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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Groupe de sociétés économiques et transports, S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES c/ S.A.S. URBAN LOGISTIC SOLUTIONS |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5EU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Charles-Edouard PELLETIER – 57
Me Pierre STORCK – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance avant dire droit
du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. Groupe de sociétés économiques et transports
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. URBAN LOGISTIC SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 23 juin 2025, la Sarl GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la Sas ULS URGENCES LIAISONS SERVICES ont fait assigner la Sas URBAN LOGISTIC SOLUTIONS devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— juger que les sociétés GSET et ULS URGENCE LIAISONS SERVICE sont recevables et bien fondée à solliciter que soient ordonnées les mesures réclamées en référé, détaillées ci-après, en raison de l’urgence et/ou du trouble manifestement illicite résultant des agissements de la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS tels que décrits dans le corps de la présente assignation et des constats versés aux débats, caractérisant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence et déloyale et parasitaire à son détriment ;
en conséquence,
— débouter la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
— faire interdiction à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de poursuivre ses usages de chacun des signes « ULS », ainsi que tout signe similaire, sur quelques supports ou média que ce soit, et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de cesser ses usages de chacun des signes « ULS », ainsi que tout signe similaire, sur quelques supports ou média que ce soit, et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de procéder au retrait de son site internet www.uls.eco, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de ces astreintes ;
— condamner la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à verser aux sociétés GROUPE GSET et ULS à titre de provision les indemnités suivantes :
• 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à verser aux sociétés GROUPE GSET et ULS URGENCE LIAISONS SERVICE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 7oo du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon l’ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
À l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de la Sas URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a sollicité la mise en délibéré en précisant qu’il déposerait ses conclusions et pièces. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Par note en délibéré du 25 novembre 2025, un autre conseil de la Sas URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a sollicité la réouverture des débats en précisant ne pas avoir conclu et qu’une erreur d’instruction dans les consignes était à l’origine de la mise en délibéré.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 16 du CPC, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il appert que la Sas URBAN LOGISTIC SOLUTIONS n’a pas conclu et il y a donc lieu à rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’échanger pièces et conclusions dans le respect du principe du contradictoire.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
SURSOIE à statuer sur toutes les demandes de la Sàrl GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORTS et la Sas ULS URGENCES LIAISONS SERVICES ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 06 janvier 2026 14h en salle 203 du TJ de [Localité 6] ;
Pour cette audience,
INVITE la Sas URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à conclure et à communiquer ses pièces ;
RESERVE les dépens
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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