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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOYN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [I] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [O] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2024 Monsieur [X] [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission des pénalités notifiée le 7 juin 2024 confirmant la décision de l’assurance maladie de la loire lui infligeant une pénalité financière de 500 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [X] [P] comparant demande au tribunal la remise totale de la pénalité prononcée compte tenu de sa situation financière.
Il expose une méconnaissance des dispositions légales en matière de déclarations de ressources notamment lors de gains d’argent. Il indique avoir eu des difficultés de financières en raison d’une séparation conjugale en 2017 sur fond d’addiction à l’alcool nécessitant une hospitalisation ; que depuis 2024 il a retrouvé un emploi salarié et il maintient qu’il n’y a jamais eu de sa part la moindre intention de frauder et qu’avec ses gains d’argent il a remboursé ses dettes.
La [4] représentée demande au tribunal de :
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [X] [P],
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 7.239,55 euros.
Elle fait valoir que seule un contrôle des ressources déclarées effectué à postériori sur la période d’août 2022 à juillet 2023 a permis d’établir que l’intéressé n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources lui permettant de bénéficier de la complémentaire santé. Elle ajoute qu’un indu relatif à la part complémentaire des prestations prises en charge par la Caisse au titre de la [2] lui a été notifiée pour la somme de 6.893,58 euros, que l’intéressé a reconnu sa dette ainsi que la pénalité qui lui a été infligée et suite à plusieurs encaissements le solde de la pénalité s’établit à 345,97 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
I.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Selon l’article R 147-11 du même code sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;(..)
Selon l’article L256-4 du même code , à l’exception des cotisations à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En outre, la Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité financière à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce il ressort des courriers de la Caisse du 5 mars 2024 portant notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et du 6 aout 2024 portant notification d’une pénalité financière que les services ont constaté que sur la période d’aout 2022 à juillet 2023 Monsieur [X] [P] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources hormis les données collectées auprès des organismes. Ainsi il n’avait pas déclaré des gains de près de 19.000 euros gagnés dans le cadre de paris sportifs.
Monsieur [X] [P] n’a pas contesté la réalité de ces faits indiquant dans son mail d’explication du 23 mai 2024 à l’intention du service fraude une méconnaissance des dispositions légales en la matière estimant que ces sommes ne sont pas des « revenus ».
Il sera néanmoins observé que figure dans le formulaire de demande de complémentaire santé souscrit par l’intéressé le 25 septembre 2023 une case portant le n°9 intitulée « autres ressources (dons, gains aux jeux …) précisez la nature « et pour laquelle l’intéressé à porter la somme de « 0 euros » ce qui permet de relativiser ses déclarations portant sur une méconnaissance de ses obligations déclaratives auprès de la Caisse primaire. Ces faits de dissimulation constituent une fraude.
Ainsi par courrier du 8 aout 2024 le service fraude de l’assurance maladie lui a notifié un indu de 6.893,58 euros compte tenu que les ressources du foyer s’élevaient à 23.544,09 euros pour la période du 1er aout 2022 au 31 juillet 2023.
Cet indu n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant par Monsieur [X] [P] qui accepté le 15 mars 2025 le remboursement de cette dette au moyen de 48 mensualités de 154,03 euros correspondant à l’indu de 6.893,58 euros et à la pénalité financière de 500 euros.
Dans son recours Monsieur [X] [P] demande un effacement de la pénalité financière.
Le montant maximum de la pénalité financière applicable s’élève à 3.666 euros montant maximum égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en 2023.
Monsieur [X] [P] produit des bulletins de paie de juin 2024 d’un montant de 448 euros et d’aout 2024 d’un montant de 1000,79 euros, une dette locative de 1144,95 euros au 31 aout 2024 ( loyer de 298 euros et APL pour 196,76 euros) une facture Total énergie de 144,51 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [X] [P] il convient de réduire la pénalité financière à la somme de 350 euros.
Le litige portant sur la demande de réduction de la pénalité financière, la demande reconventionnelle de la Caisse primaire en ce qu’elle porte sur la somme de 7.239,55 euros sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser les dépens de l’instance à chacun des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [P] à payer à la [3] la somme de 350 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 7 juin 2024 ;
LAISSE à chacune des parties ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [X] [P]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [H] [X] [P]
[5]
Le
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