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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G267
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Localité 5] DE L’OCEAN est représenté par son syndic PATRIMMO.RE inscrite au RCS de [Localité 10] DE [Localité 7] sous le numéro 842 595 282 00034 sont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La SCCV LES [Localité 5] DE L’OCEAN, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°489 820 498
[Adresse 2]
C/O DIRECT GESTION
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 14 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société SCCV Les [Localité 5] de l’Océan est restée propriétaire au sein de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan de trois parkings, constituant les lots 3, 39 et 41, située [Adresse 1] à [Localité 10]. La SCCV Les [Localité 5] de l’Océan ne règle pas l’intégralité des charges de copropriété dues.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan verse les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2019, 13 mars 2020, 28 août 2020, 5 novembre 2021, 5 octobre 2022, 28 avril 2023 approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels.
Une première mise en demeure datée du 16 août 2022 a été adressée à la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan. Il y est précisé que la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan reste redevable d’une somme de 10.510,03 €, somme à régler sous quinzaine. Il n’est joint aucun justificatif d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Une seconde mise en demeure lui a encore été adressée le 21 mars 2024 par laquelle la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan était mise en demeure de régler la somme de 14.168,64 € sous un délai de huit jours.
En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, fait assigner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan en son action et la déclarer bien fondée,Y faisant droit,
Condamner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan les sommes suivantes :* 9.687,26 € au titre des charges de copropriété impayées au 30 juillet 2024 et des frais de mise en demeure,
* 5.000 € de dommages et intérêts,
Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette.
Assignée par acte du 8 octobre 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, SCCV Les [Localité 5] de l’Océan n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes :
Le [Adresse 11] [Adresse 9] verse le contrat de syndic, les appels trimestriels de l’année 2019 et 220, puis des extraits de compte, outre plusieurs relances.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Cette procédure est rapide et permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 en permettant à une copropriété d’obtenir une décision exécutoire pour recouvrer les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’exercice en cours sans mise en péril de sa trésorerie.
Deux mises en demeure ont été versées, la première est datée du 16 août 2022, aucun accusé de réception n’est versé. Il est précisé que la somme de 10.510,03 € doit être payée sous quinzaine et la seconde en date du 21 mars 2024, prévoit que la somme de 14.168,64 € doit être réglée dans le délai de huit jours.
Or, c’est bien sur le fondement de l’article 19-2 de la loi précitée et selon la procédure accélérée au fond que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a saisi la présidente du tribunal. Aucune des deux mises en demeure ne respectent le délai de trente jours imposé par le législateur. Pourtant, ce n’est qu’après la défaillance du débiteur passé ce délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires peut saisir la présidente du tribunal dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les délais mentionnés dans les deux mises en demeure sont tous deux erronés de sorte que le débiteur n’a pas été dûment informé du juste délai dont il pouvait prétendre.
En l’absence de mise en demeure conforme aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi précitée, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] est irrecevable sur le fondement de la procédure accélérée au fond.
Sur les mesures accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de [Adresse 6]Océan qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] les dépens,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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