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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 mars 2026, n° 25/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08651 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N377
Minute n°
copie le 24 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 24 mars
2026 à :
— Me Gregory ENGEL
— M., [S], [P]
pièces retournées
le 24 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous len°301 747 836,
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur, [S], [P]
né le 16 Février 1991 à, [Localité 4] (MAROC),
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier ,
[R], [Z], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2013, la SA ICF NORD EST a consenti un bail d’habitation à M., [T], [P] et Mme, [E], [P] sur des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 264,58 euros et d’une provision pour charges de 97,54 euros. Le contrat a pris effet le 1er décembre 2013.
Par acte sous seing privé du 08 octobre 2018, la SA ICF NORD EST a conclu un contrat de location avec Mme, [E], [P] portant sur un emplacement de stationnement n°0018 situé, [Adresse 5] à, [Localité 5] et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 37,07 euros.
Au décès de sa mère, survenu le 24 avril 2020, M., [S], [P] a commencé à occuper le logement de façon continue, sans toutefois signer le contrat de bail ou un quelconque avenant.
Face à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers et charges dus, la SA ICF GRAND EST l’a mis en demeure de régler la somme de 1 897,64 euros dans un délai de 3 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, reçue par le destinataire le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M., [S], [P] un commandement de payer la somme principale de 2 482,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M., [S], [P] le 18 septembre 2024.
Par assignation du 12 septembre 2025, la SA ICF NORD EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [S], [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 460 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 3 388,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été reçues au greffe le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
La SA ICF NORD EST, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2026, s’élève désormais à 5 459,34 euros. La bailleresse ne considère pas que le locataire ait repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de la suspension éventuelle des effets de la clause résolutoire.
M., [S], [P], défendeur, comparait en personne. Il reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement dans la mesure où il souhaite se maintenir dans les lieux. Le locataire propose de verser chaque mois en plus du loyer courant la somme de 150 euros afin de régler l’arriéré locatif. Il précise également que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 180 euros (allocation chômage d’aide au retour à l’emploi).
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M., [S], [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ».
La SA ICF NORD EST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 27 novembre 2013 contient une clause résolutoire (article 9) qui prévoit la résiliation de plein droit du bail « deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux » « en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives ».
Un tel commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er octobre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 482,84 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 02 décembre 2024.
***
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M., [S], [P] demande des délais de paiement au tribunal le jour de l’audience du 10 février 2026. La demanderesse considère que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant et s’en remet ainsi à la sagesse du tribunal s’agissant de l’octroi de tels délais. Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucun accord n’a été trouvé par les parties sur ce point.
Dans un premier temps, force est de constater que M., [S], [P] ne satisfait pas à l’exigence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience. En effet, d’après le décompte du 09 février 2026 produit par la SA ICF NORD EST, aucun versement n’a été effectué par le locataire depuis le 12 septembre 2025 de sorte que la dette locative ne cesse de croître. Aussi, le défendeur n’apporte aucun élément lui permettant de justifier d’un quelconque paiement.
Ensuite, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier que les ressources financières du locataire ne le placent pas en situation de régler l’arriéré locatif. En effet, le jour de l’audience, M., [S], [P] indique au tribunal que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 180 euros, ce qui ne lui permet pas d’assumer raisonnablement le paiement régulier et pérenne du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ICF NORD EST à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Un raisonnement analogue sera adopté quant au garage. La clause résolutoire apparaît acquise à compter du 2 décembre 2024. Le locataire sera expulsé de ce local.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ICF NORD EST verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, M., [S], [P] lui devait la somme de 5 459,34 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M., [S], [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 388,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
En l’espèce, la présente décision constate la résiliation du bail d’habitation à compter du 02 décembre 2024. Depuis cette date, M., [S] est devenu occupant sans droit ni titre et doit une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera fixé à 471,01 euros, outre 43,09 euros pour le garage.
Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 02 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ICF NORD EST ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [S], [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SA ICF NORD EST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des éléments caractéristiques de la dette locative et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 novembre 2013 entre la SA ICF NORD EST, d’une part, et M., [S], [P], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 5] est résilié depuis le 02 décembre 2024 ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 08 octobre 2018 entre la SA ICF NORD EST, d’une part, et M., [S], [P], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°0018 situé, [Adresse 5] à, [Localité 5] est résilié depuis le 02 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M., [S], [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M., [S], [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en ce compris la place de stationnement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M., [S], [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 471,01 euros (quatre cent soixante et onze euros et un centime) par mois, pour le logement et 43,09€ (quarante-trois euros et neuf centimes) pour le garage ;
DIT que ces indemnités d’occupation, qui se substituent au loyer dès le 02 décembre 2024, sont payables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M., [S], [P] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 5 459,34 euros (cinq mille quatre cent cinquante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 388,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M., [S], [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 et celui de l’assignation du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE M., [S], [P] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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