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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVPE
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 10 Décembre 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [M] [O] [L]
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :10.12.2024
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 13 novembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffièe, par mise à disposition le 10 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 13 mai 2024 , Monsieur [M] [L] né le 13 octobre 1987 à [Localité 5] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Cette action fait suite au refus opposé le 30 mars 2020 par le service de la nationalité de tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il ne justifiait pas d’un État civil probant du fait de l’établissement de son acte de naissance un samedi.
Il fait principalement valoir dans son assignation que :
— sa mère [S] [X] est de nationalité française par filiation et s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 20 mai 2014.
— par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de céans a jugé que sa mère était bien française.
— il produit une copie certifiée conforme de son acte de naissance ainsi que sa traduction en langue française par un traducteur assermenté ainsi que l’acte de mariage de ses parents.
Dans ses conclusions n° 1 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de juger que le requérant est bien de nationalité française .
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 , fixant la date des dépôts au 11 novembre 2024 et le délibéré au 10 décembre 2024 .
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2024.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Le requérant soutient être français pour être née d’une mère française.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le demandeur . qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que sa mère a bien acquis la nationalité française .
Il verse aux débats:
— Une copie intégrale délivrée le 23 mai 2023 de son acte de naissance ainsi que l’acte de transcription du mariage célébré le 12 juillet 1986 entre [S] [X] et [U] [F] ,ses parents .
— Le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal de céans ayant jugé que sa mère avait bien la nationalité française .
Dès lors , la nationalité française de la mère du requérant et la filiation du requérant à l’égard de [S] [X] étant parfaitement établies, il s’ensuit que le demandeur a bien la nationalité française par filiation maternelle. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [M] [L] né le 16 octobre 1987 à [Localité 5] (Madagascar ) est de nationalité française par filiation maternelle;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil en marge de son acte de naissance;
DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 10 décembre 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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