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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mai 2025, n° 22/05481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05481 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYGV
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0457
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1650
Décision du 19 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/05481 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYGV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[T] [R] veuve [Z] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [W] [R] et M. [C] [B].
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2022, M. [C] [B] a fait assigner Mme [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir juger qu’elle a commis un recel successoral portant sur une somme totale de 686 812 euros et de lui voir appliquer les peines de recel successoral à ce titre.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [C] [B] a fait assigner Mme [W] [R] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [T] [R].
Le 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’action en partage judiciaire de la succession de [T] [R] soulevée par Mme [W] [R] et déclaré recevables les demandes de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral par M. [C] [B].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
15 mars 2024, M. [C] [B] demande au tribunal de :
Juger recevables et bien fondées les demandes fins et prétentions engagées par Monsieur [B] ; Juger mal fondées les moyens et prétentions de Madame [W] [R] et l’en débouter ; A titre préalable
ORDONNER l’ouverture des comptes de liquidation et partage de la succession de Madame [T] veuve [Z] ; FIXER la consistance de la masse partageable ; JUGER nul et de nul effet tout partage amiable ayant pu intervenir entre les parties avant la présente instance ; A titre principal,
Juger que Madame [R] a commis un délit recel successoral sur la somme de 686.812 € et lui appliquer de même la peine de recel successoral, la déclarant coupable de cette infraction ; En conséquence,
Juger que Madame [W] [R] est réputée acceptant pur et simple et donc ne dispose plus de la faculté refuser la succession, serait-elle déficitaire ; Juger que Madame [W] [R] sera privée de tous droits dans les biens recelés et ne peut donc prétendre à aucune part sur ces derniers ; Ordonner la réintégration de la somme de 686.812 € a minima, sous réserves de tous autres dus que les opérations du notaire commis révèleraient, augmentée des intérêts capitalisés s’y attachant à compter de la date de l’encaissement de la perception des fonds ;
Ordonner la condamnation de Madame [R] à verser sous réserve des comptes restant à parfaire, les sommes suivantes, lesquelles devront être entièrement attribuées à Monsieur [B] : 48 840, 79 € correspondant au solde des comptes bancaires détenues auprès du notaire de la succession ; 62.712 € correspondant aux fonds versés à la receleuse, à la clôture du contrat d’assurance vie à restituer ; Outre le paiement des intérêts depuis le jour du décès s’attachant à chacun d’eux,
A titre subsidiaire,
Juger que les versements sur les comptes bancaires de la défunte par chèques ou en retraits, au profit Madame [W] [R] ainsi que les rachats anticipés d’assurance vie à son seul profit doivent recevoir la qualification de donation déguisée;Requalifier la désignation de Madame [W] [R] en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par la défunte en donation eu égard à la volonté de cette dernière de se dépouiller irrévocablement à son profit avec la participation active de celle-ci,
En conséquence,
Juger que Monsieur [B] n’ayant pas reçu un lot égal à sa réserve héréditaire pouvant si besoin exercer l’action en réduction ; Enjoindre plus généralement Madame [R] de rapporter à la succession les différentes sommes diverties pour un total de 686.812 €, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, à la date d’ouverture de la succession, au titre du rapport de la libéralité;L’y condamner en tant que de besoin ; En tout état de cause,
Prononcer la condamnation des sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à valoir par Madame [W] [R] à Monsieur [C] [B], ainsi que la liquidation de celle-ci ; Condamner Madame [W] [R] à rembourser à Monsieur [C] [B] toutes les sommes qu’il a exposées, en ses lieu et place, dans le cadre du règlement de la succession, selon décompte établi par le notaire, Condamner Madame [R] à payer Monsieur [B] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [R] aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, devant être recouvrés entre les mains de Maître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ; RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
2 mai 2024, Mme [W] [R] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de Madame [R] ; DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande tendant à voir dire Madame [W] [R] coupable de recel successoral ; DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande subsidiaire tendant à ce que les prélèvements sur les comptes bancaires de la défunte par chèque ou en retraits ainsi que les rachats anticipés d’assurance-vie reçoivent la qualification de donation déguisée au bénéfice de Madame [W] [R] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [T], [N], [J] [R], veuve [Z] née le [Date naissance 5] 1929 et décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 18] ; FIXER la consistance de la masse partageable avec les éléments suivants : ACTIF :
Un compte-chèque n°21003032001 auprès du [12] dont le solde créditeur était de 25.316,07 € Un compte-chèque n°5007528422 auprès du [13] dont le solde créditeur était de 23.068,17 € L’inventaire du Coffre-fort ouvert auprès du [12] : POUR MEMOIRE PASSIF :
Les frais funéraires pour la somme de 1.500 € ORDONNER le partage par moitié de l’actif net de la succession de Madame [T], [N], [J] [R], veuve [Z] née le [Date naissance 5] 1929 et décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 18], entre Madame [W] [R] et Monsieur [C] [B] En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à Madame [W] [R], la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandra SOKOLOW.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire de la succession
Les parties s’accordent pour demander le partage judiciaire de la succession de [T] [R].
M. [C] [B] demande également l’annulation de tout partage amiable ayant pu intervenir avant la présente instance et dans ses conclusions, précise : « en ce compris les accords concernant les fonds versés au titre du contrat d’assurance-vie ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager ne justifie pas la désignation d’un notaire commis ni d’un juge commis. L’établissement d’un état liquidatif suppose toutefois que le tribunal ait préalablement tranché les points de désaccord entre les parties et dispose de l’ensemble des informations nécessaires (ci-après).
M. [C] [B] demande par ailleurs au tribunal de « juger nul et de nul effet tout partage amiable » ayant pu intervenir avant la présente audience. Toutefois, il ne mentionne aucun partage partiel amiable antérieur à la présente instance, de sorte que sa demande porte sur un objet indéterminable et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera donc pas répondu.
Dans ses conclusions, il précise que cette demande de nullité porte également sur le « partage des assurances-vie » mais il ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul, saisit le tribunal et, en tout état de cause, le versement par l’assureur du capital décès aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas un « partage » dès lors qu’en application de l’article L. 132-13 du code des assurances, ce capital n’est pas soumis aux dispositions relatives aux successions. Il ne sera dès lors pas davantage répondu à ces développements.
Sur le recel successoral et les demandes de rapport
M. [C] [B] soutient que Mme [W] [R] s’est rendue coupable de recel successoral pour ne pas avoir révélé le prélèvement de sommes importantes sur les comptes bancaires de leur mère, pour un montant total de 686 812 euros. Plus précisément, il soutient que :
— la défunte a réglé les loyers de Mme [W] [R] pendant 35 ans, les quittances étant au nom de [T] [R], pour un montant total de 336 000 euros, et a dû pour cela procéder à des rachats partiels de son assurance-vie [16],
— des retraits réguliers de 900 euros en une ou plusieurs fois, chaque mois, ont été effectués sans justification plausible compte tenu de la situation d’isolement et de dépendance de la défunte et alors que ses revenus suffisaient à couvrir ses dépenses courantes, soit 20 240 euros en carte bleue pour les seules années 2019 et 2020, alors que [T] [R] était en [14], ces retraits ayant donc selon lui été effectués par Mme [W] [R] pour son propre profit,
— des rachats partiels sur le compte d’assurance vie [15] V3 de la défunte ont été effectués par Mme [W] [R] entre 2004 et 2020 pour un montant total de 393 314,30 euros pour financer ses besoins personnels.
Il évoque également des chèques émis depuis le compte de la défunte, pour un montant total de 35 000 euros, entre 2010 et 2014.
Il fait valoir que Mme [W] [R] ne l’a pas informé spontanément des sommes dont elle a bénéficié et soutient qu’elle n’a jamais été mandatée par leur mère pour administrer ses biens, qu’elle n’a pas agi dans le cadre d’un mandat ni de pouvoirs spéciaux lui permettant de gérer les comptes mais qu’elle a utilisé les moyens de paiement de leur mère à son profit personnel.
Il conteste que le versement de ces sommes, pour le règlement des loyers de Mme [W] [R], des années durant, corresponde à l’exécution d’une obligation alimentaire ou des frais d’entretien au sens de l’article 852 du code civil et fait valoir que Mme [W] [R] a exercé une activité professionnelle, puis à compter de 1986, qu’elle percevait une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 797 euros ce qui lui assurait une situation financière plus confortable que ses revenus professionnels précédents, d’autant plus qu’elle percevait aussi d’autres revenus complémentaires, pour des charges locatives mensuelles limitées, partagées avec son conjoint.
Il souligne que le juge des référés a d’ailleurs jugé le 1er décembre 2022, dans le cadre d’un litige avec son bailleur, que sa situation financière lui permettait de faire face à ses obligations locatives et d’apurer sa dette locative, les impayés étant liés au refus de Mme [W] [R] de payer, alors qu’elle avait reçu le capital de l’assurance-vie de sa mère, et non à une impossibilité financière. Il soutient au contraire que rien ne démontre une intention de [T] [R] de soutenir sa fille.
En conséquence du recel successoral, M. [C] [B] demande que soit « ordonné la réintégration de la somme de 686 812 euros » et que Mme [W] [R] soit privée de tous droits sur cette somme recelée. Il demande en outre qu’elle soit condamnée à verser à la succession les sommes suivantes dont il demande l’attribution :
48 840, 79 euros correspondant au solde des comptes bancaires détenues auprès du notaire de la succession, avec intérêts depuis le jour du décès, 62 712 euros correspondant aux fonds versés à Mme [W] [R], à la clôture du contrat d’assurance vie, avec intérêts depuis le jour du décès.
Mme [W] [R] conclut au rejet des demandes de son frère.
Elle fait valoir s’agissant des loyers payés par sa mère que :
Cette dernière l’a aidée à subvenir à ses besoins alimentaires, médicaux, vestimentaires, compte tenu de son état de santé très fragile et de son handicap et elle a effectivement réglé son loyer directement, d’un montant de 680 euros par mois et non de 800 euros, pour lui permettre de se maintenir dans son appartement et pour qu’elle puisse rester à proximité d’elle et prendre soin d’elle, faire ses courses, En 2023, une ordonnance de référé a été rendue prononçant la résiliation judicaire du bail et son expulsion de son logement, même si elle finalement pu convenir d’un échéancier pour régler sa dette, Cette aide alimentaire n’était pas disproportionnée par rapport aux ressources de [T] [R] qui, outre sa retraite de 2 000 euros mensuels, percevait des intérêts sur son contrat d’assurance-vie,En application des articles 205 à 207 du code civil et de l’article 852, elle n’a pas à rapporter ces sommes, qui ne constituent pas une donation mais l’expression d’un devoir familial.
S’agissant des retraits et chèques effectués sur les comptes bancaires de [T] [R] et des rachats partiels sur son contrat d’assurance-vie, elle expose que :
[T] [R] a toujours géré seule ses finances, elle-même n’a jamais eu procuration sur les comptes de sa mère et ni eu la possibilité de faire des rachats sur le contrat d’assurance-vie, L’auteur des retraits en espèces n’est pas identifié, ni le bénéficiaire des chèques tirés sur le compte de la défunte et il n’est pas prouvé qu’elle a reçu ces fonds, tout comme pour les rachats partiels, Des tiers avaient accès aux moyens de paiement de la défunte, notamment des aides à domicile qui faisaient ses courses auxquelles [T] [R] remettait sa carte bancaire.
Elle ajoute enfin que M. [C] [B] ne démontre pas l’élément intentionnel du recel dès lors que les sommes qu’elle a perçues constituent une aide alimentaire et qu’elle n’avait pas connaissance des autres sommes dépensées par la défunte ou ses aides à domicile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il résulte des conclusions de M. [C] [B] qu’il soutient que Mme [W] [R] a dissimulé :
d’une part une donation consentie à elle par [T] [R] correspondant aux loyers payés pour son compte par la défunte pour un montant total de 336 000 euros, d’autre part l’existence d’une créance de la succession à son encontre au titre des prélèvements qu’elle a elle-même effectués, pour son compte personnel sur les comptes de la défunte par chèques et retraits d’espèces, outre des rachats partiels sur le contrat d’assurance-vie de [T] [R].
Sa demande tendant à « ordonner la réintégration » de la somme totale de 686 812 euros sera interprétée comme tendant à condamner Mme [W] [R] à rapporter à la succession les sommes reçues à titre de donation ou à fixer une créance de la succession à son encontre au titre des sommes détournées.
Sur les loyers
Il n’est pas contesté par Mme [W] [R] que [T] [R] a réglé ses loyers. Si Mme [W] [R] ne conteste pas la durée de ces versements invoquée par M. [C] [B], soit 35 ans, elle conteste la somme évaluée à ce titre par le demandeur.
M. [C] [B], qui se contente de produire un avis d’échéance de la société [20] en date du 1er mai 2020 ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que [T] [R] a versé la somme totale de 336 000 euros pour le compte de sa fille, au titre des loyers. Mme [W] [R] reconnaît aux termes de ses écritures que [T] [R] a payé pour son compte la somme mensuelle de 680 euros.
Il sera donc retenu que [T] [R] a versé au titre des loyers de Mme [W] [R] la somme totale de 280 160 euros ((680 x 12 x 34) + (680 x 4)) pour la période de novembre 1986 jusqu’au décès le [Date décès 1] 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [W] [R] que celle-ci est en invalidité depuis le 28 novembre 1986, après un accident de la voie publique en 1984 et une longue rééducation, son médecin traitant attestant le 13 septembre 2023 des importantes séquelles subies par Mme [W] [R] et de ce que son état ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle (sauf en télétravail) et de maintenir la station debout dans la durée.
Toutefois, alors qu’elle soutient que ses ressources et en particulier sa pension d’invalidité, ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et que c’est pour cette raison et en exécution de son obligation alimentaire, que sa mère a payé pour son compte ses dettes de loyer, elle ne produit pas les pièces permettant de vérifier le montant de la pension qu’elle percevait depuis novembre 1986, elle indique désormais percevoir une pension d’invalidité d’un montant total de 1 797 euros par mois, ce qui n’est pas de nature à caractériser un état de dénuement tel qu’une aide extérieure de la défunte apparaît nécessaire, ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur sa situation personnelle par ailleurs.
Elle ne produit par ailleurs aucune autre pièce démontrant que c’est pour subvenir aux besoins de sa fille et parce qu’elle se considérait tenue de lui fournir une telle aide, que [T] [R] a pris à sa charge ses loyers.
Dès lors, à défaut de démontrer que le paiement par [T] [R] des loyers de sa fille pour un montant total de 280 160 euros correspondait à l’exécution d’une obligation alimentaire à l’égard de cette dernière en application des articles 203, 205 et 207 du code civil, le paiement des loyers par [T] [R], durant une période très longue de 35 ans, sans avoir jamais demandé le remboursement de cette somme caractérise l’intention libérale de la défunte à l’égard de sa fille et partant, doit être qualifié de donation.
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Toutefois, aux termes de l’article 852, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit le tribunal à écarter l’allégation de Mme [W] [R] selon laquelle le paiement de ses loyers correspondait à l’exécution d’une obligation alimentaire, la qualification de « frais d’entretien » doit être écartée. Il n’est en effet pas démontré par la défenderesse que la donation consentie par sa mère correspondait à des frais pour son entretien, qu’elle n’était pas en mesure d’assumer elle-même.
Il s’agit donc d’une donation rapportable de somme d’argent, laquelle est rapportable pour son montant en application de l’article 860-1 du code civil, aucun remploi de cette somme n’étant allégué.
Mme [W] [R] sera donc condamnée à rapporter à la succession de [T] [R] la somme de 280 160 euros au titre de la donation correspondant au paiement de ses loyers de 1986 jusqu’au décès le [Date décès 1] 2021.
Il incombe à M. [C] [B] qui soutient que Mme [W] [R] s’est rendue coupable de recel de rapporter la preuve que c’est dans une intention frauduleuse qu’elle a omis de révéler l’existence de cette donation.
A cet égard, il se contente d’indiquer que « les opérations de succession ont permis à M. [C] [B] de dévoiler certains éléments troublants et de découvrir notamment » que les loyers de Mme [W] [R] ont été payés par la défunte. Or, il ressort du courrier du notaire de Mme [W] [R] adressé au notaire de M. [C] [B] le 7 décembre 2021, que dès cette date, la défenderesse soutenait avoir bénéficié d’une aide alimentaire de sa mère et non d’une donation. Il n’est donc pas établi que c’est dans une intention frauduleuse et pour rompre l’égalité dans le partage qu’elle s’est abstenue de déclarer l’existence de cette donation à son profit.
La demande de recel formée par M. [C] [B] concernant cette donation au titre des loyers sera donc rejetée.
Enfin, les demandes de M. [C] [B] tendant à condamner Mme [W] [R] à « verser » la somme de 48 840, 79 euros correspondant au solde des comptes bancaires détenues auprès du notaire de la succession et la somme de 62 712 euros correspondant aux fonds versés à Mme [W] [R] au titre du contrat d’assurance vie, doivent également être rejetées en ce qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique.
En effet, Mme [W] [R] ne saurait être condamnée à verser le solde des comptes bancaires de la défunte, dont elle n’est d’ailleurs pas en possession, le sort de cette somme résultera des opérations de partage.
Par ailleurs, Mme [W] [R], bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, comme M. [B], a reçu de la compagnie d’assurance sa part du capital décès et M. [C] [B] ne justifie d’aucun motif justifiant qu’elle doive restituer cette somme à son profit et que cette somme, doive lui « être attribuée ».
Sur les retraits, chèques et rachats partiels
M. [C] [B] soutient par ailleurs que Mme [W] [R] a elle-même effectué des retraits en espèces sur les comptes bancaires de la défunte, qu’elle a bénéficié d’une somme de 35 000 euros reçue par chèques et procédé à des rachats partiels sur le contrat d’assurance-vie, pour son propre intérêt, pour un montant total de 448 554,30 euros.
Or, il est constant que Mme [W] [R] ne disposait pas d’une procuration sur les comptes bancaires de [T] [R] et aucune pièce ne permet de démontrer que les retraits en espèces effectués sur le compte de la défunte en 2019 et 2020 ont été effectués par Mme [W] [R], fussent-ils d’un montant important et quelle que soit la période durant laquelle ils ont été effectués.
De même, il n’est pas démontré par M. [C] [B] que des chèques auraient été émis pour un montant total de 35 000 euros entre 2010 et 2014, dès lors qu’il ne produit les relevés de compte de la défunte que pour les années 2019 et 2020. En tout état de cause, à défaut de produire une copie des chèques, aucune information n’est portée à la connaissance du tribunal s’agissant du bénéficiaire des seuls chèques émis sur cette période et figurant au débit du compte bancaire de [T] [R]. Il ne démontre donc pas que ces chèques ont bénéficié à Mme [W] [R] et encore moins que c’est elle qui les a signés.
Enfin, M. [C] [B] se contente de produire le relevé des opérations réalisées sur le compte d’assurance-vie [21] V3 de [T] [R] qui fait apparaître les rachats partiels effectués entre le 11 février 2004 et le 7 décembre 2020. Cette seule pièce est insuffisante à démontrer que ces rachats ont été effectués par Mme [W] [R], laquelle n’était pas titulaire d’une procuration, ni qu’ils ont été effectués dans son intérêt.
Par conséquent, la demande de M. [C] [B] tendant à fixer une créance de la succession à l’encontre de Mme [W] [R] au titre des retraits, chèques et rachats partiels sera rejetée, de même que sa demande au titre du recel.
Sur la demande subsidiaire de requalification en donation et de rapport
A titre subsidiaire, M. [C] [B] demande au tribunal de requalifier les retraits en espèces, les versements par chèques et les rachats partiels du contrat d’assurance-vie en donation consenties par [T] [R] au profit de Mme [W] [R], de requalifier la désignation de Mme [W] [R] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de [T] [R] en donation et en conséquence de :
« Juger que Monsieur [B] n’ayant pas reçu un lot égal à sa réserve héréditaire pouvant si besoin exercer l’action en réduction, Enjoindre plus généralement Madame [R] de rapporter à la succession les différentes sommes diverties pour un total de 686.812 €, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, à la date d’ouverture de la succession, au titre du rapport de la libéralité, L’y condamner en tant que de besoin ».
Mme [W] [R] oppose qu’elle n’a reçu aucune donation rapportable ou réductible, les sommes provenant des comptes de la défunte ne lui ayant pas bénéficié.
Sur ce,
Ainsi que cela résulte des motifs ci-dessus, M. [C] [B] ne démontre pas que les retraits en espèces, les chèques émis depuis le compte bancaire de [T] [R] et les rachats partiels opérés sur son compte assurance-vie ont bénéficié à Mme [W] [R].
Sa demande subsidiaire de requalification en donation sera donc rejetée, de même que ses demandes subséquentes.
S’agissant du contrat d’assurance-vie, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances aux termes desquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, de façon très confuse M. [C] [B] demande également au tribunal requalifier les primes versées en donation au profit de Mme [W] [R].
Il argue pour cela ce que les montants des rachats partiels ne correspondaient ni aux dépenses ni au train de vie de [T] [R]. Ce faisant, il invoque en réalité la requalification en donation des rachats partiels sur laquelle il a déjà été statué, et non la requalification des « primes versées », avec lesquelles il confond manifestement les rachats partiels et sur lesquelles le tribunal n’a aucune information. Dès lors, à défaut de démontrer que le montant des primes était manifestement disproportionné par rapport aux facultés de la défunte et en l’absence de tout moyen de nature à démontrer l’existence d’une intention libérale de la défunte, alors qu’elle a au contraire procédé à de nombreux rachats sur son contrat d’assurance-vie qui constituait à l’évidence une solution d’épargne pour son propre intérêt, sa demande de requalification en donation sera rejetée, de même que ses demandes subséquentes, notamment sa demande de rapport.
A supposer enfin que sa demande tendant à « Juger que Monsieur [B] n’ayant pas reçu un lot égal à sa réserve héréditaire pouvant si besoin exercer l’action en réduction » constitue une action en réduction, comme semble l’avoir compris la défenderesse, elle ne s’inscrit que dans le cadre de la demande subsidiaire de requalification en donation des chèques, retraits, rachats partiels et des primes versées sur le contrat d’assurance-vie. Il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre puisque ces demandes ont été rejetées.
Sur la masse partageable
Les parties demandent au tribunal de fixer la masse partageable, opération en effet nécessaire dans le cadre du partage judiciaire ordonné.
Toutefois, il ressort de leurs conclusions et des pièces produites que la défunte détenait un coffre n°369 à la banque [12], [Adresse 4] à [Localité 19] et que le contenu de ce coffre n’est pas connu et donc n’a pas été évalué.
Le tribunal n’est donc pas en possession de l’ensemble des informations lui permettant de liquider définitivement la succession de [T] [R], tous les éléments d’actifs devant être évalués pour déterminer la masse à partager, laquelle se compose, en l’état des éléments communiqués au tribunal des articles suivants, étant rappelé que l’indemnité de rapport due par Mme [W] [R], d’un montant de 280 160 euros sera prise en compte au titre de son compte d’indivision :
Article 1er
Solde du compte [9]
25 316,07 euros
Article 2
Solde du compte [10]
23 068,17 euros
Article 3
Contenu du coffre-fort [11]
Valeur inconnue
Aucune des parties n’allègue que d’autres biens ou droits doivent être compris dans la masse indivise.
Il n’est donc pas possible en l’état d’établir l’état liquidatif et de constituer les lots, la valeur de l’actif successoral étant incertaine.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier du contenu et de la valeur du contenu du coffre-fort de la défunte et le cas échéant, du solde des comptes bancaires et de surseoir à statuer sur la liquidation et le partage définitif de la succession de [T] [R].
Il est rappelé qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne le partage judiciaire de la succession de [T] [R] veuve [Z],
Condamne Mme [W] [R] à rapporter à la succession de [T] [R] la somme de 280 160 euros au titre de la donation correspondant au paiement de ses loyers de 1986 jusqu’au décès le
[Date décès 1] 2021,
Rejette le surplus des demandes de rapport ou « réintégration » formées par M. [C] [B],
Rejette les demandes de M. [C] [B] tendant à :
« A titre principal,
Juger que Mme [R] a commis un délit recel successoral sur la somme de 686 812 euros et lui appliquer de même la peine de recel successoral, la déclarant coupable de cette infraction, En conséquence,
Juger que Mme [W] [R] est réputée acceptant pur et simple et donc ne dispose plus de la faculté refuser la succession, serait-elle déficitaire, Juger que Mme [W] [R] sera privée de tous droits dans les biens recelés et ne peut donc prétendre à aucune part sur ces derniers, Ordonner la condamnation de Mme [R] à verser sous réserve des comptes restant à parfaire, les sommes suivantes, lesquelles devront être entièrement attribuées à Monsieur [B] : 48 840, 79 euros correspondant au solde des comptes bancaires détenues auprès du notaire de la succession ; 62 712 euros correspondant aux fonds versés à la receleuse, à la clôture du contrat d’assurance vie à restituer ; Outre le paiement des intérêts depuis le jour du décès s’attachant à chacun d’eux,
A titre subsidiaire,
Juger que les versements sur les comptes bancaires de la défunte par chèques ou en retraits, au profit Mme [W] [R] ainsi que les rachats anticipés d’assurance vie à son seul profit doivent recevoir la qualification de donation déguisée, Requalifier la désignation de Mme [W] [R] en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par la défunte en donation eu égard à la volonté de cette dernière de se dépouiller irrévocablement à son profit avec la participation active de celle-ci,
En conséquence,
Enjoindre plus généralement Mme [R] de rapporter à la succession les différentes sommes diverties pour un total de 686 812 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, à la date d’ouverture de la succession, au titre du rapport de la libéralité, L’y condamner en tant que de besoin,
Sursoit à statuer sur la liquidation de la succession de [T] [R] et sur la composition des lots,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [C] [B] tendant à
:
“ Prononcer la condamnation des sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à valoir par Mme [W] [R] à M. [C] [B], ainsi que la liquidation de celle-ci ; Condamner Mme [W] [R] à rembourser à M. [C] [B] toutes les sommes qu’il a exposées, en ses lieu et place, dans le cadre du règlement de la succession, selon décompte établi par le notaire »,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 13h30 pour clôture sauf opposition des parties et pour conclusions des parties sur la valeur du contenu du coffre-fort et plus généralement pour conclusions des parties proposant un état liquidatif de la succession de [T] [R] (détermination de la masse à partager, droits des parties, comptes d’indivision), au plus tard le 20 août 2025,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 17] le 19 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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