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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 21 janv. 2026, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Jugement du :
21 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ETEZ
NAC :74F
[G] [J]
c/
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 01er Mai 1950 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Agence territorial [Localité 5]-Marne prise en son établissement
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître WAUTIER
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 puis prorogée au 21 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [J] est titulaire d’un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de Oisellemont pour un lot unique depuis le 16 octobre 2015.
A ce titre, il s’est vu déléguer par l’ONF un droit de chasse que cet établissement détient sur un lot de forêt domaniale en forêt de [Localité 8].
Ce droit de chasse est cédé par bail et est complété par des contrats cynégétiques.
Par correspondance du 27 octobre 2021, Monsieur [S] [J] a été destinataire d’un projet d’avenant au contrat cynégétique et sylvicole.
Contestant la licéité et jugeant l’avenant inacceptable, Monsieur [S] [J] a déposé une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, Madame le président du tribunal judiciaire de TROYES a :
déclaré irrecevables les actions des associations CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE, DB CHASSE, RALLYE BAYELsuspendu les effets des clauses 3.1 et 48.1 des clauses générales de la chasse en forêt domanialeordonné à l’ONF de fournir à Monsieur [J] :les résultats des mesures qui ont été faites dans les enclos et les exclos de son lot,les comptes-rendus des agents permettant de conclure au non-respect du contrat cynégétique et sylvicole de son lotrejeté l’ensemble des autres demandes,laissé la charge des dépens à chaque partie.
Les associations CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE et DB CHASSE et Monsieur [J] ont relevé appel de cette décision.
Le 26 novembre 2021, Monsieur [J] a retourné l’avenant sous réserve expresse de la procédure.
Par arrêt en date du 3 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a :
confirmé l’ordonnance de référé du 25 novembre 2021 en ce qu’elle a :
condamné l’ONF à fournir à Monsieur [J] les résultats des mesures qui ont été faites dans les enclos et les exclos de son lot et les comptes-rendus des agents permettant de conclure au non-respect du contrat cynégétique et sylvicole de son lotrejeté les demandes de Monsieur [J] de pouvoir bénéficier de la réduction de 10 % du montant du loyer, d’organiser une expertise pour mesurer les conséquences de la suppression d’un agrainage de dissuasion, d’interdire à l’ONF de lui interdire l’agrainage ou l’apport d’eau, de lui proposer à la signature un avenant ne comportant plus de restriction sur ce point, de dire que l’ONF ne peut fixer les orientations cynégétiques et d’indemnité provisionnelle,constaté que le litige avait évolué depuis l’ordonnance du 25 novembre 2021 par la signature par Monsieur [J] le 27 novembre 2021 de l’avenant, de sorte que ce dernier réclame désormais la suspension de l’avenant signédébouté Monsieur [J] de cette dernière demande en l’absence de dommage ou préjudice imminent ou d’une méconnaissance manifeste d’un droit.
Suivant exploit du 7 avril 2023, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir réputées non écrites deux clauses et d’obtenir l’annulation des avertissements des 20 mai 2021, 4 juillet 2022 sur les cervidés et 4 juillet 2022 sur les sangliers.
Par courrier daté du 14 avril 2023, l’ONF a entendu procéder à la résiliation du bail de chasse pour non réalisation, sur deux années consécutives, des minimas imposés dans les plans de chasses délégués et/ou plans de régulation. Aux termes de ce courrier, l’office sollicite également le règlement d’une clause pénale de 23.709,40 €.
Par ordonnance du 27 juin 2023, Madame le président du tribunal judiciaire de TROYES a :
ordonné la suspension des effets de la résiliation prononcée par l’Office National des Forêts par un courrier recommandé en date du 26 avril 2023, concernant le bail de chasse portant sur le lot unique de chasse à tir dans la forêt domaniale de [Localité 9],enjoint à l’ONF de laisser à Monsieur [J] libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison 2023/2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,condamné l’ONF à verser à Monsieur [J] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONF a interjeté appel.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juin 2023.
* * * *
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 03 mars 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur [G] [J] sollicite du tribunal de :
Réputer non écrite la clause de l’article 4.1 « Tous les objectifs fixés au 2.1 n’ont pas été atteints »
En conséquence, condamner l’ONF à payer et porter à Monsieur [J] la somme de 16.965,90€ à titre de dommages et intérêts
Réputer non écrite la clause de l’article 3 « A ce titre, l’agrainage hivernal est interdit du 15 octobre au 28 février sauf autorisation dérogatoire et ponctuelle donnée par l’ONF si la sensibilité des cultures est démontrée ou en cas de dégâts avérés »
Annuler les avertissements des 20 mai 2021, 4 juillet 2022 sur les cervidés, 4 juillet 2022 sur les sangliers, 16 mars 2023 sur les cervidés et 16 mars 2023 sur les sangliers ;
Annuler la résiliation intervenue par courrier du 14 avril 2023 ;
Débouter l’ONF de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, réduire à l’euro symbolique l’indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale
Encore plus subsidiairement, accordée les délais les plus larges à Monsieur [J] pour s’acquitter de cette somme
Condamner l’ONF à payer et porter à Monsieur [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’ONF aux entiers dépens.
* * * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l’OFFICE NATIONAL DES FORETS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER M. [J] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER M. [J] à payer à l’ONF 23.709,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation de bail
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à l’ONF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction requise au profit de Me Florence SIX, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 septembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 05 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 puis prorogée au 21 janvier 2026.
* * * *
MOTIFS :
I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DES CLAUSES ABUSIVES
* Sur la qualité de consommateur de Monsieur [J]
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Le professionnel et le consommateur sont définis dans ce même code de la manière suivante :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
« 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
L’article L241-1 du code de la consommation dispose en son 1er alinéa que « les clauses abusives sont réputées non écrites ».
En l’espèce, Monsieur [J] affirme qu’il est un consommateur et l’ONF un professionnel, de sorte que la réglementation sur les clauses abusives serait de ce fait applicable.
Néanmoins, il est question en l’espèce d’un contrat de bail de chasse entre d’une part l’ONF (bailleur) et d’autre part Monsieur [J] (preneur). Il n’est pas question d’un contrat de fourniture de services ou de vente d’un bien.
Dès lors, le code de la consommation ne peut recevoir application en l’espèce.
* Sur la nature de l’avenant retourné signé par Monsieur [J] le 27 novembre 2021
L’article 1110 du code civil dispose que « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
L’article 1171 ajoute que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Enfin, l’article R.213-45 du code forestier prévoit que « L’Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l’État sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d’exploitation, soit :
— la location de gré à gré
— la location après mise en adjudication
— la concession de licences collectives ou individuelles. »
Monsieur [J] affirme qu’en tout état de cause, la réglementation sur les contrats d’adhésion devrait recevoir application puisque l’avenant lui avait été imposé et que s’il avait refusé, sa location aurait été rompue.
L’ONF affirme pour sa part que le contrat est un contrat de gré à gré et que Monsieur [J] disposait d’une faculté de négociation sur le contenu de l’avenant au contrat.
L’office souligne qu’il lui a d’ailleurs adressé une proposition d’avenant.
En effet, le courrier accompagnant l’avenant porte la mention suivante : « Vous trouverez joint à notre courrier, notre proposition d’avenant au contrat sylvo-cynégétique, présentée lors de notre rencontre du 12 octobre 2021 ».
Dès lors, si Monsieur [J] affirme qu’il ne pouvait modifier l’avenant, et qu’à défaut, la location aurait été rompue, il n’en rapporte néanmoins pas la preuve. En effet, il n’a pas tenté d’y apporter des modifications.
Par conséquent, l’avenant s’analyse en un contrat de gré à gré, il convient donc de débouter Monsieur [J] de ses demandes tenant à réputer non écrites les clauses 4.1 et 3 de l’avenant conclu le 26 novembre 2021.
II. SUR LA QUESTION DE LA LICÉITÉ DES AVERTISSEMENTS DÉLIVRÉS ET DE LA RÉSILIATION INTERVENUE
Selon l’article L425-6 du code de l’environnement, « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. »
Dans le département de l'[Localité 5], les espèces cerfs et chevreuils sont soumises à plan de chasse et l’espèce sanglier est soumise à un prélèvement minimum obligatoire.
Le prélèvement minimum obligatoire n’obéit pas aux règles des plans de chasse délégués. Le prélèvement obligatoire est mis en place par le préfet et est notifié par ce dernier à l’ONF. Il donne lieu à un plan de régulation notifié à son locataire.
Le plan de régulation est visé par l’article 30 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale :
« Article 30 – Surabondance d’animaux non soumis à plan de chasse légal ou d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégats.
Si l’ONF estime que la surabondance d’animaux chassables non soumis à plan de chasse ou d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts est de nature à porter préjudice au gibier, aux peuplements forestiers, aux fonds riverains ou à l’agriculture, il met le locataire en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de prélever dans un délai déterminé et conformément à la réglementation en vigueur les animaux dont le nombre et l’espèce lui sont indiqués par un « plan de régulation ». Cette prescription a valeur de plan de chasse délégué au sens de l’article 17.3.
[…] Faute pour le locataire de satisfaire à la mise en demeure ou de procéder à la limitation systématique des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts, il sera procédé aux prélèvements par les soins de l’ONF, conformément à l’article 31. le cas échéant, la résiliation du bail pourra être prononcée dans les conditions de l’article 48. »
Le non-respect du plan de régulation fait donc l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat aux torts du locataire.
L’article 48 « Résiliation à l’initiative de l’ONF » prévoit que :
« 48-1 – Condition de mise en œuvre
L’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail.
De même, la non atteinte des objectifs fixés selon les dispositions du contrat cynégétique et sylvicole aux échéances de trois, six ou neuf ans du bail peut entraîner la résiliation du bail à la demande de l’ONF. Il en est de même en cas de non signature de l’avenant au contrat cynégétique et sylvicole prévu à l’article 3.1.
48-2 Modalités
La résiliation est prononcée par décision du directeur général de l’ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d’agence territoriale de l’ONF ou de son délégué, avec un préavis d’un mois – pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur général de l’ONF sous couvert du directeur d’agence territoriale de l’ONF.
Cependant, aucun préavis n’est observé s’il y a urgence ou s’il est nécessaire de mettre fin à une situation, un comportement ou des agissements préjudiciables à la gestion cynégétique et forestière du lot, notamment dans les cas énumérés à l’article 49,2 ci-dessous.
La résiliation sur décision du directeur général de l’ONF ou de son délégué prend effet :
— au 1er avril si elle est prononcée pour non paiement du loyer à cette échéance ;
— au jour de sa notification dans les autres cas.
Elle n’interrompt ni le cours des poursuites pénales engagées ou à engager pour des faits antérieurs à la date du prononcé de la résiliation, ni les mises en recouvrement ou actions civiles afférentes à ces faits.
Toute résiliation prononcée par l’ONF, à l’exception de celles prononcées pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique et sylvicole, donne lieu au paiement par le locataire ou sa caution, qui s’y obligent de convention expresse, d’une pénalité contractuelle équivalente à l’indemnité qui aurait été versée dans le cadre d’une résiliation concertée augmentée de 30 %, sans préjudice du recouvrement de toutes les sommes dues au titre des loyers échus ou exigibles ou des réparations de préjudice à la date d’effet de la résiliation. L’indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 600 € ni excéder 25.000 €.
Dans tous les cas, les sommes déjà versées à titre de loyer demeurent acquises à l’ONF. Tout versement d’une fraction de loyer, même inférieure au montant du terme échu, rend le solde immédiatement exigible et ne peut être remboursé en cas de résiliation ultérieure. »
L’article 49.1 « La résiliation avec préavis prévue à l’article 48,2 est encourue notamment :
« […]
Si le locataire a prélevé, au cours d’une saison de chasse, un nombre d’animaux supérieur à celui fixé au plan de chasse délégué éventuellement amendé en cours de saison ou s’il n’a pas prélevé, au cours de deux saisons successives ou trois années sur six années glissantes, le nombre minimum fixé à chacun des plans de chasse délégués correspondants, éventuellement amendés en cours de saison. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée, sous réserve du préavis, dès la constatation des faits, même lorsque ceux-ci sont passibles d’une sanction pénale (article R.428-2 du code de l’environnement) ; »
En l’espèce, Monsieur [J] indique que des avertissements sont intervenus en 2021 et 2022, sans qu’une résiliation n’intervienne.
Il ajoute que fin 2021, alors que l’ONF avait la possibilité de résilier le contrat à la fin de l’échéance triennale pour non atteinte des objectifs triennaux, suivant l’article 48-1 du cahier des charges, l’office ne l’a pas fait.
Enfin, il souligne qu’en tout état de cause, l’ONF ne l’a pas mis en demeure préalablement à la résiliation, au mépris du cahier des clauses générales, justifiant l’annulation de la résiliation.
En l’espèce, force est de relever que l’ONF a adressé à Monsieur [J] trois avertissements en date des 20 mai 2021 et les deux suivants en date du 4 juillet 2022.
Le premier courrier RAR du 20 mai 2021 était relatif à la réalisation du plan de régulation 2020-2021. Monsieur [J] a été invité à mettre en œuvre au plus tôt dans la saison de chasse les mesures nécessaires pour augmenter les prélèvements dans le respect du maximum attribué afin que ce constat ne se renouvelle pas.
Les deux courriers RAR du 4 juillet 2022 étaient relatifs au plan de chasse délégué 2021-2022 et à la régulation sanglier 2021-2022.
Aux termes de ces courriers, il est rappelé que la non-réalisation du plan de chasse délégué ou du plan de régulation sanglier sur deux saisons consécutives est susceptible d’entraîner la résiliation du bail de chasse. Monsieur [J] est invité à mettre en œuvre au plus tôt dans la saison de chasse les mesures nécessaires pour augmenter les prélèvements pour se rapprocher le plus possible du maximum attribué.
Dès lors, ces différents courriers sont bien des courriers de mise en demeure au sens de l’article 30 du cahier des clauses générales.
Ensuite, Monsieur [J] conteste la validité de ces différents avertissements et demande leur annulation.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La clause résolutoire permettant de résilier le contrat en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant ne peut jouer que si elle a été invoquée de bonne foi, le créancier de l’obligation ne pouvant dès lors s’en prévaloir s’il n’a pas mis son débiteur en mesure d’exécuter ses obligations.
Il appartient en l’espèce à Monsieur [J] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’ONF.
Monsieur [J] indique, s’agissant du premier avertissement en date du 20 mai 2021, que le nombre de sanglier qui lui avait été imposé était surréaliste et que l’ONF ne justifie pas d’un nombre aussi important, lequel est 57 % plus important que le prélèvement minimum obligatoire. Il ajoute que l’ONF n’a jamais rien fait pour atteindre les chiffres en organisant des battues.
Il convient à ce titre de souligner que par courrier du 26 mai 2020, l’ONF avait indiqué à Monsieur [J] que « cette prorogation conduira à une réduction des prélèvements annuels de bois et une perte financière pour l’ONF. Elle doit donc être accompagnée d’un objectif de rétablissement rapide de l’équilibre forêt gibier. Je demanderai donc dès la campagne 2020-2021 une très nette augmentation de votre prélèvement minimum obligatoire. »
En outre, par courrier du 13 août 2020, l’ONF a informé Monsieur [J] de l’augmentation du prélèvement à 440 sangliers au lieu de 280, PMO quantitatif fixé par le préfet le 21 juillet 2020. L’ONF affirme en effet que les PMO fixés par le préfet sont inadaptés aux prélèvements effectivement réalisés.
S’agissant des deux courriers d’avertissement en date du 4 juillet 2022, Monsieur [J] soutient de la même manière que le nombre imposé était surréaliste, injustifié et inatteignable. Sur cette saison, Monsieur [J] a prélevé 404 sangliers sur 440.
Il ajoute que ce n’est que par courrier du 14 octobre 2021 que l’ONF lui a notifié le maintien des prélèvements minimums à 440 sangliers pour la saison 2021/2022. Or, Monsieur [J] indique que la saison de chasse avait débuté depuis 3 mois et demi.
Il ajoute qu’au terme de ce courrier du 14 octobre 2021, l’ONF a précisé que « pour faire suite à la surabondance de sangliers […] et suite à l’instauration d’un plan minimum obligatoire par Monsieur le préfet de l'[Localité 5] en date du 29 septembre 2021, je vous notifie le plan de régulation de chasse suivant… » Or, le prélèvement minimum obligatoire que lui a adressé le préfet n’a pas été joint par l’ONF. En outre, l’office ne le produit pas dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, Monsieur [J] indique que le prélèvement de sangliers impose de baguer l’animal avec un dispositif de marquage, assuré par l’ONF et refacturé au locataire. Or, Monsieur [J] affirme que régulièrement il s’est retrouvé sans dispositif de marquage ou sans dispositif suffisant rendant la chasse impossible. Il produit à ce titre deux courriers alertant l’ONF sur son impossibilité de chasser.
Il affirme que l’ONF imposant des quotas, il lui revient de tout mettre en œuvre pour que ceux-ci soient atteints par les locataires. Il souligne que l’article 15 du cahier des clauses générales prévoit qu’ « impérativement avant l’ouverture générale de la chasse, une rencontre préalable entre le locataire et l’ARLC est formalisée à une date convenue conjointement. A cette occasion, l’agent responsable du lot de chasse remet au locataire les dispositifs destinés au marquage des gibiers soumis à plan de chasse, dont le nombre correspond au maximum autorisé par le plan de chasse délégué. »
Néanmoins, il n’est pas question de l’espèce sanglier soumise à PMO.
Monsieur [J] ajoute que cette saison encore, l’ONF n’a organisé aucune battue en réponse à l’absence d’atteinte du minimum de prélèvement par Monsieur [J].
S’agissant enfin des cerfs, Monsieur [J] affirme que la fédération départementale des chasseurs, elle-même, a reconnu que le plan de chasse délégué ne pouvait être atteint. Il produit à ce titre un courrier du 24 avril 2023 de la fédération nationale des chasseurs de l'[Localité 5], au terme duquel elle a indiqué à Monsieur [J] qu'« afin de trouver une gestion durable de l’espèce cervidés, je vous confirme que vous ne vous trouvez pas dans un secteur à enjeux. […] votre territoire est un massif satellite qui reçoit les cervidés de façon très aléatoire. […] ».
Il résulte néanmoins de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [J] a été informé de l’augmentation nette du PMO puis de son maintien la saison suivante. Il n’est pas contesté que ces chiffres n’ont pas été atteints. Si Monsieur [J] affirme que ces augmentations étaient injustifiées, force est de constater que ses prélèvements ont eux aussi nettement augmentés (404 sur la saison 2021/2022) justifiant que le minima ait augmenté de manière considérable et que, de fait, il n’était pas inatteignable.
S’agissant des bracelets, l’ONF indique qu’il répercute ces demandes à la fédération nationale des chasseurs ce pourquoi toute demande doit être anticipée. L’ONF justifie avoir rapidement répondu au courrier de demande de Monsieur [J] en lui indiquant « afin d’anticiper au moins un prochain achat de bracelets SANGLIER auprès de la FDC 10, je vous remercie de bien vouloir me faire remonter dès que possible vos besoins ».
Enfin, le fait que Monsieur [J] ne se trouve pas dans un secteur à enjeux ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que l’objectif de 2 cerfs mâles et un faon serait inatteignable.
S’agissant enfin des deux avertissements du 16 mars 2023, l’ONF a notifié le 16 juillet 2022 un PCD et un plan de régulation portant les prélèvements cervidés à 4 et fixant à 380 le nombre de sangliers.
Monsieur [J] affirme là encore que les chiffres étaient inatteignables et qu’il s’est, là encore, retrouvé confronté à l’absence de dispositif de marquage.
Il produit en outre un courriel adressé par lui à l’ONF au terme duquel il indique que le 9 janvier 2023 après-midi, un camion porteur de gros matériel forestier a empêché la chasse.
Il ajoute que l’agrainage a été autorisé jusqu’au 15 décembre 2022 puis réautorisé en février et que ces décisions ont impacté ses résultats.
Néanmoins, là encore, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de ce que l’ONF a été de mauvaise foi, l’ONF ayant respecté le cahier des charges et informé son locataire, pas plus qu’il ne justifie que les chiffres étaient absolument inatteignables, rendant les minima illicites.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande d’annulation des avertissements et, par voie de conséquence, de sa demande d’annulation de la résiliation intervenue le 14 avril 2023.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE RESILIATION FORMULÉE PAR L’ONF
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’ONF sollicite, à titre reconventionnel, le paiement par Monsieur [G] [J] de l’indemnité de résiliation prévue par la clause qu’il qualifie de résolutoire.
L’article 48-1 du cahier des clauses générales prévoit que « l’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail. »
L’article 48-2 précise en son paragraphe 5 que « toute résiliation prononcée par l’ONF, à l’exception de celles prononcées pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique et sylvicole, donne lieu au paiement par le locataire ou sa caution, qui s’y obligent de convention expresse, d’une pénalité contractuelle équivalente à l’indemnité qui aurait été versée dans le cadre d’une résiliation concertée augmentée de 30 %, sans préjudice du recouvrement de toutes les sommes dues au titre des loyers échus ou exigibles ou des réparations de préjudice à la date d’effet de la résiliation. L’indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 600 € ni excéder 25.000 €. »
En l’espèce, le courrier de résiliation se fonde uniquement sur la non-atteinte des objectifs, ce point ne pouvant donner lieu à indemnité en vertu de la clause sus-reproduite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à paiement de l’indemnité contractuelle.
L’ONF sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement par Monsieur [J] de la somme de 23.709,40 €.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
•€€€€€€€€ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance, dont distraction au profit des avocats constitués, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
•€€€€€€€€ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer à l’ONF la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL DES FORETS de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au profit de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit des avocats constitués, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 21 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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