magistrat de la mise en état le 14 novembre 2024,
— REFORMER la décision de rejet de la réclamation prise par le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde le 11 mars 2024
— CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat au remboursement de la somme de 94.725€ correspondant au trop-perçu des droits de mutation à titre gratuit acquittés par Monsieur [K] [A] ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le Notaire précise que Monsieur [A] ne l’a informé tardivement de ce que les parts du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE auraient également dû bénéficier de l’exonération partielle prévue à l’article 793, 1-3° du Cgl, de sorte qu’elle a établi la déclaration rectificative le 12 septembre 2023 avec tous les justificatifs permettant de bénéficier de l’abattement.
Les conclusions des autres parties alors qu’une clôture partielle avait été prononcée à son égard justifie, par respect du principe du contradictoire qu’il puisse y répondre.
Elle a déposé une déclaration de succession initiale le 27 juillet 2023, faisant apparaître à l’actif de la succession, la valorisation des 1 500 parts du groupement forestier à hauteur de 286 000 €, sans demande de bénéfice d’exonération des droits de mutation y afférent, puis une déclaration de succession rectificative afin de solliciter le bénéfice de cette exonération sur les parts du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE en y joignant le certificat de la Direction Départementale des Territoires, le trop versé de droits de mutation été évalué à 94.725 €
Ni le Code général des impôts, ni la jurisprudence n’exigent que l’engagement et le certificat doivent nécessairement figurer dans la déclaration de succession « initiale », nonobstant
l’existence une déclaration de succession « rectificative ».
La restitution des droits d’enregistrement est gouvernée par le principe posé dans l’article 1235
du Code civil, d’après lequel tout paiement supposant une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et dans l’article 1376 du Code civil, aux termes duquel celui qui, sciemment ou par erreur, reçoit ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs le principe constitutionnel l’égalité devant la loi de tous les citoyens interdit de créer des différences de traitement entre les redevables qui produisent les justificatifs requis par l’article 793 1-3° du CGI en annexe de la déclaration de succession initiale, et ceux qui joignent ces justificatifs à la déclaration de succession rectificative.
***
La Directrice Régionale des Finances publiques de Provence-Alpes- côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône sollicite par conclusions déposées le 19 septembre 2024 de voir confirmer la décision de rejet, rejeter l’ensemble des demandes présentées et de voir condamner la partie adverse au règlement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que la déclaration de succession enregistrée le 31 juillet 2023 à la suite du décès de Madame [G] [A] le [Date décès 2] 2023 ne comportait aucune annexe, le montant des droits y afférents s’élevaient à 1.529.897 €.
L’actif comportait des parts dans un groupement forestier pour une valeur de 286.200 €.
Une déclaration rectificative a été déposée le 19 septembre 2023, joignant des documents et sollicitant le bénéfice d’une exonération partielle en application de l’article 793 1-3° du Code général des impôts.
Elle soutient que le dépôt d’une déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse, laquelle suppose que son auteur justifie d’une surévaluation de la valeur initialement déclarée, il lui appartient alors de démontrer son caractère exagéré.
Par ailleurs les documents permettant le bénéfice de l’abattement soit l’attestation des engagements pris par le groupement forestier GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, datée du 6 septembre 2023, dans le cadre des dispositions de l’article 793 du CGI et le certificat (n° 058-2023-004) délivré le 14 juin 2023 par le directeur départemental des territoires de la NIEVRE (58) attestant que les bois et forêts, objets de la mutation, sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1, L. 124-3 et L.313-2 du code forestier, n’ont été transmis que le 19 septembre 2023.
Or, en l’absence de l’engagement et du certificat au moment de la souscription de la déclaration de succession, I’exonération prévue à l’article 793 1;3° du CGI n’est pas applicable.
Le paiement de l’impôt est préalable à l’accomplissement de la formalité et indivisible comme cette dernière.
Il n’est par ailleurs pas évoqué de surévaluation.
Il est donc patent que le Trésor ne saurait restituer des sommes à M. [K] [A] au nom d’un abattement auquel il n’a pas droit eu égard à une erreur indépendante de la volonté de l’administration. Il lui revient de rechercher les diverses responsabilités qui ont conduit à son éviction de ce dispositif.
Ainsi, le choix opéré par un contribuable ne peut être susceptible de modification ultérieure en l’absence d’un texte le prévoyant, et que la qualification d’erreur matérielle par le notaire n’engage que lui.
M. [K] [A] n’encourt pas l’application d"une quelconque majoration de son imposition ni même de l’intérêt de retard prévu à l’articIe1727 du CGI et n’a pas été privé d’une prestation de sorte que c’est à tort qu’il se prévaut d’un droit à l’erreur qui n’est pas applicable en l’espèce.
DISCUSSION
L’agent judiciaire de l’État a été mis en cause alors qu’il n’a pas compétence pour représenter l’ État dans les instances fiscales et ce en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, il sera en conséquence mis hors de cause.
L’ordonnance de clôture partielle rendue le 14 novembre 2024 s’est trouvée révoquée en raison des conclusions déposées depuis par les parties non concernées par cette clôture partielle, ces conclusions appelant des réponses, dans le respect du principe du contradictoire, de sorte que les dernières conclusions déposées le 12 août 2025 et avant la clôture définitive seront déclarées recevables.
Madame [G] [A] est décédée le [Date décès 2] 2023, de sorte qu’une déclaration de succession devait être faite dans les six mois.
Un certificat n°058-2023-004 était délivré le 14 juin 2023 attestant que les bois et forêts du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE étaient susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévue par le code forestier.
La déclaration de succession a été faite par le Notaire et signée par le déclarant le 27 juillet 2023.
Cette déclaration comporte mention d’une somme de 286.200 € au titre de la valeur de retrait du GROUPEMENT GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, société de gestion de portefeuille.
L’actif net est de 2.721.069,35 € et les droits à déduire dr 1.529.897 € ( taxation à 55%)
Cette déclaration ne comporte aucune demande d’exonération en application de l’article 793 du Code général des impôts pour la valeur de retrait de ce groupement forestier.
Le Notaire était avisé le 27 août 2023 par les représentants de l’héritier que les parts détenues dans le groupement foncier forestier France Valley étaient susceptibles d’entraîner un abattement en application de l’article 793 du Code général des impôts
L’attestation du GFI était transmise le 6 septembre 2023 ainsi que le certificat “MONICHON” établi pour le GFI France Valley Patrimoine.
Le Notaire procédait alors à une déclaration rectificative contenant un certificat et engagement de gestion durable, l’attestation sus-mentionnée, et la copie du courrier du gestionnaire GFI FRANCE VALLEY ainsi que du certificat n°058-2023-004 du 14 juin 2023 attestant que les bois et forêts du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE étaient susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévue par le code forestier, cette déclaration était signée le 12 septembre 2023 et comprenait une demande de restitution du trop perçu de 94.725 € du fait de la demande de bénéfice d’exonération.
En application de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré
La charge de la preuve de l’imposition exagérée pèse sur le contribuable.
M. [K] [A] a joint à sa déclaration rectificative une attestation des engagements pris par le groupement forestier GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, datée du 6 septembre 2023, dans le cadre des dispositions de l’article 793 du CGI et un certificat (n° 058-2023-004) délivré le 14 juin 2023 par le directeur départemental des territoires de la NIEVRE (58) attestant que les bois et forêts, objets de la mutation, sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1, L. 124-3 et L.313-2 du code forestier.
L’article 793 du Code général des impôts prévoit, pour bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (3° a) que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer.
L’article 281 H II de l’annexe III au Code général des impôts prévoit que le certificat mentionné à l’article 793 1.3° du CGI « est joint à l’acte de donation ou la déclaration de succession, lors du
dépôt auprès du service des impôts.»
Il a pu être jugé qu’il résulte des dispositions combinées des articles 703 et 793 du Code général des impôts que le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier est subordonné à ce que la déclaration de succession contienne un engagement de reboisement souscrit par le groupement forestier ou que cet engagement soit pris dans un document annexé; qu’ayant constaté que les consorts X… ne démontraient pas que la notice où cet engagement était pris avait été jointe à la déclaration de succession et que cette dernière fait seulement état de l’engagement du groupement forestier, les conditions exigées par les dispositions précitées pour obtenir l’exonération des trois quarts n’avaient pas été satisfaites.
La situation présente est différente de ce cas d’espèce puisqu’il est bien démontré que les pièces nécessaires ont été jointes à la déclaration rectificative, de sorte qu’il y a bien eu concomitance entre la déclaration (rectificative) et le dépôt des pièces exigées, la première déclaration ne contenait du reste aucune demande d’abattement pour la valeur de retrait des parts détenues dans le Groupement forestier.
Cette déclaration rectificative s’analyse comme une réclamation contentieuse, laquelle suppose que son auteur justifie d’une surévaluation de la valeur initialement déclarée, il lui appartient alors de démontrer son caractère exagéré.
Il existe bien une surévaluation de la valeur taxable des 1.500 parts du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE qui devait bénéficier d’un abattement de 80,20% par rapport à sa valeur de retrait en application des dispositions de l’article 793.1.3° du Code général des impôts soit une valeur de 57.408,75 € dont le quart était passible de droits de mutation et le solde pour 56.565 € qui devait être taxé sans cet abattement.
La taxation de l’ensemble à 55% est exagérée et a donné lieu à la perception d’un excédant d’imposition de 94.725 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire relative à la responsabilité du Notaire.
L’équité ne commande pas qu’il fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
MET hors de cause l’agent judiciaire de l’État.
DÉCLARE recevable les conclusions déposées le 12 août 2025 et avant la clôture définitive du 9 septembre 2025.
ANNULE la décision de rejet de la réclamation prise par le Directeur régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde le 11 mars 2024 ;
CONDAMNE la Direction générale des Finances au remboursement de la somme de 94.725 € correspondant au trop-perçu des droits de mutation à titre gratuit acquittés par Monsieur [K] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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