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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL B & M, E.U.R.L. [ Z ], Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [F] [Y] / Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. [Z], Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F777
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y], né le 06 Septembre 1991 à [Localité 13] (86), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître MARION
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur des sociétés B&M SARL (contrat AXE 2303456) et EURL [Z] (contrat AXE 2302046)
Représentant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître VAYSSIERES
E.U.R.L. [Z], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 898 860 630, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
SARL B & M, société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 488 163 601, dont le siège social est [Adresse 8]
non représentée
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 novembre 2025, M. [Y] a assigné la société B&M, la société [Z] et la société Mic insurance company, prise en sa qualité d’assureur des sociétés B&M et [Z], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, M. [Y] s’en tient à ses écritures et suggère que M. [E] soit désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société Mic insurance company, représentée, renvoie à ses conclusions en défense notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
— Déclarer la société Mic insurance company, ès qualités d’assureur des sociétés B&M et [Z], recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société Mic insurance company, ès qualités d’assureur des sociétés B&M et [Z], quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre par M. [Y] ;
— Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de la société Mic insurance company ;
— Réserver les dépens.
Les sociétés B&M et [Z], bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [Y] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 2].
Le requérant expose qu’il a fait réaliser des travaux de rénovation de son appartement en vue de le diviser en deux logements destinés à la location de courte durée. Il explique que ce chantier a fait l’objet d’un abandon par le premier artisan, le contraignant à rechercher de nouveaux intervenants pour achever les travaux.
Suivant contrat d’assistance à maitre d’ouvrage daté du 7 mars 2013, M. [Y] a confié à la société [Z] une mission d’assistance aux opérations de réception, étant précisé que le requérant fait valoir que ce contrat est inexactement daté.
Le requérant déclare que la société [Z] avait notamment pour mission d’assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des travaux pour un montant total prévisionnel de 21 451,13 eux TTC, tel que cela résulte du devis 28/2024 du 21 novembre 2024.
La société B&M est intervenue pour les lots carrelage, plâtrerie, menuiserie intérieure et décoration ainsi que pour un « lot divers », comme en attestent les factures établies par ladite société entre janvier 2025 et octobre 2025 et produites aux débats par le demandeur.
Il est constant que la société [Z] est assurée auprès de la société Mic insurance company depuis le 4 mai 2023 et que la société B&M est également assurée auprès de cette compagnie d’assurance depuis le 11 juin 2023.
Par ailleurs, les sociétés [Z] et B&M ont le même gérant et leur adresse est identique.
M. [Y] se plaint aujourd’hui de nombreux désordres et malfaçons affectant notamment les travaux de reprise confiés à la société [Z] ainsi que l’inachèvement de plusieurs prestations prévues aux devis. Le requérant affirme qu’aucune intervention n’a eu lieu sur le chantier depuis le 10 juillet 2025. Malgré les courriers adressés aux sociétés B&M et [Z], aucune reprise des travaux n’est intervenue depuis cette date.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] produit un procès-verbal de constat du 23 septembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice constate l’existence de désordres et malfaçons affectant notamment le carrelage, ainsi que l’absence de tout professionnel sur le chantier durant son temps de présence sur place.
En outre, il résulte du rapport établi par la société Polygon le 24 octobre 2025 et versé aux débats par le requérant qu’un dégât des eaux subis par l’appartement situé en-dessous du sien lui a été imputé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en cas d’abandon de chantier.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Mic insurance company, ès qualités d’assureur des sociétés B&M et [Z], par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mel : [Courriel 10]
Port : 06 20 26 44 51
Tel : [XXXXXXXX01]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ; préciser en ce cas s’ils ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 23 septembre 2025, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon
fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
¢ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
¢ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
¢ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
¢ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
¢ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
¢ rappelant aux parties, au visa de l’article 736 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 28 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX011]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155 1 du même code ;
CONDAMNONS M. [Y], partie demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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