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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03885 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FL3
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Me Aurélie SOPHIE
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002477 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [P] divorcée [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007309 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2025 M. [P] [L] a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de M. [P] [L] par lesquelles il a demandé de
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de pension alimentaire formulée par Mme [S] [P]
— annuler la procédure de paiement direct effectuée sur sa retraite auprès de l’assureur retraite
— à titre principal ordonner la restitution des sommes indument prélevées et condamner Mme [S] [P] au paiement de pareilles sommes et subsidiairement ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct effectuée à hauteur de 280 euros par mois sur sa retraite
— prendre acte que Mme [S] [P] ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie à hauteur de 280 euros par mois
— ordonner la mainlevée du paiement direct effectué à hauteur de 40 euros par mois sur sa retraite auprès de [Localité 7] Humanis
— condamner Mme [S] [P] au paiement de la somme de 6.301 euros en réparation du préjudice subi entre 2019 et mars 2024, somme à parfaire au jour du jugement
— condamner Mme [S] [P] au paiement des sommes indument prélevée en 2025 tant que la mainlevée n’est pas ordonnée
— condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi
— condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [S] [P] aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
— débouter Mme [S] [P] de ses demandes
Vu les conclusions de Mme [S] [P] par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis prononcer la jonction avec l’instance enrôlée sous le n°25/5542
— débouter M. [P] [L] de sa demande de mainlevée partielle du paiement de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[T] au motif que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour en modifier le montant
— à titre principal si la mainlevée de la saisie à hauteur de 280 euros par mois était ordonnée juger que le commissaire de justice a respecté les conditions des dispositions du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’il a effectué les saisies
— juger que M. [P] [L] ne rapporte pas la preuve de l’absence de dénonce faite à l’Assurance Retraite et à [Localité 7] Humanis
— débouter M. [P] [L] de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct et restitution des sommes indument prélevées
— juger que M. [P] [L] avait la possibilité de pouvoir communiquer à sa caisse de retraite complémentaire la Retraite Sud Est le jugement de divorce pour modifier le paiement de la contribution paternelle
— juger que Mme [S] [P] est tributaire de l’inaction et de l’absence totale de réponse de la SCP [Y] [F]
— juger recevable la demande de M. [P] [L] relative à la mainlevée de la saisie sur son Assurance Retraite Sud Est relative à la retenue de 280 euros par mois depuis mai 2024
— juger que M. [P] [L] ne justifie pas être créancier de la somme de 6.301 euros au titre d’un trop perçu du paiement de la contribution paternelle
— juger que M. [P] [L] justifie avoir payé au titre de cette contribution paternelle la somme totale de 9.121,88 euros outre 640 euros devant être confirmés alors qu’il aurait du régler la somme de totale de 22.013,31 euros, comptes arrêtés au mois de juin 2025
— débouter M. [P] [L] de ses demandes
— reconventionnellement condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 12.251,43 euros (22.013,31 euros – 9.761,88 euros) au titre de sa créance alimentaire
— à titre subsidiaire juger que la SCP [Y] [F] a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en manquant à son obligation de respecter les instructions précises du mandat, à savoir l’exécution de l’ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2016 à janvier 2020 puis l’exécution du jugement de divorce du 21 janvier 2020 à ce jour
— juger que ces manquements lui ont causé un préjudice
— juger que M. [P] [L] avait le temps nécessaire pour pouvoir mettre un terme à ces difficultés
— condamner la SCP [Y] [F] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement
— en tout état de cause condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 euros sans qu’elle puisse être inférieure à 1.638 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l’Etat pour l’aide juridictionnelle
À l’audience du 1er juillet 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction et les demandes formées à l’encontre de la SCP [Y] [F] :
La demande de jonction formée par Mme [S] [P] n’apparaît pas opportune. La demande sera donc écartée. Les demandes formées à l’encontre de la SCP [Y] [F] qui n’est pas partie à l’instance seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct :
M. [P] [L] soutient que la procédure de paiement direct est irrégulière au motif qu’il “n’a pas souvenir d’avoir été avisé de l’initiative de la procédure par lettre RAR ni de la dénonciation faite à l’Assurance Retraite et à [Localité 7] Humanis”.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
M. [P] [L] n’allègue ni ne justifie d’un grief résultant de l’irrégularité soulevée. La demande tendant à annuler la procédure de paiement direct ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et la répétition de l’indu :
L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
L’article R. 213-3 du même code énonce “Si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d’exécution de l’obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la convention ou de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 213-1".
Selon l’article 1302 du code civil “tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
En l’espèce, du mariage de M. [P] [L] et Mme [S] [P] sont issus 5 enfants.
Par ordonnance de non conciliation 6 décembre 2016 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment fixé à 70 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants à charge, soit 280 euros par mois.
Par jugement du 21 janvier 2020 le divorce des parties a été prononcé et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [P] [L] a été fixée à la somme de 40 euros par mois et par enfant, à l’exception de [H], soit la somme mensuelle de 160 euros. Il a également été prévu que la contribution restait due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci restait à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution.
Il résulte des débats et des pièces produites que par courrier du 19 janvier 2018, Humanis a informé M. [P] [L] qu’à compter du 19 janvier 2018, la somme de 261,77 euros serait retenue sur sa retraite. Par courrier du 1er juillet 2019 Humanis a informé M. [P] [L] qu’à compter du 1er juillet 2019 il serait retenu sur son allocation retraite la somme mensuelle de 252,37 euros. Par courrier du 10 juillet 2020 M. [P] [L] a été informé que la somme retenue, pour tenir compte de la décision du tribunal, s’éleverait à 160 euros par mois. Il est justifié qu’au mois de mai 2025 c’est bien la somme de 160 euros par mois qui est toujours retenue.
Il est également justifié que depuis le mois de novembre 2017, des sommes (dont les montant varient) sont prélevées sur la retraite versée par l’Assurance Retraite Sud Est à M. [P] [L] et que depuis le mois de mai 2024 c’est une somme mensuelle de 280 euros qui est prélevée.
Depuis le mois de mai 2024 c’est donc une somme mensuelle d’un montant injustifié de 440 euros qui est prélevée sur la retraite de M. [P] [L].
Il s’ensuit que M. [P] [E] est parfaitement fondé à demander la répétion des sommes indument versées à Mme [S] [P], lesquelles comprennent les sommes payées pour [T], laquelle est majeure depuis le [Date naissance 3] 2013 et mariée depuis le [Date mariage 5] 2021. Mme [S] [P] dont la créance n’était plus exigible (cet examen relevant bien de la compétence du juge de l’exécution) depuis le [Date mariage 5] 2021 ne pouvait mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour recouvrer une telle somme.
Dès lors, M. [P] [L] est fondé à réclamer la somme de 9.383,17 euros au titre de la répétition de l’indu, comptes arrêtés au mois de mars 2025 inclus, se décomposant comme suit :
— M. [P] [L] était débiteur de la somme de 12.523,75 euros
— au titre de l’année 2019 : contribution indexée de 72,39 euros x 4 enfants x 12 mois (3,478,92 euros)
— janvier 2020 : 73,02 euros x 4, soit 292,10 euros
— de février à décembre 2020 : 40 euros x 4 enfants x 12 mois (1.760 euros)
— de janvier à juin 2021 : 41,43 euros x 4 enfants x 6 mois (994,32 euros)
— de juillet à décembre 2021 : 41,43 euros x 3 enfants x 6 mois (745,74 euros)
— au titre de l’année 2022 : 42,45 euros x 3 enfants x 12 mois (1.528,47 euros)
— au titre de l’année 2023 : 45,02 euros x 3 enfanst x 12 mois (1.620,90 euros
— au titre de l’année 2024 : 46,54 euros x 3 enfants x 12 mois (1.675,44 euros)
— de janvier à mars 2025 : 47,54 euros x 3 enfants x 3 mois (427,86 euros).
* a été retenue du mois de janvier 2019 au mois de mars 2025 sur
— sa retraite versée par l’assurance retraite Sud Est la somme de 7.610,26 euros
— sa retraite versée par [Localité 7] la somme de 14.296,66 euros
soit la somme totale de 21.906,92 euros.
Mme [S] [P] sera déboutée de ses demandes de ces chefs et sera condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 9.383,17 euros. Celle-ci ne justifiant pas de sa situation financière précise, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de condamnation de [P] [L] à payer à Mme [S] [P] la somme de 12.251,43 euros au titre de sa créance alimentaire :
Il est constant que l’ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2016 et le jugement du 21 janvier 2020 rendus par le juge aux affaires familiales de Marseille permettent à Mme [S] [P] de recouvrer les sommes dont elle estime être créancière depuis l’année 2017. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de M. [P] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [S] [P] n’a pas procédé à la modification du montant à prélever sur la pension de retraite de M. [P] [L], malgré les protestations de ce dernier, auquel elle ne peut sérieusement reprocher un manque de diligences puisque s’agissant d’une modification de la mesure il lui appartenait d’y procéder. Elle n’a pas davantage informé son commissaire de justice du fait qu'[O] n’était plus à sa charge et a continué à percevoir induument une contribution à son entretien.
Ce comportement fautif imputable à Mme [S] [P] a causé à M. [P] [L] un préjudice, et ce d’autant plus qu’il perçoit une pension de retraite réduite, qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [S] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] [P], tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [P] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 900 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [P] [L] de sa demande tendant à annuler la procédure de paiement direct ;
Condamne Mme [S] [P] à verser à M. [P] [L] la somme de 9.383,17 euros ;
Condamne Mme [S] [P] à payer à M. [P] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [S] [P] à payer à M. [P] [L] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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