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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 3 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01161 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [3]
— CPAM DU [Localité 4]
— Me Véronique BENTZ,
N° de minute : 24/01234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01161 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2C
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame [H] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01161 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2C
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (la caisse), saisie le 14 juin 2023 en contestation de la décision datée du 28 avril 2023, reconnaissant le caractére professionnel – dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles – de l’affection dont est atteint son salarié, M. [X] [L] depuis le 28 octobre 2022, à savoir une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM”.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La société [3], n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 20 novembre 2024 et par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, elle a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement, sollicitant une dispense de comparution.
La caisse, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [3] a, par courriel en date du 20 novembre 2024 et par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté oralement à l’audience par la caisse.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [3], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [3], dans la procédure inscrite au RG N°23-01161 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RR2C, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4];
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [3], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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