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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 nov. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVU6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [P] [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant valoir que Madame [Z] [P] [N] [G], propriétaire du lot n°27 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à SAINTE-CLOTILDE 97490, est redevable de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic LOGER, l’a fait assigner, par un acte de commissaire de Justice du 5 avril 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 2784,25 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 20 mars 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 247,75 euros montant qui sera réactualisé dues au jour de la décision à intervenir,
— l’anatocisme portant sur les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le prononcé de l’exécution provisoire,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’assignation a été délivrée à domicile.
Par jugement réputé contradictoire avant-dire-droit prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à produire aux débats, dans le respect du contradictoire,
— le jugement rendu en 2021 à l’encontre de Madame [Z] [P] [N] [G]
— un décompte actualisé et expurgé des sommes visées au dit jugement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 août 2024, renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires demandeur aux fins d’obtention et communication de pièces.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a comparu, Madame [Z] [P] [N] [G] n’étant ni présente ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a sollicité le bénéfice de son assignation, et produit un décompte actualisé.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Pour mémoire, le jugement avant-dire-droit prononcée le 17 juin 2024 relevait que l’analyse des décomptes produits démontraient que la défenderesse, Madame [Z] [P] [N] [G], avait manifestement déjà été condamnée en justice pour le paiement de charges dont le paiement était à nouveau demandé dans la présente instance, puisque le décompte faisait apparaître au débit du compte des sommes au titre de :
— assignation en 2021
— art. 700 en 2021
— signification de jugement en 2021.
Ces sommes sont toujours mentionnées dans le décompte actualisé à la date du 16 septembre 2024, dont il convient de relever qu’il n’a pas été contradictoirement communiqué à Madame [Z] [G] et n’est donc pas recevable faute d’avoir été régulièrement soumis au contradictoire.
En outre, le [Adresse 10] n’a pas produit le jugement existant entre les parties.
Dans ces conditions, et étant rappelé que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que soit de nouveau jugé, en dehors des voies légales de recours, une affaire mettant en cause les mêmes parties et les mêmes demandes, en sollicitant le paiement de charges et de frais antérieurs à 2021 et donc déjà soumis à une demande en justice qui a donné lieu à un jugement, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] se heurte nécessairement, au moins en partie, à l’autorité de la chose jugée.
Or l’extrait de compte produit fait état de paiements mais l’absence de production du jugement ne permet ni d’imputer ces paiements, ni de fixer le point de départ de la dette créée postérieurement au jugement.
Dans ces conditions la juridiction n’est pas en mesure de fixer la créance du syndicat des copropriétaires qui n’a pas déjà fait l’objet d’un jugement rendu entre les parties, et l’ensemble des demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] et la demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et en dernier ressort ;
— REJETTE l’intégralité des demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pythagore contre Madame [Z] [P] [N] [G] ;
— REJETTE la demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la charge des dépens qu’il a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé, par jugement le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, le présent jugement ayant été signé par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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