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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 20 nov. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
Décision du 20 Novembre 2024
Minute n° 24/00232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n°RG 24/00092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYMT
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
La société ADS IDF NORD S.A.S. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 440 327 328 dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation: 11 septembre 2024
Date des débats : 09 octobre 2024
Date de la mise à disposition : 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté préfectoral n° 2013-2160 du 18 juillet 2013, a été déclarée d’utilité publique au profit de SEQUANO Aménagement l’acquisition des biens et droits réels immobiliers nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 17]. La déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une période de cinq ans par arrêté préfectoral n° 2018-1466 du 27 juin 2018.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 mai 2019 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, emportant transfert des immeubles et terrains litigieux, lesquels se situent dans le périmètre de la [Adresse 17].
Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé l’indemnité totale d’éviction due par la société SEQUANO Aménagement à la société ADS IDF NORD à la somme de 3 019 430 euros, a sursis à statuer sur les indemnités de licenciement, a condamné la société SEQUANO Aménagement aux dépens et à payer à la société ADS IDF NORD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADS IDF NORD a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel.
Une première procédure accélérée au fond a été diligentée par SEQUANO Aménagement le 20 mars 2024 aux fins de voir ordonner l’expulsion immédiate de la société ADS IDF NORD.
Par jugement rendu le 22 mai 2024, le juge de l’expropriation a rejeté cette demande au motif que SEQUANO Aménagement ayant subordonné son paiement des indemnités d’éviction à la signature d’un traité d’adhésion ainsi qu’à la communication de pièces et non à la signature d’une simple quittance, seule légalement exigible, que la société ADS IDF NORD était donc en droit de refuser sa signature et que SEQUANO Aménagement ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un obstacle au paiement des indemnités d’éviction.
Par exploit de commissaire de justice du 14 août 2024 délivré à personne morale, la société SEQUANO Aménagement a assigné la société ADS IDF NORD devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— constater que la société ADS IDF NORD occupe sans droit ni titre les immeubles et terrains sis [Adresse 16], édifiés sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 4], D n° [Cadastre 10], P n° [Cadastre 9], P n° [Cadastre 5], P n° [Cadastre 6], P n° [Cadastre 7], P n° [Cadastre 8] et P n° [Cadastre 11] ;
En conséquence :
— ordonner, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate de la société ADS IDF NORD ainsi que de tous les occupants de son chef des immeubles et terrains sis [Localité 13],
— [Adresse 3], parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 4], D n° [Cadastre 10],
— [Adresse 2], parcelles cadastrées section P n° [Cadastre 9], P n° [Cadastre 5], P n° [Cadastre 6], P n° [Cadastre 7], P n° [Cadastre 8] et P n° [Cadastre 11] ;
— autoriser SEQUANO Aménagement à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non, outillages et véhicules présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société ADS IDF NORD ;
— condamner la société ADS IDF NORD à verser à SEQUANO Aménagement la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et un calendrier a été fixé pour s’assurer que le dossier soit en état d’être plaidé à l’audience de renvoi.
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont soutenu oralement leurs demandes.
La société SEQUANO Aménagement représentée par son conseil s’en réfère à ses dernières écritures, « conclusions récapitulatives et en réplique » reçues le 8 octobre 2024 au greffe de la juridiction, demande de débouter la société ADS IDF NORD de l’ensemble de ses prétentions et maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont d’ordre public et qu’elles prévoient que les détenteurs sont tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant le paiement de l’indemnité et que, passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Elle affirme avoir rempli son obligation de paiement de l’intégralité des indemnités fixées par le juge de l’expropriation par jugement du 27 juillet 2023, au compte CARPA du conseil de la société ADS IDF NORD et que les conditions nécessaires au prononcé de l’expulsion immédiate des lieux sont donc réunies.
En réponse à la société ADS IDF NORD, elle verse au débat de la jurisprudence récente et soutient que l’expropriant n’est tenu qu’au versement des seules indemnités fixées par le juge et qu’il importe peu qu’il ait été sursis à statuer sur les indemnités non certaines, liquides et exigibles.
Elle considère que la société ADS IDF NORD a disposé d’un temps suffisant pour libérer les lieux, que les licenciements peuvent être réalisés hors de son site d’activité, et soutient que la poursuite de son activité est nuisible au voisinage.
S’agissant de la mise en conformité aux exigences environnementales, elle précise que la société ADS IDF NORD est soumise à un simple régime de déclaration et non d’autorisation. Elle considère qu’un accès au site limité dans le temps au 31 décembre 2024 sera suffisant pour permettre à la société ADS IDF NORD de se conformer à son obligation de mise en conformité aux normes environnementales et elle maintient sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision future.
Se référant à ses dernières écritures intitulées «Conclusions en défense » reçues au greffe de la juridiction le 09 octobre 2024, la société ADS IDF NORD, représentée par son avocat, demande au juge de l’expropriation :
— A titre principal, de rejeter au fond l’ensemble des conclusions de SEQUANO Aménagement ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, il serait fait droit à la demande, de :
— rejeter au fond la demande d’astreinte présentée par SEQUANO Aménagement,
— constater l’accord des parties en ce qui concerne l’engagement de la société SEQUANO Aménagement d’autoriser la société ADS IDF NORD à accéder au site de l'[Adresse 14] pour qu’elle puisse se conformer à ses obligations, qui consistent notamment à procéder à l’inertage des cuves d’hydrocarbures présentes sur le site et plus généralement à sa remise en état ;
— rejeter le surplus des demandes présentées par SEQUANO Aménagement ;
— En tout état de cause, condamner SEQUANO Aménagement au paiement des entiers dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société ADS IDF NORD conteste la réalité de l’urgence de son expulsion, soulignant que le contexte économique récent ne permettra peut-être pas de voir le projet d’aménagement aboutir.
À titre principal, elle soutient que les conditions de l’expulsion ne sont pas réunies, dès lors que la société SEQUANO Aménagement n’a versé qu’une partie des indemnités qui lui seront dues lorsque le juge de l’expropriation aura statué sur les indemnités de licenciement, et que l’expulsion s’opposerait alors au principe d’une juste et préalable indemnité posé par l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
A titre subsidiaire, si l’expulsion venait à être prononcée, la société ADS IDF NORD demande le rejet de la demande d’astreinte. Elle souligne en premier lieu que l’expropriante disposera au besoin, de la faculté de recourir à la Force publique et à un serrurier pour faire procéder à l’expulsion, mesure qu’elle prétend suffisamment comminatoire. Elle invoque ensuite l’iniquité du prononcé de l’astreinte sollicitée, dont elle dénonce le montant exorbitant, pour des raisons d’opportunité au regard d’une part de l’impossibilité pour elle de procéder au reclassement et au licenciement économique de dizaines de salariés dans un bref délai et d’autre part de son obligation de se conformer aux dispositions du code de l’environnement et de faire procéder à un diagnostic de pollution par un bureau d’études certifié préalablement à la mise en sécurité de l’installation afin d’obtenir l’ATTES’ SECUR.
Toutefois si une astreinte devait être prononcée, elle demande de ne pas la faire courir avant le 31 mars 2025, date de la mise en arrêt définitif de ses installations.
Enfin, en réponse à la SEQUANO Aménagement, la société ADS IDF NORD affirme que son activité est parfaitement licite.
Les parties ayant été entendues, elles ont été informées que l’affaire était mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le juge de l’expropriation n’y répondra qu’à la condition qu’elles viennent au soutien d’une prétention et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande d’expulsion de la société ADS IDF NORD
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Selon l’article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience, la société ADS IDF NORD conteste l’urgence de la situation qui permettrait de justifier la demande d’expulsion immédiate et soutient, à cet égard, que le contexte économique actuel ne garantit pas que le projet d’aménagement sera finalisé.
En l’espèce, la SEQUANO Aménagement fait usage de la procédure accélérée au fond conformément à ce que prévoient les dispositions prévues par l’article R 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il est constant que « la possibilité pour l’expropriant de prendre possession du bien exproprié un mois après le paiement ou la consignation de l’indemnité fixée en première instance, y compris en cas d’appel, est justifiée par l’impératif d’intérêt général de mener à terme dans un délai raisonnable les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique » (Cass. 3ème civ, 4 octobre 2018, n° 17-23-719).
L’opération d’aménagement confiée à SEQUANO Aménagement a été déclarée d’utilité publique et l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne soumet pas l’expulsion à la démonstration de l’existence d’une urgence.
En l’espèce, par jugement rendu le 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— fixé l’indemnité totale d’éviction due par la société SEQUANO Aménagement à la société ADS IDF NORD à la somme de 3 019 430 euros, décomposée de la manière suivante :
. 2 473 716,80 euros en indemnité principale,
. 246 221,68 euros d’indemnité de remploi,
. 294 490,10 euros au titre du trouble commercial,
. 5 000,00 euros pour les frais administratifs de transfert,
— sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de licenciement du personnel qui seraient la conséquence directe de l’expropriation,
— condamné la société SEQUANO Aménagement aux dépens et à payer à la société ADS IDF NORD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADS IDF NORD n’apporte aucun élément en faveur de sa théorie selon laquelle en l’absence de fixation de l’indemnité de licenciement, le paiement des seules indemnités fixées par le jugement rendu le 27 juillet 2023 ferait échec à la procédure d’expulsion. En effet, l’arrêt n° 13/00011 rendu le 15 octobre 2013 qu’elle communique au soutien de ses allégations ne fait que constater, conformément à ce que prévoit d’ailleurs l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que l’autorité expropriante n’avait au cas d’espèce pas versé l’intégralité des indemnités préalablement fixées par le juge de l’expropriation et le jugement rendu le 11 avril 2017 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny qu’elle invoque également dit que, faute de paiement du montant de l’indemnité allouée par le juge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intégralité de la somme n’a pas été payée.
En l’espèce, le juge de l’expropriation a sursis à statuer sur l’indemnité destinée à couvrir les frais de licenciements du personnel en lien direct avec l’expropriation – puisque le montant de ces frais n’était pas certain, liquide et exigible au jour du prononcé du jugement de fixation des indemnités. Cette indemnité n’a donc pas été fixée mais le juge de l’expropriation pourra être utilement saisi pour fixer cette indemnité complémentaire dès lors que les éléments seront réunis.
Il ressort en réalité des pièces versées aux débats et notamment des attestations de virement et du courriel officiel du 3 juillet 2024 attestant de leur réception, que l’intégralité de l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation aux termes de sa décision du 27 juillet 2023 a bien été payée par SEQUANO Aménagement le 1er juillet 2024, y compris celle attribuée au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, les conditions de la prise de possession étant réunies, l’action est recevable.
La société ADS IDF NORD est occupante sans droit ni titre. L’article L 231-1 du code de l’expropriation ne prévoit pas la possibilité d’accorder de délai, tant bien même la procédure de licenciement et les travaux de remise en état n’ont-ils pas été achevés.
Il y a donc lieu de prononcer son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 13].
Pour assurer la bonne exécution de ce jugement, SEQUANO Aménagement sera autorisée, en tant que de besoin, à faire procéder à l’expulsion avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le sort des meubles se trouvant dans ces locaux, leur sort étant d’ores et déjà fixé par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
SEQUANO Aménagement, considérant que le recours à la force publique n’est pas suffisant pour assurer la reprise effective des lieux, demande qu’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard soit prononcée prenant effet à compter de la signification de la présente décision.
A l’audience, elle reconnaît que l’accès au site peut être nécessaire pour la remise en état des lieux mais soutient que l’entreprise ne saurait être autorisée à y accéder après le 31 décembre 2024.
La société ADS IDF NORD conclut au rejet de la demande d’astreinte au motif que SEQUANO Aménagement disposera d’une mesure suffisamment comminatoire pour assurer l’expulsion.
Elle affirme dans un premier temps que SEQUANO Aménagement s’est engagée à lui autoriser l’accès au site jusqu’au 31 mars 2025 afin de lui permettre de remplir ses obligations de remise en état du site et de se conformer aux règles environnementales mais, au regard du désaccord entre les parties, elle demande, si l’astreinte devait être prononcée, de la limiter en son quantum et de ne la faire courir qu’à compter du 31 mars 2025.
La société ADS IDF NORD justifie avoir effectué la déclaration de la mise à l’arrêt définitif de ses installations au 31 décembre 2024 (preuve du dépôt, pièce n° 12). Elle déclare également que « les déchets et produits dangereux seront évacués du site sur la période comprise entre le 01/01/2025 et le 31/03/2025 » et qu’afin de « supprimer les risques d’incendies et d’explosion le réseau d’électricité sera coupé et la cuve de stockage sera vidée, dégazée puis enlevée » durant cette même période.
Pour autant, cette déclaration ne suffit pas à démontrer qu’un tel délai est nécessaire pour la réalisation des opérations et aucune des pièces versées au débat ne permet de vérifier que les opérations de mise en conformité nécessitent un délai de trois mois à compter de la fin d’activité.
Dès lors, le besoin de la société ADS IDF NORD d’accéder au site jusqu’au 31 mars 2025 n’est pas suffisamment démontré.
Il importe de relever que SEQUANO Aménagement a été déboutée de sa première procédure, de sorte que partie de la durée de la prise de possession n’est pas imputable à la société ADS IDF NORD. L’expropriant a par ailleurs obtenu que l’expulsion soit assortie de la possibilité pour elle de recourir à l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier, mesure qui apparaît actuellement suffisamment comminatoire. A ce stade, il n’y a donc pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la société ADS IDF NORD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande indemnitaire de SEQUANO Aménagement au titre des frais irrépétibles mais, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société ADS IDF NORD, qui succombe à l’instance, sera rejetée.
Selon l’article 481-1 6° du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les parties ne demandent pas de voir écartée l’exécution provisoire et au regard des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, rien ne justifie de déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de SEQUANO Aménagement recevable ;
Ordonne l’expulsion immédiate de la société ADS IDF NORD et de tous les occupants de son chef des immeubles et terrains sis [Localité 13], sis :
— [Adresse 3], parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 4], D n° [Cadastre 10],
— [Adresse 2], parcelles cadastrées section P n° [Cadastre 9], P n° [Cadastre 5], P n° [Cadastre 6], P n° [Cadastre 7], P n° [Cadastre 8] et P n° [Cadastre 11],
Dit que SEQUANO Aménagement pourra, au besoin, recourir pour ce faire au concours d’un serrurier et à l’assistance de la force publique ;
Déboute la société SEQUANO Aménagement de sa demande d’astreinte ;
Rappelle que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux est soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Constate que la société SEQUANO Aménagement ne s’oppose pas à laisser la société ADS IDF NORD à accéder au site jusqu’au 31 décembre 2024 pour lui permettre de se conformer à ses obligations environnementales ;
Déboute la société ADS IDF NORD de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Condamne la société ADS IDF NORD aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente
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