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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.N.C. CERF II LOCABOX PROPCO SNC c/ La S.A.R.L. CSPS, La S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la S.A.R.L CSPS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00080
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.N.C. CERF II LOCABOX PROPCO SNC
immatriculée au RCS de Paris sous le n°979 984 259,
dont le siège social est sis 92 Avenue de Wagram 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. CSPS
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°443 907 761
dont le siège social est sis 4 rue René Martrenchar 33150 CENON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe LAURENT, substitué par Maître Karen DURAZ avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
La S.A. GENERALI IARD
en qualité d’assureur de la S.A.R.L CSPS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François BILLEBEAU, de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, substitué par Maître Flavie HORTEFEUX, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A.S. OPTISOL
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°478 807 563,
dont le siège social est sis 85 avenue de Techeney 33370 ARTIGUE-PRES-BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°398 827 113
dont le siège social est sis 3 rue Hrant Dink 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. SMABTP
en qualité d’assureur des sociétés OPTISOL, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et FRANCK BERTRAND
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°401 449 855
dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – Bâtiment E – 78941 VELIZY VILLACOUBLAY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A. SMA
en qualité d’assureur de la S.A.S QUALICONSULT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. AISB 33
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°813 496 171,
dont le siège social est sis 4 rue René Martrenchar 33150 CENON, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°437 957 962,
dont le siège social est sis 4 rue René Martrenchar 33150 CENON, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant et par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société LOCABOX IMMO CHAMBERY a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un centre de self-stockage en R+2 sur un terrain sis rue du Pré Gaut à VOGLANS (73420). Dans ce cadre, une assurance Dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Sont intervenues à I’opération de construction :
— La société OPTISOL, pour la réalisation d’une étude géotechnique d”avant-projet de type G2, assurée auprès de la SMABTP,
— La société CSPS, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD,
— La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, en charge du lot Terrassement/VRD/Réseaux, puis la société FRANCK BERTRAND, désormais en liquidation judiciaire, qui lui a succédé après la résiliation de son marché, toutes deux assurées auprès de la SMABTP,
— La société COLAS, en qualité de sous-traitante de la société FRANCK BERTRAND pour la réalisation des travaux d’enrobés,
— La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), en charge des fondations spéciales, prestation qu’elle a sous-traité à la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION,
— La société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SMA SA.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 18 juillet 2016.
La réception est intervenue le 14 mars 2017, sans réserve.
A la suite de désordres constatés par la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC, par ordonnance de référés en date du 29 mai 2018, Monsieur [D] [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 18 février 2022.
Par suite de transmission universelle de patrimoine de la société LOCABOX IMMO CHAMBERY au profit de la SNC CERF Il LOCABOX PROPCO SNC survenue le 3 juillet 2024, cette dernière est devenue propriétaire du site du centre de self-stockage et est intervenue en qualité de maître d’ouvrage des travaux de reprise des désordres affectant l’intérieur du bâtiment.
Dans ce cadre, elle a souscrit des assurances Dommages-ouvrage, CNR et Tous Risques Chantiers auprès de la compagnie GENERALI IARD.
La société AISB 33 est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec mission complète et la société ICB, en qualité d’entreprise générale.
La réception de ces travaux réparatoires est intervenue le 6 mars 2025.
Le 7 février 2024, une nouvelle déclaration de sinistre relative à l’affaissement des voiries à l’extérieur du bâtiment a été régularisée auprès de l’assureur Dommages-ouvrage, qui a notifié un refus de prise en charge le 4 avril 2024, lequel a été contesté.
Le 22 janvier 2025, la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC a fait établir un procès-verbal de constat.
Suivant exploits de commissaire de justice des 11, 12 et 14 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR et en qualité d’assureur de la SNC CSPS, la SAS OPTISOL, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la Société d’assurances mutuelles SMABTP en qualité d’assureur des sociétés OPTISOL, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et FRANCK BERTRAND, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la SARL CSPS, la SARL AISB 33 et la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00080.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— JUGER que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et pourra s“adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
— JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame ou Monsieur le Président rendue sur simple requête,
— DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— DEBOUTER la compagnie GENERALI de sa demande de mise hors de cause,
— JUGER que la société CERF Il LOCABOX PROPCO SNC s’en rapporte à Justice sur la demande de complément de mission formulée par les sociétés ICB, CSPS et AISB 33,
— REJETER les demandes dirigées à I’encontre de la société CERF Il LOCABOX PROPCO SNC au titre de I’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR et en qualité d’assureur de la SNC CSPS demande au Juge des référés de :
— JUGER que l’assignation en référé du 21 mars 2018 de la société LOCABOX IMMO CHAMBERY aux fins d’expertise judiciaire visait les désordres consistant en un affaissement quasi-généralisé du sol ayant pour effet, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment, de créer des espaces entre les cloisons et les portes d’une part et le sol d’autre part,
— JUGER que le désordre allégué n’est pas nouveau mais a déjà été examiné par l’expert judiciaire, Monsieur [P],
— JUGER que les investigations réalisées par le sapiteur de l’expert, Monsieur [C] [N], ont été conduites à l’extérieur du bâtiment,
— JUGER qu’une action au fond initiée en 2019 est actuellement pendante entre CERF II, GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale de CSPS, OPTISOL, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, FRANCK BERTRAND, SMABTP assureur de OPTISOL, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et FRANCK BERTRAND, portant sur le rapport d’expertise judiciaire et ces mêmes désordres, dans laquelle CERF II a signifié des conclusions à l’audience du 12 juin 2025,
— REJETER la demande d’expertise judiciaire de la société CERF II, ainsi que toutes demandes adverses,
— REJETER toute demande dirigée contre la Cie GENERALI à quelque titre que ce soit,
— CONDAMNER la société CERF II à payer à la Cie GENERALI la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CSPS, la SARL AISB 33 et la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB) demandent au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse,
— DONNER acte au demandeur qu’il ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée par elles,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira spécialisé en matière de bâtiment avec la mission complémentaire détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la Société CERF II LOCABOX PROPCO SNC et sur le complément d’expertise demandé par les Sociétés CSPS, AISB 33 et ICB,
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS QUALICONSULT demande au Juge des référés de :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— VOIR RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société d’assurances mutuelles SMABTP en qualité d’assureur des sociétés OPTISOL, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et FRANCK BERTRAND demande au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS OPTISOL a formulé protestations et réserves.
Enfin, bien que régulièrement assignée, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT n’a pas constitué avocat ni formulé de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il convient, dans un premier temps, d’analyser les désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance.
Il est constant que dans le cadre de la première instance ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [P], la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC avait indiqué que les désordres consistant en un affaissement quasi généralisé du sol ayant pour effet, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment, de créer des espaces entre les cloisons et les portes d’une part et le sol d’autre part.
Si dans cette dénonciation des désordres il était fait référence à l’extérieur du bâtiment, c’était, comme en attestent le procès-verbal de constat du 8 septembre 2017 (pièce 11 de la SA GENERALI IARD) et le rapport SARETEC du 26 octobre 2017, pour évoquer les conséquences de l’affaissement sur le bâtiment lui-même.
Il est également constant que dans son rapport du 18 février 2022, l’expert judiciaire a noté, dans la partie de son rapport Contexte de l’affaire – Visite des lieux, en page 15 que ce sont uniquement les box du RdCh qui font l’objet de désordres constitués par des affaissements très importants du sol lui-même (…). Aucune circulation en camion n’a lieu à l’intérieur mais sur l’extérieur, il est possible de faire le tour du bâtiment. Aucune trace d’affaissement n’y est visible au droit de passage des roues. D’une façon générale, les affaissements sont situés dans la partie N/O du terrain alors qu’à l’opposé (N/E) il n’y a aucun désordre.
Or, dans le procès-verbal de constat du 22 janvier 2025, s’il est fait état de désordres au droit du bâtiment, il est également mentionné des désordres en périphérie du bâtiment et sur la voirie (voir page 19 du procès-verbal l’enrobé fissure et se troue sur la voie – page 51 affaissement du grillage rigide).
Par ailleurs, il résulte des investigations réalisées par Monsieur [E] (pièces 23 et 29 de la demanderesse) que celui-ci a pu relever une nette poursuite des tassements au droit des voiries mais également en périphérie du bâtiment où il a fait des relevés sur la voirie elle-même et pas seulement au droit du bâtiment. Il mentionne notamment le fait que la partie N/E est désormais affectée de tassements de voirie. Le fait qu’il n’a pas participé à l’expertise initiale ne disqualifie pas ses analyses puisqu’il a été en mesure de comparer les éléments objectifs à sa disposition tel que le procès-verbal de constat avant expertise, le rapport de l’expert et ses propres analyses.
En outre, le fait que ces tassements affectent, de nouveau, les réseaux (eau et électricité) n’a pas pour effet d’exclure le fait que cela soit de nouveaux désordres.
Dès lors, s’agissant de nouveaux désordres non concernés par l’instance au fond déjà en cours entre les parties, et alors que la qualité de propriétaire de la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC sur le bâtiment est établie par les éléments versés aux débats, celle-ci justifie d’un motif légitime à voir ordonnée une nouvelle mesure d’expertise et ce d’autant que la question de la prescription de son action qui nécessite un débat au fond pour être tranchée ne relève pas de la compétence du Juge des référés en ce que, vu le débat et les éléments de celui-ci, elle ne rend pas manifestement irrecevable tout nouvelle action.
Enfin, concernant la mission de l’expert, il convient de rappeler de ce que son étendue relève de l’appréciation souveraine du Juge. La SARL CSPS, la SARL AISB 33 et la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB) sollicitent que la mission comporte un point d’analyse sur les conclusions du premier expert. Cependant, il convient de relever que celui-ci n’est pas dans la cause et que dès lors cette demande est faite de façon non contradictoire alors que ces parties indiquent clairement dans leurs conclusions que ce chef de mission aurait pour objet d’analyser la potentielle responsabilité de Monsieur [P] (voir page 6). En outre, il apparaît que si un litige en responsabilité de l’expert est – dans l’absolu – toujours possible, celui-ci relèverait d’autres fondements et d’une autre mission d’expertise. La demande sur ce point ne sera donc pas suivie.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC conservera la charge des dépens de la présente instance.
En outre, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR et en qualité d’assureur de la SNC CSPS étant déboutée, sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR et en qualité d’assureur de la SNC CSPS de ses demandes,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [N] [C]
15B Rue Désiré Claude
42100 ST ETIENNE
Tél : 09 84 23 83 98 – Mèl : paulroyal@laposte.net
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux situés rue du Pré Gaut à VOGLANS (73420), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— En détailler la nature, la date d’apparition et en rechercher les causes,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier la gravité des désordres, de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement concernés, ou s’ils le rendent impropre à l’usage pour lequel il était destiné,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la ou les responsabilités encourues et dans quelles proportions, le cas échéant,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert et sous son constat, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre aux parties de trouver une solution amiable en vue de mettre un terme au litige,
— Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SARL CSPS, la SARL AISB 33, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), la SAS OPTISOL, la Société d’assurances mutuelles SMABTP en qualité d’assureur des sociétés OPTISOL, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et FRANCK BERTRAND, la SAS QUALICONSULT et la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR et en qualité d’assureur de la SNC CSPS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SNC CERF II LOCABOX PROPCO SNC conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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