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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01059
N° Portalis DB3S-W-B7I-YZDM
Minute : 481/24
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [Y] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [Y] [W]
Le 6 Juin 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
ERREUR MATÉRIELLE
OMISSION DE STATUER
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Rectifiant le jugement rendu le 14.12.2023 portant numéro de minute 1323/23, dans l’affaire enrôlée sous le numéro de Répertoire Général : 23/1022 ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 juin 2022, Mme [T] [M] a donné à bail à M. [Y] [W] un logement situé [Adresse 3], outre un garage et une cave situés à la même adresse, pour un loyer hors charge de 1 100,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 175 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Action Logement Services SAS a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 16 octobre 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
A l’audience, Action Logement Services SAS a soutenu oralement le contenu de son assignation.
M. [Y] [W] a reconnu la dette dans son principe, sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois et actualisé sa situation personnelle et financière.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [Y] [W] n’avait pas comparu et a :
ocondamné M. [Y] [W] à verser à Action Logement Services SAS la somme de 6 628,23 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 399,00 € à compter du 10 mars 2023, date du commandement de payer, sur le surplus à compter du 14 juin 2023, date de l’assignation ;
oconstaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2022 entre Mme [T] [M] et M. [Y] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre un garage et un cave situés à la même adresse sont réunies à la date du 10 mai 2023, 24 heures ;
oordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Y] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
odit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ofixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
ocondamné M. [Y] [W] à payer à Action Logement Services l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 juin 2023, terme de juin 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
orappelé que Action Logement Services SAS ne pourra réclamer paiement de cette indemnité d’occupation que sur production d’une quittance subrogative établie par le bailleur ou par son mandataire et à concurrence des sommes payées par ladite société en exécution de son engagement de caution ;
ocondamné M. [Y] [W] à payer à Action Logement Services SAS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ocondamné M. [Y] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
orappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête reçue au greffe le 01 février 2024, M. [Y] [W] a sollicité du juge des contentieux qu’il corrige l’erreur matérielle relative à sa comparution à l’audience et aux prétentions soutenues par lui, puis qu’il statue sur ses prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
Action Logement Services SAS, comparant, représenté, s’en rapporte.
M. [Y] [W] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Les articles 462 et 463 du code de procédure civile prévoient que la décision est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le jugement du 14 décembre 2023 indique :
osur la page de garde « non-comparant » s’agissant de M. [Y] [W] ;
odans l’exposé du litige, " M. [Y] [W], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience » ;
odans l’exposé des motifs :
?dans l’introduction, de " Aux termes de l’article 472 […] « jusqu’à » […] l’article 473 du code de procédure civile » ;
?dans le paragraphe sur la demande en paiement de l’arriéré locatif " M. [Y] [W], non-comparant, ne conteste par principe ni le principe ni le montant de cette dette ".
odans le dispositif, « par jugement réputé contradictoire ».
Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audience que M. [Y] [W] a comparu et qu’il a soutenu une demande. C’est par une erreur purement matérielle, qu’il convient de corriger, que le juge des contentieux de la protection a rédigé ces mentions.
En conséquence, en lieu et place de ces mentions, il convient en réalité de lire :
osur la page de garde « comparant » s’agissant de M. [Y] [W] ;
odans l’exposé du litige, " M. [Y] [W], comparant, sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois et actualise sa situation personnelle et financière » ;
odans l’exposé des motifs :
?dans l’introduction, de « En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement rendu sera contradictoire » ;
?dans le paragraphe sur la demande en paiement de l’arriéré locatif " M. [Y] [W], comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette ".
odans le dispositif, « par jugement contradictoire ».
Sur la requête en omission de statuer
Sur l’existence d’une omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, à l’audience du 16 octobre 2023, M. [Y] [W] a reconnu la dette dans son principe, sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire à hauteur de 250 euros par mois et a actualisé sa situation personnelle et financière.
Or, force est de constater que le juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur cette demande et qu’il convient d’y procéder.
En conséquence, il y a d’accueillir la requête sur ce point et de statuer sur la prétention omise.
Sur le rejet de la demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [Y] [W] à l’audience que celui-ci propose de régler sa dette par mensualité de 250 euros grâce au retour en activité professionnelle, lui permettant de dégager un salaire supérieur à 3 000 euros mensuel, ce qui lui permet d’assumer ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire.
Toutefois, au regard de l’importance de la dette locative, de son ancienneté et de l’absence de tout paiement entre mai et octobre 2023, il y a lieu de considérer que M. [Y] [W] n’est pas en mesure de régler sa dette locative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
oSur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant dans les mêmes conditions que celles du jugement rendu le 14 décembre 2023 :
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige opposant Action Logement Services SAS à M. [Y] [W] ;
DIT qu’en lieu et place de :
osur la page de garde « non-comparant » s’agissant de M. [Y] [W] ;
odans l’exposé du litige, " M. [Y] [W], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience » ;
odans l’exposé des motifs :
?dans l’introduction, de " Aux termes de l’article 472 […] « jusqu’à » […] l’article 473 du code de procédure civile » ;
?dans le paragraphe sur la demande en paiement de l’arriéré locatif " M. [Y] [W], non-comparant, ne conteste par principe ni le principe ni le montant de cette dette ".
odans le dispositif, « par jugement réputé contradictoire » ;
IL CONVIENT EN RÉALITÉ DE LIRE
osur la page de garde « comparant » s’agissant de M. [Y] [W] ;
odans l’exposé du litige, " M. [Y] [W], comparant, sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois et actualise sa situation personnelle et financière » ;
odans l’exposé des motifs :
?dans l’introduction, de « En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement rendu sera contradictoire » ;
?dans le paragraphe sur la demande en paiement de l’arriéré locatif " M. [Y] [W], comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette ".
odans le dispositif, « par jugement contradictoire ».
CONSTATE l’omission de statuer sur la prétention soutenue par M. [Y] [W] à l’audience du 16 octobre 2023 tendant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
STATUANT sur cette omission ;
REJETTE la demande ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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