Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 17 déc. 2024, n° 24/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03681 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MRT
Date du Recours : 06 août 2024
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L’ANNULATION DE L’INDU D’UN MONTANT DE ? EUROS (FAUSSE DECLARATION)
DECISION INITIALE DU ?
REF DU DOSSIER : 0245673
Code recours : 88H
N° minute : 24/05236
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE ([6])
Par requête en date du 6 août 2024, madame [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [4] relative au remboursement d’un indu.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [X] [T] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable ([6]) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [X] [T] le 6 août 2024, à l’encontre de la [4] .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Information ·
- Assurance maladie ·
- Extraction ·
- Dépense de santé ·
- Radiographie ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Céramique
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Agence ·
- Intervention volontaire ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Vienne ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Profession
- Assesseur ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Collégialité ·
- Avis favorable ·
- République ·
- Débats ·
- Juge ·
- Expédition
- Groupement forestier ·
- Exonérations ·
- Successions ·
- Mutation ·
- Déclaration ·
- Finances publiques ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Patrimoine ·
- Titre gratuit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réception ·
- Devis ·
- Adresses
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Dépense ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.